Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAUDRUNE PROMOTION, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/ MINISTERE PUBLIC, S.A.S. GASPARINI PUITS, La société AEGIS |
Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 394
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7J7
IMM AC
Décision déférée du 16 Janvier 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse – 23/04842
Madame [F]
Société SAUDRUNE PROMOTION
C/
Société AEGIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Société SAUDRUNE PROMOTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lisa OLHAGARAY de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
INTIMEES
La société AEGIS, prise en la personne de Maître [P]
[K], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAUDRUNE PROMOTION,
Non représentée
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Société Civile de Construction Vente Saudrune Promotion (la société Saudrune), filiale de la société ALS Pierre Lotis Invest exerce une activité de promotion immobilière. Elle est dirigée par M. [I] [X] a été immatriculée au RCS de Toulouse le 25 mai 2021.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés a condamné la SCCV Saudrune à verser à la SAS Gasparini Puits Ia somme provisionnelle de 31.319,10 €, à valoir sur Ia facture n°10529 et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus eu égard à une contestation sérieuse.
L’ordonnance a été signifiée Ie 1er août 2023.
La saisie attribution pratiquée Ie 11 septembre 2023, sur Ie compte bancaire de la société débitrice au Crédit agricole, s’est avérée infructueuse, le total saisissable se limitant a 38,89 €.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal, saisi à la requête de la socité Gasparini, a constaté que la SCCV Saudrune était en état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société. Il a fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023 et designé la Selarl Aegis prise en la personne de Me [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la SCCV Saudrune a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit en date du 22 avril 2024, la SCCV Saudrune a saisi le premier président de la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat délégué du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 17 juin 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société SCCV Saudrune demandant, au visa de l’ article L.631-1 du Code de commerce, de :
— Dire qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que la société SCCV Saudrune est en état de cessation des paiements
— Prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV Saudrune
— Fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022
— Nommé Madame [C] juge-commissaire et Monsieur [E] juge commissaire suppléant
— Désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Aegis demeurant [Adresse 5], [Localité 4]
— Ordonné la poursuite de l’activité et fixé à 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 16 juin 2024
— Commis Maître [W] [Y], commissaire-priseur pour faire l’inventaire et la prisée s’il y a lieu, en application de l’article L.622-6 du Code de commerce,
— Ordonné la publication du jugement conformément à la Loi
— Ordonné la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R.621 7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit Code
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Vu les conclusions notifiées 26 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Gasparini Puits demandant de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que la société SCCV Saudrune est en état de cessation des paiements
— Prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV Saudrune
— Fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022
— Nommé Madame [C] juge-commissaire et Monsieur [E] juge commissaire suppléant
— Désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Aegis demeurant [Adresse 5], [Localité 4]
— Ordonné la poursuite de l’activité et fixé à 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 16 juin 2024
— Commis Maître [W] [Y], commissaire-priseur pour faire l’inventaire et la prisée s’il y a lieu, en application de l’article L.622-6 du Code de commerce,
— Ordonné la publication du jugement conformément à la Loi
— Ordonné la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R.621 7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit Code
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Condamner la SCCV Saudrune à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
La Selarl Aegis, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale a écrit pour indiquer qu’elle ne constituerait pas avocat et produit son rapport daté du 12 mars 2024.
Par avis communiqué aux parties par le RPVA le 23 mai 2024, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris et versé aux débats l’état des créances au 15 avril 2024
Motifs
L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En cause d’appel, il appartient au créancier qui poursuit l’ouverture de la procédure collective de son débiteur de démontrer l’état de cessation des paiements de ce dernier à la date où la cour statue.
Au soutien de sa demande d’ouverture du redressement judiciaire de la société Saudrune Promotion, la société Gasparini Puits faisait valoir que les procédures de saisie- attribution sur le compte bancaire de la société Saudrune et de saisie-vente ne lui avaient pas permis de recouvrer sa créance d’un montant de 34 279, 42 €.
Devant la cour et sans contester l’exigibilité de la créance de la société Gasparini Puits, la société Saudrune Promotion fait valoir que son passif est limité à cette seule créance et qu’elle justifie du séquestre de cette somme, mise à disposition par son gérant et actionnaire unique, sur le compte séquestre de son notaire. Elle estime en conséquence ne pas être en état de cessation des paiements.
Elle ajoute disposer d’actifs immobiliers importants, bénéficier du soutien de sa société holding et ne pas avoir d’autre créancier déclaré que la société Gasparini Puits.
Dans son rapport daté du 12 mars 2024, le mandataire judiciaire souligne que la société dispose de 100 € de capitaux propre, que les résultats 2022 et 2023 sont nuls, les productions en cours étant absorbées par les charges et qu’il ne dispose pas du bilan 2023.
Il retient que l’actif disponible s’élève à 60, 38 €, montant du solde créditeur du compte bancaire qui n’a pas évolué depuis l’ouverture de la procédure.
Il résulte de la liste des créances au 15 avril 2024 versé aux débats par le ministère public avant la clôture des débats, que le passif déclaré s’élève à cette date à la somme de 79 331, 13 €, incluant la créance de la société Gasparini. La société débitrice ne fait valoir aucune observation sur ce passif déclaré.
Parmi ces créances, le trésor public a déclaré la somme de 19 162 euros dont 7800 euros à titre provisionnel, soit 11 362 euros échus. L’Apave a déclaré sa créance pour 5889, 71 euros et M.[U] [T] pour 20 000 €.
Seule la créance Gasparini est mentionnée comme étant contestée. Elle est néanmoins fondée sur une ordonnance de référé et admise par la société appelante dans ses dernières écritures.
La société qui, malgré la période d’observation n’a pas amélioré sa situation de trésorerie n’est donc pas en mesure de faire face à ce passif exigible. Sa situation de cessation des paiements est donc caractérisée.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens de l’instance sont à la charge de la société Saudrune Promotion.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société Gasparini Puits une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective de la société Saudrune Promotion,
Déboute la société Gasparini Puits de ses demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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