Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/07490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2024, N° 19/3495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/514
Rôle N° RG 24/07490 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG6O
CPAM 13
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— CPAM 13
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3495.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par M. [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 mars 2015, M. [R] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, être atteint d’une leucémie myéloïde chronique et a demandé à ce qu’elle soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à l’appui d’un certificat médical initial établi le 6 mars 2015 et constatant que le patient présente 'une leucémie myéloïde chronique en première phase chronique de faible risque'.
Dans le cadre de son instruction, la caisse a mené une enquête administrative, envoyé un questionnaire à l’assuré, interrogé l’ingénieur conseil de la CARSAT et son propre service médical et sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille.
Le 27 octobre 2015, le comité a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Par courrier du 4 novembre 2015, la caisse a notifié à M. [R] sa décision de rejeter la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 janvier 2016, M. [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 avril 2016, l’a rejeté.
Par requête expédiée le 5 juillet 2016, M. [R] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 février 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. [R],
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en date du 27 octobre 2015, au motif d’une composition irrégulière du comité en l’absence du médecin inspecteur régional du travail,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône Alpes avec la mission suivante :
* se prononcer sur la question de savoir si la maladie professionnelle de M. [R] entre dans le cadre du tableau 4 ou doit être étudiée hors tableau,
* si celle-ci doit être étudiée hors tableau, le comité devra se prononcer sur le point de savoir si M. [R] remplit l’intégralité des critères permettant une prise en charge hors tableau, à savoir s’il y a un rapport de causalité établie entre la maladie soumise à l’instruction et les expositions au benzène conformément à l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
* dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladie professionnelles ,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par requête en date du 29 mars 2019, M. [R] a saisi le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de rectification de la mission donnée au comité sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2019, la présidente du pôle social a rejeté la demande en rectification au motif que la mission confiée au comité tendant à dire si la pathologie dont a été atteint M. [R] a été directement causée par son travail habituel sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale laisse entendre qu’il s’agit d’une maladie du tableau 4 alors que la caisse primaire d’assurance maladie sollicite qu’elle soit instruite comme une maladie hors tableau.
Le 13 février 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] Rhône Alpes a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Par jugement du 5 février 2021, le pôle social, devenu celui du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en désignant celui du Languedoc-Roussillon, avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par M. [R], constatée le 6 mars 2015, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle,
— réservé la décision sur les demandes des parties.
Par acte du 5 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 28 mars 2023, la présente cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable et laissé les dépens à la caisse appelante, au motif que le jugement se bornant à statuer avant-dire droit en ordonnant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne tranchait pas une partie du principal et ne pouvait donc pas être frappé d’appel.
Entre-temps, le 15 novembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [R] et son travail habituel.
Par jugement rendu le 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— déclaré bien fondé le recours de M. [R],
— dit que la maladie de M. [R] déclarée le 10 mars 2015 suivant le certificat médical initial en date du 6 mars 2015 est d’origine professionnelle,
— renvoyé M. [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits,
— débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— il est constant que si l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, il ne s’impose pas au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la maladie en cause;
— M. [R] sollicite la prise en charge de son affection au titre du tableau 4 des maladies professionnelles,
— le tableau 4 des maladies professionnelles prévoit la prise en charge des syndromes myéloprolifératif s provoqués par le benzène et les produits en renfermant,
— l’exposition au benzène ne faisant pas partie intégrante de la désignation réglementaire de la maladie, mais constituant une simple condition du tableau 4 dont la preuve rapportée par le demandeur permet l’application de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, la leucémie myéloïde chronique dont est atteint M. [R] est bien désignée dans le tableau 4 des maladies professionnelles et doit donc être instruite dans ce cadre;
— il résulte des trois attestations produites par M. [R] que celui-ci est intervenu dans le cadre de ses fonctions de contrôleur qualité des chaînes de production, pendant plus de six mois et jusque dans les années 2000 dans des ateliers utilisant couramment du toluène lors des opérations de dégraissage des pièces et cela, sans aucune mesure de protection,
— les photos produites par M. [R] dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse permettent d’établir qu’il était amené à contrôler, lors de ses missions en Indonésie de 2009 à juin 2011, l’utilisation de solvants à mains nues par les opérateurs;
— l’employeur reconnaît que 50% du temps de travail de M. [R] consistait sur cette période d’expatriation à assurer le suivi des productions sur sites sans pouvoir décrire les conditions de son exposition,
— le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-Roussillon a, malgré un avis défavorable, admis qu’une exposition au méthylbenzène était étayée par le demandeur,
— l’ensemble de ces éléments permet de dire que les conditions du tableau sont réunies et la caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée au travail de l’assuré.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel le 13 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 10 mars 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [R] de sa demande en reconnaissance de la maladie déclarée le 6 mars 2015 au titre du tableau 4 des maladies professionnelles,
— entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie en date du 15 novembre 2021,
— rejeter la demande de M. [R] tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie déclarée le 6 mars 2015,
— rejeter la demande de M. [R] au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse appelante fait valoir que :
— ni la déclaration de maladie professionnelle de M. [R], ni le certificat médical initial joint, ne visent un numéro de tableau des maladies professionnelles, ni même l’agent causal à l’origine de la pathologie, de sorte que M. [R] n’a pas présenté sa demande au titre d’un tableau des maladies professionnelles,
— en outre, compte tenu des résultats de l’enquête administrative et de l’avis du service prévention de la CARSAT selon lequel l’exposition au benzène était peu significative, la demande a été instruite au titre d’une maladie hors tableau;
— si en phase judiciaire, M. [R], sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 4 des maladies professionnelles, il n’en demeure pas moins que la maladie qu’il a déclarée, sans viser un tableau, ni l’agent causal du benzène, n’est pas une 'hémopathie provoquée par le benzène ou les produits en renfermant’ désignée dans le tableau 4 des maladies professionnelles,
— si l’assuré n’évoque pas de tableau et que le médecin conseil n’opère pas de rattachement avec un tableau existant, il ne saurait être fait grief à la caisse de s’en être tenue à la demande initialement formulée par l’assuré et instruit la pathologie hors tableau,
— c’est à tort que le tribunal considère que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R] sur le fondement du tableau 4 peut être admise en phase judiciaire;
— aucun élément de l’enquête ne permet de retenir une exposition habituelle de M. [R] au benzène,
— les seules déclarations de M. [R] ne sauraient suffire à démontrer la réalité de son exposition,
— les attestations produites ne sont pas pertinentes en ce que M. [G] et M. [N] n’ont travaillé que deux ans avec l’intéressé en 1984 et 1986 alors que le benzène n’est pas cité, et alors que M. [R] travaillant dans la zone traitement des surfaces et non la zone peinture, était inspecteur qualité, et ne manipulait donc aucun produit mais supervisait seulement l’activité,
— l’attestation de M. [Z] est inopérante en ce qu’il a travaillé avec l’assuré de 2009 à 2011 et qu’il ne nomme aucun produit avec lequel M. [R] aurait été en contact,
— les preuves de la cancérogénicité du toluène sont insuffisantes au regard de la fiche toxicologique de l’INRS et du classement dans le groupe 3 du CIRC, d’autant que la concentration du toluène était limitée dans les produits commercialisés selon l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT,
— la preuve de l’exposition au benzène n’est pas rapportée et l’exposition au toluène est peu significative,
— les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 3] ont rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré et le comité d’Occitanie a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct, autant d’éléments justifiant le rejet de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R].
M. [R] reprend les conclusions datées du 2 juin 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Il demande à la cour de:
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
— dire que la pathologie qu’il présente a été directement causée par son travail habituel,
— reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la pathologie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel,
— reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que :
— le tableau 4 des maladies professionnelles vise notamment les syndromes myéloprolifératifs parmi lesquels figure la leucémie myéloïde chronique selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé,
— aucune disposition n’exige de préciser le numéro d’un tableau des maladies professionnelles ou l’agent causal dans la déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie et la cour de cassation retient qu’il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au tableau invoqué sans s’arrêter à l’analyse littérale du certificat médical initial,
— il n’a jamais formulé de demande au titre d’une maladie hors tableau et la caisse a initialement instruit le dossier au titre du tableau 4;
— les éléments de l’enquête administrative permettent de vérifier que la caisse avait connaissance de son exposition au benzène,
— les attestations de ses collègues confirment qu’il a été habituellement exposé aux produits renfermant du benzène, puisqu’ils visent le toluène et le méthylbenzène,
— l’exposition au benzène peu significative retenue par l’ingénieur de la CARSAT et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et [Localité 3] ont exclu la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie alors que le tableau 4 ne prévoit aucun seuil de nocivité,
— le tableau 4 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de vingt ans, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, de sorte qu’ayant été exposé toute sa carrière et plus particulièrement durant ses missions en Indonésie entre 1986 et 1988, puis 2009 et 2011, et ayant développé les premiers symptômes de la maladie au cours de l’année 2015, soit moins de 5 ans après la cessation de son activité professionnelle, la condition du délai de prise en charge du tableau est respectée,
— subsidiairement, la juridiction n’est pas liée par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont émis un avis défavorable à l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel,
— il est de jurisprudence constante que l’inscription d’une maladie au tableau des maladies professionnelles suffit à autoriser l’application de l’ancien alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peu important que la liste des travaux soit indicative ou limitative,
— l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie est inopérant en ce qu’il retient que seul le benzène est reconnu comme étant un facteur de risque pour la pathologie déclarée, alors que le tableau 4 vise bien le benzène et tous les produits en renfermant,
— alors que les comités concluent à l’absence de lien direct et essentiel, aucun n’a recherché les facteurs extra professionnels susceptibles d’avoir causé la maladie pour vérifier leur caractère non déterminant et caractériser le lien de causalité,
— le caractère professionnel de la pathologie déclarée doit donc, à titre subsidiaire, être reconnu au titre de l’ancien alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des alinéas 2 à 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, applicable à la déclaration de maladie professionnelle présentée le 10 mars 2015 :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle présentée par M. [R] à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en date du du 10 mars 2015, qu’il a sollicité la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique dont il est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels sans viser aucun tableau de maladie professionnelle.
De même, le certificat médical initial joint, établi le 6 mars 2015 par le docteur [O], fait mention de la constatation d’une 'leucémie myéloïde chronique en première phase chronique de faible risque', depuis le 7 janvier 2015, sans qu’il soit fait état d’un quelconque tableau de maladie professionnelle.
Il s’en suit que M. [R] a présenté à la caisse, une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée en dehors de tout tableau de maladie professionnelle.
Il résulte des éléments de l’enquête administrative menée par la caisse, que le service médical, interrogé par courrier de la caisse en date du 19 mars 2015, sur la demande de maladie professionnelle hors tableau présentée pour une leucémie myéloïde chronique, a envisagé que la demande puisse être instruite dans le cadre du tableau 4 des maladies professionnelles relatif aux syndromes myéloprolifératifs selon avis du 26 mars 2015.
Mais, ce même courrier porte la mention manuscrite selon laquelle, dans le cadre du colloque intermédiaire du 6 août 2015, le service médical préconise, suite à la réception de l’enquête administrative, une réorientation de l’instruction en maladie professionnelle hors tableau.
En outre, il résulte du colloque médico-administratif daté du 6 août 2015, que le service médical, considérant que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était supérieur à 25%, il était favorable à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, compte tenu de la demande dont était saisie la caisse par M. [R], et de la position conforme du service médical, la caisse a légitimement saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille aux fins qu’il donne son avis sur le lien direct et essentiel de la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré, en application des alinéas 4 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, régissant les demandes en reconnaissance du caractère professionnel des maladies hors tableau.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau. (Civ 2ème 26 novembre 2020 n° 19-18.584)
Cette position jurisprudentielle s’explique par le fait que le salarié n’ayant pas soumis à la caisse une demande de prise en charge d’une maladie 'hors tableau’ sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L 461-1, aucun différend ne l’oppose à la caisse sur ce point, et il n’y a donc pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur ce fondement (Soc 5 mars 1998 n° 96-15.326 ; Soc 11 mars 2003 n°00-22.292).
Par analogie, la cour estime que M. [R] n’ayant pas soumis à la caisse une demande de prise en charge de sa maladie au titre du tableau 4 des maladies professionnelles, non seulement la caisse n’était pas tenue d’instruire sa demande sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant une présomption d’imputabilité de la maladie au travail si les conditions du tableau invoqué sont remplies, mais encore, le juge saisi d’un recours contre la décision de la caisse, n’avait pas à recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré en application des alinéas 2 et 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale .
Il s’en suit que c’est à tort que, par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, avant-dire droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc-Roussillon avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par M. [R], constatée le 6 mars 2015, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
C’est également à tort que, par jugement rendu le 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a vérifié le bien fondé de la demande de M. [R] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la leucémie myéloïde chronique dont il est atteint au titre du tableau
4 des maladies professionnelles, à défaut pour lui d’avoir présenté une telle demande à la caisse.
Aussi, la cour, comme les premiers juges et la caisse, n’est tenue de vérifier que le bien-fondé de la demande infiniment subsidiaire présentée par M. [R] devant la cour et tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Or, le 13 février 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré, au motif que l’étude du dossier de l’assuré qui travaille comme responsable contrôle qualité de pièces aéronautiques, ne permet pas de retenir une exposition suffisante à des cancérogènes pour expliquer sa pathologie.
De surcroît, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a confirmé, dans son avis rendu le 15 novembre 2021, que même un simple lien direct entre la pathologie déclarée par M. [R] et son travail habituel, n’était pas établi.
Il explique que 'les expositions étayées concernent le méthybenzène, appelé couramment toluène, et non le benzène. Seul le benzène est reconnu comme facteur de risque pour la pathologie déclarée. En absence d’élément factuel plaidant pour une exposition au benzène, potentiellement en Indonésie où la réglementation en vigueur à l’époque était possiblement différente de celle en France, il n’est pas possible de rapporter la pathologie déclarée avec les expositions professionnelles connues.'
En conséquence, à défaut pour M. [R] de justifier d’un lien direct et essentiel entre la leucèmie myéloïde chronique déclarée et son travail habituel, le caractère professionnel de sa pathologie n’est pas établi et c’est à juste titre que la caisse a rejeté sa demande de prise en charge présentée le 10 mars 2015.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, et M. [R] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais et dépens
M. [R],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] de ses prétentions, ainsi que de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [R] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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