Confirmation 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 oct. 2022, n° 21/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 mars 2021, N° 18/03275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01606 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03275, en date du 03 mars 2021,
APPELANTE :
Madame [E] [X], épouse [Y]
née le 25 avril 1978 à [Localité 7] (CAMEROUN)
domiciliée [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté à l’audience par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général près la cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X] épouse [Y] s’est mariée, par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (21) le 10 octobre 2009, avec Monsieur [S] [L] [Y], né à [Localité 6] (21) le 24 février 1965, de nationalité française.
De cette union sont nés deux enfants :
— [W] [P] [Y] née le 14 février 2006,
— [B] [S] [Y] né le 6 novembre 2010.
Le 5 août 2016, Madame [E] [X] épouse [Y], se disant née le 25 avril 1978 à [Localité 7] (Cameroun), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 27 novembre 2017, le ministre de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre elle et son conjoint ne peut être considérée comme convaincante.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2018, Madame [Y] a fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nancy, au visa de l’article 21-2 du code civil, aux fins d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration et de voir dire qu’elle est de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— déclaré recevable la demande formée par Madame [Y],
— débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que Madame [Y], se disant née le 25 avril 1978 à [Localité 7] (Cameroun), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 10 janvier 2018 par Madame [Y] a eu pour effet d’interrompre le délai de recours de 6 mois prévu par l’article 26-3 du code civil. La décision lui accordant l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 16 avril 2018 faisant ainsi courir un nouveau délai de recours contentieux de 6 mois. L’assignation ayant été délivrée par Madame [Y] au ministère public le 19 septembre 2018, sa demande est dès lors recevable.
Sur le fond, le tribunal a constaté que Madame [Y] ne produisait aucun acte de naissance et jugé qu’en l’absence d’acte d’état civil probant, elle devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes et il devait être dit qu’elle n’a pas la nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juin 2021, Madame [Y] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour au visa de l’article 21-2 du code civil de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 mars 2021 en ce qu’il a débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Madame [Y] le 5 août 2016 en application de l’article 21-2 du Code civil est recevable ;
En conséquence,
— annuler la décision du ministre de l’intérieur du 27 novembre 2017 déclarant irrecevable la demande de l’intéressée,
— dire et juger que Madame [Y] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 5 août 2016 en application de l’article 21-2 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Madame [Y] au jour de sa déclaration,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 8] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [Y] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 5 août 2016,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement attaqué,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Y] le 28 mars 2022 et par le ministère public le 16 mai 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 juin 2022 ;
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile de sorte que la cour est en mesure de statuer.
— Sur le défaut de production de l’acte de naissance
L’appelante avait sollicité la production par le ministère public des pièces qu’elle avait déposées à l’appui de sa déclaration de nationalité.
En l’état, les arguments développés par les deux parties sur ce point n’ont plus d’objet dès lors qu’en cours de procédure devant la cour l’appelante a versé aux débats :
— l’acte de naissance numéro 1635/78 tel que dressé le 7 mai 1978, qui avait été produit dans le cadre de sa déclaration de nationalité,
— le jugement recontituant son acte de naissance rendu par le tribunal civil de [Localité 7] le 24 août 2021,
— l’acte de naissance numéro 896/2021 dressé le 5 novembre 2021 conformément à ce jugement.
En tout état de cause, le dispositif des dernières conclusions ne comporte plus de demandes à cet égard de sorte qu’elles sont réputées abandonnées.
— Sur l’existence d’un état-civil certain
Sur la recevabilité du nouveau moyen de refus d’enregistrement
L’appelante fait tout d’abord valoir que la décision d’irrecevabilité du ministre de l’intérieur en date du 27 novembre 2017 était exclusivement fondée sur l’absence de communauté de vie tant matérielle qu’affective avec son époux. Or, le jugement contesté l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle n’a pas produit son acte de naissance, moyen soulevé en cours de procédure par le ministère public.
Elle invoque les dispositions de l’article du 26-3 du code civil selon lesquelles la décision de refus d’enregistrement doit être motivée, cette obligation ayant pour conséquence de faire obstacle à ce que d’autres motifs soient invoqués dans le cadre de la procédure de recours.
L’intimé oppose qu’il incombe au juge, saisi d’un recours à l’encontre d’une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité, d’examiner si celle-ci remplissait l’ensemble des conditions requises par l’article 21-2 du code civil, à la date à laquelle elle a été souscrite.
La cour considère que le motif nouveau tiré de l’absence d’état civil certain peut être invoqué en tout état de cause dès lors qu’il s’agit d’une condition préalable d’ordre général qui s’applique à tous les modes d’acquisition de la nationalité française.
En l’espèce, est désormais établi que l’acte de naissance produit à l’appui de la déclaration de nationalité de l’appelante était irrégulier dès lors qu’il n’existait aucune souche de cet acte dans les registres d’état civil de [Localité 7]. L’appelante expose à cet égard que lorsqu’elle l’a appris, à l’occasion, dit-elle, d’une demande de transcription de l’acte de naissance de son fils, elle a saisi le tribunal de première instance de [Localité 7] le 26 avril 2021 aux fins d’obtenir la reconstitution de son acte de naissance. Il a été fait droit à cette requête le 24 août 2021.
Il suit de là qu’à la date de l’assignation délivrée le 19 septembre 2018 et du jugement contesté, du 3 mars 2021, l’appelante ne disposait d’un acte de naissance régulier.
Sur la recevabilité des pièces d’identité produites en cause d’appel
Le ministère public oppose encore que dans le cadre de la contestation d’une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité, il incombe au juge de vérifier si les conditions posées étaient remplies à la date de souscription de la déclaration, ce qui exclut toute régularisation ultérieure. L’appelante oppose sur ce point la nature recognitive du jugement ordonnant la reconstitution de son acte de naissance.
La Cour considère que le respect du principe du contradictoire commande, dès lors qu’un nouveau motif de refus a été invoqué dans le cadre de la procédure de recours contentieux exclusivement fondée sur l’article 26-3 du code civil, d’autoriser la production de nouveaux documents de nature à démontrer que ce motif ne serait pas fondé.
Cependant, c’est en effet à la date de souscription de la déclaration que la juridiction saisie doit se placer pour apprécier si les conditions étaient réunies. Tel n’était pas le cas en l’espèce tel que cela résulte des développements précédents ;
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner si un état civil certain résulterait du jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de [Localité 7] le 26 avril 2021 et de l’acte de naissance reconstitué sur cette base.
La nature déclarative du jugement ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance est sans emport, ce jugement n’ayant pas encore été rendu à la date de souscription de la déclaration de nationalité.
Il est à relever qu’il en irait autrement dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité fondée sur l’article 29-3 du code civil car dans ce cadre juridique, le juge apprécie le bien fondé de l’action à la date à laquelle il statue.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé sur le fond. Il sera toutefois ajouté que l’appelante n’avait pas la nationalité française à la date de sa déclaration de nationalité dont le refus d’enregistrement est contesté.
L’appelante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel sans qu’aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré l’action recevable et a débouté Mme [E] [X] épouse [Y] de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que Madame [E] [X] épouse [Y], se disant née à [Localité 7] (Cameroun) le 25 avril 1978, n’était pas de nationalité française à la date de souscription de sa déclaration de nationalité française, le 5 août 2016,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Madame [E] [X] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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