Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 oct. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 février 2024, N° 211/390038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 330 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390038
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHN
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU [E] AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0858
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarlu [E] Avocats auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par courrier déposé le 07 juin 2024 au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris, à l’encontre de la décision rendue le 12 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Condamné la selarlu [E] Avocats à rembourser à Mme [M] [X] la somme de 14 517,06 euros HT constituant un trop perçu d’une provision de 25 982,01 euros versée par Mme [X] à ladite société avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la décisions, outre TVA au taux de 20%
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1 500 euros HT
— Dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 13 septembre 2024, la Selarlu [E] Avocats demande au premier président de :
— Constater l’accord de règlement intervenu entre les parties
— Accepter le désistement d’instance de l’appelante
— Débouter les demandes de condamnation aux dépens de Mme [X].
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 13 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2024, Mme [X] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 13 septembre 2024.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que Mme [X] n’a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que la Selarlu [E] Avocats ne se désiste à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par la Selarlu [E] Avocats est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la Selarlu [E] Avocats sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Constate que le désistement d’instance de la Selarlu [E] Avocats est parfait;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi;
Dit que la Selarlu [E] Avocates sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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