Confirmation 3 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANOFI PASTEUR c/ S.A. SANOFI WINTRHOP INDUSTRIE |
Texte intégral
N° RG 24/02555 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW2C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 20 Juin 2024
APPELANTE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SANOFI WINTRHOP INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Sanofi Pasteur a pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques.
M. [P] (le salarié) a été mis à la disposition de la Sanofi Pasteur, le plus souvent en qualité d’opérateur 1 conditionnement, par le biais de multiples contrats de mission entre le 2 mai 2022 et le 29 juin 2024.
Par requête déposée le 1er février 2024, M. [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 2 mai 2022,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [P] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 324, 41 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société aux entiers dépens,
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2024, la société Sanofi Pasteur a interjeté appel de ce jugement.
M. [P] a constitué avocat par voie électronique le 23 juillet 2024.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur et la société Sanofi Wintrhop Industrie, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer bien fondée l’appel de la société Sanofi Pasteur,
— déclarer l’intervention volontaire de la société Sanofi Wintrhop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi Pasteur, recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger les chefs de demande de M. [P] mal fondés,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 324,41 euros à titre d’indemnité de requalification,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sanofi Wintrhop Industrie à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 444,03 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la société Sanofi Wintrhop Industrie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats précaires
La société soutient que les contrats de mission exécutés par le salarié sont justifiés par un accroissement temporaire d’activité parfaitement établi notamment par le besoin de main d''uvre temporaire dans le cadre d’augmentation des volumes de produits conditionnés et de défaillances techniques exceptionnelles, de retard de livraison de matières. Elle indique que la production de vaccins tient compte des enjeux de santé publique, que le besoin de main d''uvre temporaire était justifié pour reconstituer les stocks de sécurité dans lesquels la société avait été contrainte de puiser.
Elle considère que le contrat saisonnier qui a été conclu ne souffre d’aucune critique en ce que si la production de vaccin contre la grippe saisonnière est une activité normale, elle n’est pas permanente et linéaire.
Le salarié soutient que concernant le premier contrat litigieux, la société ne justifie pas de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité en ce que notamment elle ne justifie pas de cet accroissement mois par mois, en distinguant les volumes d’activités selon le motif du recours invoqué.
Concernant le contrat saisonnier, il soutient que l’activité de la société ne s’inscrit pas dans la définition de l’emploi à caractère saisonnier lequel implique d’être limité dans le temps et dont il est admis qu’il ne peut excéder 8 mois rappelant qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la licité du motif du recours, ce qu’il ne fait pas.
Le salarié indique qu’il a été occupé de nombreuses fois pour remplacer un salarié absent, que le recours au travail temporaire est un moyen pour la société Sanofi de pourvoir à des besoins structurels liés à un accroissement constant et stable de son activité.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent .
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que M. [P] a été mis à la disposition de la société:
— du 2 mai 2022 au 30 septembre 2022 en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à 'une hausse exceptionnelle de la demande en vaccins grippe dans un contexte sanitaire’ ,
— du 8 novembre 2022 au 23 décembre 2022 dans le cadre d’un emploi saisonnier en application de l’article L 1242-2 3ème du code du travail pour réaliser la campagne de production du vaccin grippe de l’hémisphère sud,
— du 16 janvier 2023 au 1er juillet 2023 en remplacement d’un salarié absent (M. [L]),
— du 31 juillet 2023 au 13 août 2023 en remplacement d’un salarié absent (Mme [U]),
— du 14 août 2023 au 3 septembre 2023 en remplacement d’un salarié absent (M. [V]),
— du 18 septembre 2023 au 29 juin 2024 en raison d’un accroissement temporaire d’activité en raison de l’augmentation des volumes liée à des défaillances exceptionnelles techniques.
Pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité motivant le premier contrat de mission ( 2 mai 2022 au 30 septembre 2022), la société expose:
— que le retard dans la transmission des souches par l’OMS perturbe profondément la production du vaccin contre la grippe,
— que lors de l’année 2022, en dépit de ce retard, elle a dû faire son possible pour produire davantage de vaccins contre la grippe compte tenu des enjeux de santé publique,
— que l’OMS a recommandé pour la fabrication du vaccin grippe 2022 dans l’hémisphère nord deux nouvelles souches sur quatre,
— qu’à la date de conclusion du contrat de mission de M. [P], le nombre de volumes de produis conditionnés au sein du département conditionnement a considérablement augmenté,
— que le graphique produit établit que l’atelier conditionnement a manifestement fait face à un accroissement temporaire d’activité au cours de la période durant laquelle la société a eu recours à M. [P],
— que le salarié ne saurait contester la validité de son contrat de mission en invoquant un graphique portant sur le département conditionnement sur les années 2015 à 2017, soit 7 ans plus tôt.
Il y a lieu de constater que dans le cadre de son premier contrat de mission, M. [P] a été embauché en qualité d’opérateur 1 au sein du service conditionnement.
La société verse aux débats un tableau élaboré par ses soins indiquant une augmentation du volume de produits conditionnés entre avril 2022 (9 197 733) et juin 2022 (12 337 274) ainsi qu’un graphique indiquant que les volumes des articles conditionnés ont été les suivants:
— décembre 2021 à avril 2022: 51 613 805;
— mai 2022 à septembre 2022: 86 947 935,
— octobre 2022 à février 2023: 57 102 835.
Cependant, la cour constate que ces volumes d’activités ne précisent pas la nature des produits conditionnés.
Le salarié ayant été embauché en raison d’un accroissement temporaire de l’activité grippe, il appartenait à la société de justifier de cet accroissement de volume concernant le vaccin grippe, ce qu’elle ne fait pas puisque les pièces produites ne permettent pas de distinguer le conditionnement du vaccin grippe du conditionnement d’autres produits.
En outre, il ressort des pièces produites par le salarié que l’activité de conditionnement des vaccins grippe est en général au plus bas en mai et juin.
Si le graphique versé aux débats par le salarié n’est pas concomitant à son embauche puisqu’il porte sur les années 2015 à 2017, la cour constate que la société ne produit aucune pièce contemporaine tendant à établir que le cycle de conditionnement des vaccins grippe aurait été différent pour l’année 2022.
La société ne justifiant pas de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité sur la période d’embauche du salarié, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail à compter du 2 mai 2022 en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins.
2/ Sur les conséquences de la requalification
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée à effet au 13 avril 2015, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification conformément aux dispositions de l’article L 1251-41 du code du travail égale à au moins un mois de salaire.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Si pour calculer le salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité ni de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, le salarié se contente de verse aux débats son bulletin de salaire de décembre 2023 qui fait état de paiement de jours RTT de fin de mission notamment. Il ne verse pas aux débats le bulletin de paie correspondant au dernier salaire mensuel perçu en janvier 2024 avant la saisine de la juridiction en février 2024.
Le salaire moyen recalculé par les premiers juges n’est en conséquence pas utilement contesté, de sorte que le jugement entrepris qui a accordé au salarié une indemnité de requalification à hauteur de 2 324,41 euros est confirmé de ce chef.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Wintrhop Industrie venant aux droits de la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 20 juin 2024 ;
Y ajoutant:
Condamne la société Sanofi Wintrhop Industrie venant aux droits de la société Sanofi Pasteur à verser à M. [G] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sanofi Wintrhop Industrie venant aux droits de la société Sanofi Pasteur aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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