Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 juin 2024, n° 23/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 5 septembre 2023, N° 23/01781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
N° RG 23/04717 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAG
Monsieur [I] [N]
c/
Madame [U] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/01781) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023
APPELANT :
[I] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Restaurateur,
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu de jugements en date du 24 septembre 2013 et du 1er avril 2014 rendus par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, d’arrêts en date du 11 juin 2015 et du 15 juin 2015 rendus par la cour d’appel de Bordeaux, ainsi que d’un jugement en date du 9 mai 2017 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, Madame [U] [V] a fait dresser à l’encontre de Monsieur [I] [N] :
— le 6 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 99 467,56 euros,
— le 1er février 2023, un procès-verbal de saisie-vente portant sur différents biens pour
avoir paiement de la somme de 99 861,56 euros.
Par acte du 28 février 2023, M. [I] [N] et Madame [R] [N] ont assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de contester les mesures ainsi pratiquées.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [N] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes au fond,
— condamné M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [N] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement le 18 octobre 2023, à l’exception de celles concernant l’exécution provisoire.
L’ordonnance du 23 novembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2024.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [R] [N], en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le président de la deuxième chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [V] notifiées le 1er février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. [N] demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondé l’appel qu’il a interjeté,
y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 1er février 2023,
— de prononcer la mainlevée de la saisie-vente des biens visés au procès-verbal du 1er février 2023,
— de condamner Mme [V] aux entiers dépens,
— de la condamner à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions du susnommé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 1er février 2023,
Dans le cadre du présent appel, M. [N] persiste à conclure à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 1er février 2023 sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile relatif aux actes des huissiers de justice, en arguant de ce que la profession de Mme [V] n’est pas mentionnée sur les actes précités, alors que cette information doit être indiquée dans tout acte de commissaire de justice, à peine de nullité. En outre, l’adresse de Mme [V], figurant sur ces deux actes est volontairement fausse.
S’il est exact que les actes de commissaires de justice doivent comporter à peine de nullité mention de la profession du requérant et que tel n’est pas le cas, s’agissant des actes d’exécution susvisés, il est également prévu par l’article 114 du code de procédure civile que cette nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, force est de constater en l’espèce que M. [N] ne justifie d’aucun grief causé par une telle irrégularité. Il en est de même s’agissant de l’adresse de Mme [V] dont il indique qu’elle serait inexacte.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [N] de sa demande en annulation des actes d’exécution précités pour vices de forme.
Pour autant, M. [N] persiste à soutenir que les actes d’exécution sont nuls sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Il soutient que le commissaire de justice de Mme [V] s’est contenté d’indiquer dans le commandement du 6 octobre 2022 que les titres servant de fondement aux poursuites avaient été précédemment signifiés.
Il considère à ce titre que le premier juge a estimé à tort que les titres à l’origine des poursuites avaient été régulièrement notifiés, donnant ainsi « force exécutoire » à des conclusions de la partie adverse devant la cour d’appel de Toulouse sur renvoi après cassation, qui ont abouti à l’arrêt en date du 23 mars 2022 ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2019. Or, dans son arrêt en date du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse (postérieur au jugement attaqué) a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 janvier 2016.
Toutefois, force est de constater, au vu des actes de signification versés aux débats, que l’ensemble des actes visés aux poursuites a été régulièrement signifié à la partie adverse.
En outre, les autres titres invoqués par l’appelant ne sont nullement visés dans le cadre des poursuites. Il en résulte que quelle que soit la teneur des arrêts rendus après cassation par la cour d’appel de Toulouse, les actes d’exécution mis en oeuvre sur le fondement de décisions distinctes à savoir des jugements en date du 24 septembre 2013 et du 1er avril 2014 rendus par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, des arrêts en date du 11 juin 2015 et du 15 juin 2015 rendus par la cour d’appel de Bordeaux, ainsi que d’un jugement en date du 9 mai 2017 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, sont parfaitement valables.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et que M. [N] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Défaillant en cause d’appel, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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