Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 3 juillet 2024, N° 20/1152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00875 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DITS
— --------------------
S.A.R.L. SARLU CTATT SECURITEST
C/
[M] [B], S.A.R.L. SARLU GD AUTOMOTIVE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. SARLU CTATT SECURITEST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 7] 804 563 989
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY BELACEL DELBREL CERDANT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Frédéric GONDER, SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 03 Juillet 2024, RG 20/1152
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [B]
né le 25 Avril 1968 à [Localité 9]
de nationalité française, éducateur sportif,
domicilié : [Adresse 2]
représenté par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SARLU GD AUTOMOTIVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 7] 821 122 488
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2024 par la SARLU CTATT SECURITEST à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 3 juillet 2024, signifiée le 5 novembre 2024 à la SARL GD AUTOMOTIVE à personne habilitée.
Vu les conclusions de la SARLU CTATT SECURITEST en date du 24 mars 2025 signifiée à la SARL GD AUTOMOTIVE le 25 mars 2025 par procès verbal article 659, la SARL GD AUTOMOTIVE ayant disparu.
Vu les conclusions de M [M] [B] en date du 28 février 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 mai 2025.
— -----------------------------------------
Répondant à une annonce, M [B] a acquis le 30 novembre 2019 auprès de la SARLU GD AUTOMOTIVE un véhicule automobile d’occasion PORSCHE modèle Cayman de 295 chevaux, mis en circulation en avril 2006, présentant un kilométrage annoncé de 124.000 kilomètres immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le prix de 24.970 euros intégralement payé.
Le procès verbal de contrôle technique établi le 29 novembre 2019 par l’EURL CTATT membre du réseau SECURITEST remis à l’acquéreur lors de la vente ne mentionnait aucun défaut.
Le 7 décembre 2019, la SARLU GD AUTOMOTIVE procédait à des opérations d’entretien sur le véhicule à la demande de M [B]. Insatisfait du comportement routier du véhicule, M [B] faisait établir le 18 décembre 2019 un nouveau contrôle technique par la SAS MEILLIET de [Localité 9] ([Localité 3], également membre du réseau SECURITEST, dont le procès verbal mentionnait au paragraphe 'résultat du contrôle – défauts constatés’ deux défaillances critiques, six défaillances majeures et quatre défaillances mineures.
Par un courriel date du 30 décembre 2019 puis une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020 adressés par son conseil, M [B] demandait alors à la SARLU GD AUTOMOBIVE la résolution de la vente et la restitution du prix puis, sans réponse de celle-ci, mandatait le cabinet EXPERTISE CONTRÔLE de NAILLOUX qui organisait deux réunions en date des 6 février et 10juin 2020 avant de rédiger un procès verbal relevant plusieurs dysfonctionnements.
Par actes séparés des 3 septembre 2020 et 10 septembre 2020, M [B] a assigné la SARLU GD AUTOMOBIVE et l’EURL CTATT SECURITEST en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M [F] qui a déposé son rapport le 21 avril 2023.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 30 novembre 2019 entre M [B] et SARLU GD AUTOMOTIVE,
— condamné la SARLU GD AUTOMOTIVE à verser à M [B] la somme de 25.260 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 au titre du remboursement du prix de vente,
— condamné la SARLU GD AUTOMOTIVE à récupérer à ses frais le véhicule, une fois le prix de vente restitué,
— condamné la SARLU GD AUTOMOTIVE à verser à M [B] les sommes suivantes :
— condamné in solidum la SARLU GD AUTOMOTIVE et l’EURL CTATT SECURITEST à verser à M [B] les sommes suivantes :
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum la SARLU GD AUTOMOTIVE et l’EURL CTATT SECURITEST à verser à M [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARLU GD AUTOMOTIVE et l’EURL CTATT SECURITEST au paiement des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire a titre provisoire.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamne in solidum la SARLU GD AUTOMOTIVE et l’EURL CTATT SECURITEST à verser à M [B] les sommes suivantes :
AUTOMOBILE,
— condamne in solidum la SARLU GD AUTOMOTIVE et l’EURL CTATT SECURITEST à verser à M [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne in solidum la SARLU GD AUTOMOTIVE et l’EURL CTATT SECURITEST au paiement des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’EURL CTATT SECURITEST demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau, débouter M [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la SARL CTATT.
— la condamner aux entiers dépens.
M [B] demande à la cour de :
— débouter L’EURL CTATT de son appel en l’état notamment de son absence totale de comparution aux différentes mesures d’expertise amiables, contradictoires et judiciaires,
— confirmer partiellement le jugement entrepris,
— y rajoutant, le réformant pour le surplus,
— condamner l’EURL CTATT à lui payer, au titre du trouble de jouissance, la somme de 48 423,42 euros, sous déduction de la somme de 10 000,00 euros allouée par le tribunal judiciaire d’Auch,
— condamner l’EURL CTATT à lui payer la somme de 7 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
La SARLU GD AUTOMOTIVE n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel a été signifiée à la partie intimée défaillante par acte du 5 novembre 2024 délivré à personne habilitée, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur les obligations du contrôle technique automobile :
La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires limitativement énumérés par ce texte,
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule.
L’objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence d’un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et concernant un point qu’il a mission de vérifier
La spécificité de sa mission ne permet pas d’appliquer au contrôleur technique automobile un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.
Il n’y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi.
En l’espèce, le procès verbal de contrôle technique du 29 novembre 2019 ne mentionne aucun défaut à corriger. Le procès verbal du 18 décembre 2019 mentionne :
— défaillance critique :
— état général du châssis : grave fissure ou déformation du berceau ARD
— commande de conduite : une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement, sécurité compromise
— défaillances majeures :
— état de la timonerie de direction : usure excessive des articulations G et D
— orientation des feux de croisement : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG AVD
— état de fonctionnement : feux de brouillard AV et AR : glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) AVG
— pneus : la taille la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière ARD ARG
— émissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l’échappement ; fumées excessives.
— défaillances mineures :
— réglage feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG
— pneu, usure anormale ou présente d’un corps étranger AVG AVD
— amortisseurs : mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu AVG AVD
— garde boue : manquant, mal fixé, gravement rouillé G.
La comparaison de ces deux procès verbaux de contrôle technique établis à 20 jours d’écart et après un parcours d’environ 500 km qui à lui seul ne peut avoir causé les désordres relevés résultant d’une usure sur une longue durée met en évidence la faute de L’EURL CTATT dans l’établissement du contrôle technique du 29 novembre 2019 faute susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (freins en particulier), et concernant des points qu’il a mission de vérifier, indépendamment des vices cachés ayant conduit à la résolution de la vente.
La responsabilité du contrôleur technique, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen, ne peut être cantonnée qu’à une perte de chance. En l’espèce une perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule ; or la vente étant résolue, le prix restitué à l’acquéreur augmenté de dommages intérêts, le préjudice de l’acquéreur résultant des carences du contrôleur technique est distincte du préjudice matériel qu’il a subi et qui est d’ores et déjà réparé par la résolution de la vente. Ce dernier préjudice se réduit à un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
La faute du contrôleur technique lui étant personnelle, il ne peut réclamer d’être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par le vendeur.
2- Sur les demandes accessoires :
L’EURL CTATT SECURITEST succombe, elle supporte la charge des dépens d’appel augmentée d’une somme de 2.500,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SARLU GD AUTOMOTIVE et l’EURL CTATT SECURITEST à verser à M [B] les sommes suivantes :
Le réforme de ce chef, et statuant à nouveau :
Condamne la SARLU GD AUTOMOTIVE à verser à M [B] les sommes suivantes :
Condamne l’EURL CTATT SECURITEST à verser à M [B] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts
Y ajoutant,
Condamne l’EURL CTATT SECURITEST à verser à M [B] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EURL CTATT SECURITEST aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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