Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 juin 2025, n° 23/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2022, N° 22/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03189 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00225
APPELANTE
Madame [Z] [F] [O]
née le 30 octobre 1973 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0792
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002157 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame [R] [Y] épouse [G]
née le 25 mars 1953 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [D] [Y]
née le 04 août 1956 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [W] [Y]
né le 09 avril 1959 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [A] [Y]
né le 31 août 1961 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [I] [Y]
née le 24 juin 1965 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d’hébergement du 10 avril 2014, à effet du 8 avril 2014, Mme [I] [Y] (née [I] [H] le 24 novembre 1925) a mis à disposition de Mme [F] [O] un studio meublé de 22 m2 situé [Adresse 1] à [Localité 9] – 3 ème étage, le contrat stipulant : 'la cohabitation est réalisée sans de subordination (…), l’hébergeur offre un logement gratuit, l’hébergé, en échange offre une aide bénévole’ dont le détail est précisé aux termes de la convention.
Il est indiqué que l’engagement cessera de facto si hospitalisation ou décès.
Mme [I] [Y] est décédée le 21 janvier 2020.
Aux termes d’un courrier du12 février 2020 remis en main propres par M. [A] [Y] à Mme [F] [O], il a été indiqué à celle-ci que du fait du décès de Mme [I] [Y], le contrat prenait fin le 21 février 2020.
Par acte du 1er septembre 2020, il a été fait sommation de quitter les lieux à Mme [F] [O].
Par acte du 19 novembre 2021, Mme [R] [Y] épouse [G], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] et Mme [I], [E], [X], [R] [Y] (née le 24 juin 1965) (ci-après les consorts [Y]), ont fait citer Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation de plein droit de la convention d’hébergement, expulsion, condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 730 euros, outre les dépens et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [O] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la partie adverse à lui payer, solidairement, la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et, subsidiairement, de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement accordée à Mme [F] [O] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 9], à la date du 21 janvier 2020;
Constate que Mme [F] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] – 3ème étage à compter du 21 février 2020 ;
Ordonne en conséquence à Mme [F] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [R] [Y] épouse [G], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute Mme [F] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
Condamne Mme [F] [O] à verser à Mme [R] [Y] épouse [G], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 450 euros depuis le 1er mars 2020 et jusqu’à libération complète des lieux, après déduction des virements réalisés par Mme [F] [O] auprès de la SELARL [L] (en mars et août 2020) ou de la CDC ou caisse des dépôts – compte [XXXXXXXXXX012], domicilié à la caisse des dépôts et consignation, selon décompte qui devra être produit par l’étude notariale ;
Déboute Mme [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Mme [F] [O] aux dépens comprenant les frais de sommation de quitter les lieux ;
Condamne Mme [F] [O] à payer à Mme [R] [Y] épouse [G], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] la somme totale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 8 février 2023 par Mme [F] [O]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 avril 2023 par lesquelles Mme [F] [O] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER les demandes de Mme [O] [F] recevables et bien fondées.
INFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties, le 23 septembre 2022, prorogé au 22 décembre 2022 par le Juge du Contentieux de la Protection de PARIS.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les Consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement les Consorts [Y] à payer à Mme [O] [F] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
Subsidiairement,
ACCORDER à Mme [F] [O] des délais de 36 pour se reloger.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 juin 2023 aux termes desquelles Mme [R] [Y] épouse [G], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] demandent à la cour de :
DEBOUTER Mme [F] [O] de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement accordée à Mme [F] [O] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 9], à la date du 21 janvier 2020,
— Constaté que Mme [F] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9], à la date du 21 février 2020,
— Ordonné en conséquence à Mme [F] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, les membres de l’indivision pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Débouté Mme [F] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— Condamné Mme [F] [O] à verser aux membres de l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
— Débouté Mme [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— Condamné Mme [F] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de sommation de quitter les lieux,
— Condamné Mme [F] [O] à payer aux membres de l’indivision la somme totale de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir leur à l’écarter
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 450 € ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à 730 € à compter du 1er mars 2020, indemnité qui sera révisée annuellement sur la base de l’indice de référence des loyers (premier trimestre 2020).
En tout état de cause
CONDAMNER Mme [F] [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail verbal
Mme [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement à la date du décès de l’hébergeur et l’a déclarée occupante sans droit ni titre du logement litigieux ; elle fait valoir, comme devant le premier juge, que si la convention d’hébergement a bien pris fin au décès de Mme [I] [Y], en janvier 2020, elle occupe néanmoins les lieux, depuis le 1er mars 2020, en vertu d’un bail verbal résultant de l’accord express sur les conditions de location, conclu entre les demandeurs et elle-même, accord en application duquel elle a versé un loyer mensuel de 450 euros.
Les consorts [Y] demandent la confirmation du jugement.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, le bail peut être verbal, l’écrit n’étant pas exigé comme condition de validité.
C’est à celui qui invoque un bail qu’il incombe d’établir qu’un accord de volontés portant sur la conclusion d’un bail soit intervenu.
La preuve du bail verbal ne résulte pas seulement de l’occupation d’un logement mais aussi du versement d’un loyer en contrepartie de cette jouissance.
Il se déduit des dispositions de l’article 1715 du code civil, que la preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution. La preuve du bail verbal résulte de son commencement d’exécution, c’est-à-dire de la preuve qu’une personne jouit d’une chose qui ne lui appartient pas en contrepartie des deniers qu’elle verse au propriétaire de cette chose.
Par suite, la simple occupation, même prolongée, d’un local d’habitation ne suffit pas pour prouver l’existence d’un bail verbal, si l’occupant ne produit aucune justification d’un paiement quelconque qui serait la contrepartie de cette occupation, et s’il ne justifie pas de faits positifs manifestant la volonté commune des parties au bail allégué.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré en substance que les virements (irréguliers) de la somme de 450 euros effectués par Mme [O] courant l’année 2020 puis jusqu’en décembre 2022 ne permettent pas d’établir l’accord des parties sur le versement d’un loyer et que la preuve d’un bail verbal n’est pas rapportée.
La cour observe que l’intéressée ne produit pas ces avis de virement de l’année 2020 et 2021 mais produit des avis de virement au titre de l’année 2022 et de janvier à avril 2023, intitulés 'indemnités d’occupation'.
La cour ajoute que selon l’article 1342-1 du code civil le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier; que les consorts [Y] n’avaient aucune raison de rejeter des versements provenant du compte de l’occupante des lieux sans que cela implique de leur part une volonté non équivoque, ni même une acceptation, de contracter avec elle un bail verbal, alors qu’ils ont au contraire contesté l’occupation des lieux dès février 2020, soit à peine un mois après le décès de Mme [I] [Y] puis ont engagé une procédure en contestation de tout titre d’occupation; les paiements intervenus depuis le jugement ne constituent pas davantage la preuve d’un bail qui, précisément, est actuellement toujours contesté en appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points et en ce qui concerne les mesures subséquentes relatives à l’expulsion et au sort des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation
Les consorts [Y] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 450 euros mensuels et réitèrent leur demande de fixer cette somme à 730 euros par mois, à indexer.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour soutenir que la somme de 450 euros est manifestement sous-évaluée, les consorts [Y] produisent uniquement un extrait du site de la DRIHL qui, pour un logement de 1 pièce, dans un immeuble construit avant 1946, en location meublée et à l’adresse concernée, indique que le loyer de référence est, sur la période de juillet 2021 à juin 2022, de 33,3 euros par m2 (loyer minoré : 23,3 m2, loyer majoré : 40 m2) ; en l’absence de tout autre élément, notamment relatif à l’état du bien, il convient de considérer que la somme de 450 euros par mois fixée par le premier juge est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation et qu’elle n’est en tout état de cause pas 'manifestement sous-évaluée', la fourchette basse correspondant à une somme de 512,60 euros pour 22 m2, soit un écart d’environ 12 % seulement avec le prix fixé par le premier juge. Au demeurant, à toutes fins utiles, il ne résulte pas des pièces produites que courant 2020, avant l’assignation, les consorts [Y] aient fait valoir à l’intéressée que la somme qu’elle versait était insuffisante.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Mme [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux et réitère cette demande devant la cour d’appel.
Les consorts [Y] demandent la confirmation du jugement.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a écarté cette demande ; il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause son appréciation, étant observé que l’intéressée a, de fait, bénéficié d’ores et déjà des délais de la procédure (aucune actualisation de sa situation n’étant au surplus effectuée à une date proche de celle à laquelle la cour statue).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages- intérêts
Mme [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et réitère cette demande devant la cour d’appel.
Elle soutient que les intimés ont « changé d’avis » et « multiplié les comportements fautifs générateurs de troubles », qu’ils se seraient « introduits à son domicile y compris en sa présence, au vu et au su du voisinage» ; qu’elle a subi une « violation flagrante du domicile » et qu’ils ont « visité fréquemment sa boîte à lettres ».
Les consorts [Y] demandent la confirmation du jugement.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Mme [O], occupant les lieux sans droit ni titre, n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour trouble de jouissance dont par ailleurs elle ne rapporte pas la preuve.
La cour ajoute qu’elle ne produit pas la moindre preuve de ses allégations ni ne démontre que les consorts [Y] aient commis une faute, lui ayant causé un préjudice, de nature à justifier de quelconques dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer aux consorts [Y] une indemnité de procédure de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [O] à payer à Mme [R] [Y], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y], Mme [I] [Y] la somme globale de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [O] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Département ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Principal ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Eaux ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Origine ·
- Partie ·
- Fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Collection ·
- Pont ·
- Mesure d'instruction ·
- Remorquage ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Recours ·
- Décret ·
- Acceptation ·
- Ordre ·
- Partie ·
- Défense
- Contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Fournisseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Viande ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Audit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Emprunt ·
- Disproportion ·
- Patrimoine
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.