Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2642
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/09/2025
Dossier : N° RG 23/00903 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [Y]
C/
S.A.S.U. CULINAIRE DES PAYS DE L’ADOUR
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S.U. CULINAIRE DES PAYS DE L’ADOUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître WINTREBENT loco Maître PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00102
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [Y] a été embauchée à compter du 24 juin 1996 par la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) Culinaire des Pays de l’Adour, en qualité d’employée de bureau, selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du personnel de la restauration collective.
A compter du 15 décembre 2005, elle a occupé les fonctions de cadre responsable administratif et financier, niveau V, échelon B.
La société Culinaire des Pays de l’Adour a cédé ses titres sociaux à la société Caterine restauration.
Un accord de coopération et de non concurrence a été conclu avec Mme [Y].
Aux termes d’un protocole d’accord du 28 octobre 2008, Mme [Y] est devenue directrice générale déléguée. Il s’agissait d’un mandat social.
A l’issue de ce dernier, Mme [Y] a occupé les fonctions de directrice, position 5B.
A compter du 27 mars 2019, la délégation de pouvoir faite à Mme [Y] n’emportait plus transfert de responsabilité pénale.
Le 10 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le 17 décembre suivant.
Le 24 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave, en ces termes':
« (') nous vous informons que nous prononçons à votre encontre un licenciement pour faute grave justifié par le fait suivant':
Vous avez mis fin à plusieurs contrats commerciaux sans respecter les délais de résiliation contractuels des dits contrats.
En effet, les délais de prévenance pour dénoncer un contrat commercial sont de 90 jours.
Or, vous n’avez pas respecté ce délai et les dénonciations ont été brutales.
Ainsi, le 21 octobre 2019, notre client « L’Odyssée des enfants » accueillant des enfants en bas âges, adressait à la Direction régionale, un courrier recommandé pour dénoncer votre décision de rompre brutalement leur contrat de livraison de repas, sans motif légitime et sans respecter les délais contractuels.
C’est alors que nous constations, que vous avez adressé un courrier de résiliation le 7 septembre pour mise en 'uvre le 30 octobre 2019 laissant seulement deux mois de délai a notre client pour trouver une solution de remplacement. Cependant, le 10 septembre 2019, vous adressez un second courrier au même client lui indiquant que le dernier jour de livraison serait alors le 30 septembre 2019 au lieu du 30 octobre 2019 réduisant alors d’un mois leur délai pour rechercher une solution de remplacement. Enfin, le 12 septembre 2019 vous lui adressiez un email pour stopper du jour au lendemain la livraison de ses repas, le laissant sans aucune solution pour nourrir les enfants qu’il accueillait le lendemain au sein de sa crèche.
Vous avez donc laissé à notre client seulement 6 jours pour qu’il puisse s’organiser pour trouver un nouveau prestataire de restauration et ceci est inadmissible.
Suite à la réception de ce courrier, nous avons effectué une analyse globale des dénonciations contractuelles que vous avez réalisées et nous avons été dans l’obligation de constater que 8 autres clients ont été concernés par de telles décisions aussi hâtives que brutales :
' La crèche [V] [W]
' Les crèches Copains Copines à [Localité 4], [Localité 9] et le Boucan
' La crèche Bébés à Bord
' Les crèches Petits Elfs à [Localité 5] et [Localité 6]
' Mam Urrugne [M]
' La crèche de Tarnos
' La crèche de [Localité 8].
L’ensemble de ces clients laissés sans solution pour la restauration des enfants qu’ils accueillent représente environ 120 repas par jour.
Au-delà de la non application des règles de droit commercial, votre façon de procéder est irrespectueuse de nos clients. Vous avez porté atteinte à l’image de l’entreprise et à sa réputation. Un article de presse a été publié pour dénoncer ce procéder que notre entreprise ne peut soutenir.
Sur un plan financier, le non-respect de ces délais contractuels nous expose a des pénalités estimées à environ 50 000 €. et nous expose également à des litiges devant les juridictions compétentes.
Vous avez placé nos clients en difficultés pour trouver un nouveau prestataire de restauration dans un délai aussi court et certains sont restés sans solution. Cette situation est d’autant plus grave que la majorité des contrats ainsi dénoncés concernent la fourniture des repas à des crèches. Il s’agit donc d’une population sensible et dépendante pour laquelle une restauration hors structure est impossible.
La mesure de licenciement notifiée est privative de préavis, le licenciement prendra effet ce jour. (')'»
Le 7 décembre 2020, Mme [I] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [Y] par la SA Culinaire des Pays de l’Adour est bien fondé et que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires entourant le prononcé de la mesure de licenciement,
— En conséquence, débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
Au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement,
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] à payer à la SA Culinaire des Pays de l’Adour la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Le 29 mars 2023, Mme [I] [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [I] [Y] demande à la cour de':
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— Constater que les faits reprochés à Mme [I] [Y] sont prescrits,
— Constater que le licenciement notifié à Mme [I] [Y] le 24 décembre 2019 ne repose pas sur une faute grave,
— Constater que le licenciement ainsi notifié à Mme [I] [Y] est injustifié,
— Condamner la SA Culinaire des Pays de l’Adour à verser à Mme [I] [Y] les sommes suivantes :
39.233,635 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
16.082,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1608,27 euros au titre des congés payés y afférents,
95.281,685 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner que ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— Débouter la SA Culinaire des Pays de l’Adour de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA Culinaire des Pays de l’Adour aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Culinaire des Pays de l’Adour demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan, du 1er mars 2023,
Par conséquent :
— Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [I] [Y] est bien fondé,
— Juger que Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires entourant le prononcé de la mesure de licenciement,
— Débouter Mme [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Mme [I] [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Condamner Mme [I] [Y] à payer à la société Culinaire des Pays de l’Adour la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [I] [Y] à payer à la société Culinaire des Pays de l’Adour la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [I] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Culinaire des Pays de l’Adour demande à la cour de':
— Révoquer l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— Déclarer recevables les conclusions notifiées par la concluante le 06/01/2024,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 1er mars 2023,
Par conséquent :
— Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [I] [Y] est bien fondé,
— Juger que Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires entourant le prononcé de la mesure de licenciement,
— Débouter Mme [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Mme [I] [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Condamner Mme [I] [Y] à payer à la société Culinaire des Pays de l’Adour la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [I] [Y] à payer à la société Culinaire des Pays de l’Adour la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [I] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions
Par conclusions du 6 janvier 2025, postérieures à l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024, la SASU Culinaire des Pays de l’Adour demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025.
La société fonde sa demande au visa des conclusions responsives et récapitulatives déposées par Mme [Y] le 4 décembre 2024 en réponse à ses conclusions du 25 septembre 2023, mais ne développe aucun moyen à ce titre.
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023, soit à la date de la déclaration d’appel': « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'»
Aux termes de l’article 803 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; (')
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] a conclu le 4 décembre 2024, soit 5 jours avant l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024.
Il résulte de la comparaison de deux derniers jeux de conclusions de Mme [Y] que cette dernière s’est contentée, dans ses écritures du 4 décembre 2024, d’étayer ses développements concernant la prescription et le bien-fondé du licenciement.
En réponse, la SASU Culinaire des Pays de l’Adour a conclu le 6 janvier 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La société ne produit aucune pièce caractérisant l’existence d’une cause grave révélée après l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ni d’écarter des débats les conclusions de Mme [Y] du 4 décembre 2024.
La SASU Culinaire des Pays de l’Adour sera déboutée de ses demandes.
II ' Sur la prescription
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est admis que ce délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
La procédure disciplinaire a été initiée le 10 décembre 2019 par la remise de la convocation à l’entretien préalable, l’employeur doit démontrer qu’il a eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois précédents cette date.
La société Culinaire des Pays de l’Adour soutient que le 13 septembre 2019, elle a découvert que Mme [Y] faisant l’objet de plaintes émanant de deux crèches suite à la rupture des relations commerciales, sans toutefois connaitre exactement la réalité des agissements reprochés et leur ampleur.
Elle ajoute que c’est le 21 octobre 2019, après avoir pris connaissance d’une plainte de la crèche l’Odyssée des enfants adressée à Mme [Y], qu’elle a mené des investigations et a découvert que la salariée avait rompu de manière anticipée et brutale les relations commerciales avec huit autres crèches, de sorte que les griefs reprochés ne sont pas prescrits.
Au soutien de son argumentaire, l’employeur produit notamment trois courriers de plainte adressés à Mme [Y]':
— Le courrier de plainte du 18 octobre 2019 de la crèche [V] [W],';
— Le courrier de plainte du 21 octobre 2019 de la crèche l’Odyssée des enfants';
— Le courrier de plainte non daté de la crèche Bébé à Bord.
Dans ces courriers, ces crèches dénoncent la rupture brutale et anticipée par Mme [Y] de leurs contrats les liants à la société Culinaire des Pays de l’Adour en raison du non-respect du délai de préavis de 90 jours.
Ce faisant, l’employeur démontre uniquement avoir eu connaissance des griefs relatifs aux crèches l’Odyssée des enfants, Bébé à bord et [V] [W], au plus tôt à compter du 18 octobre 2019.
En revanche, cette preuve n’est pas rapportée s’agissant des griefs relatifs aux autres crèches visées dans la lettre de licenciement. Ceux-ci sont donc prescrits.
Les griefs relatifs aux crèches l’Odyssée des enfants, Bébé à Bord et [V] [W] doivent donc être considérés comme non prescrits, sauf à la salariée de rapporter la preuve contraire en établissant que l’employeur n’en a pas eu connaissance dans le délai de deux mois précédent l’engagement de la procédure disciplinaire.
Or, Mme [Y] soutient que l’employeur a eu connaissance des faits invoqués dans la lettre de licenciement le 13 septembre 2019, de sorte qu’au jour de l’engagement des poursuites disciplinaires le 10 décembre 2019, la prescription était acquise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la salariée que, par mail du 23 novembre 2018, elle a adressé à Mme [E], directrice régionale, une étude portant sur la restructuration des tournées de livraison de repas.
A cet email était joint un fichier Excel comportant une liste de clients à supprimer des tournées. Parmi eux figuraient notamment les crèches suivantes':
— [V] [W],
— Copains Copines ([Localité 4] – [Localité 7]),
— Bébé à bord,
— Petits elfes ([Localité 6] – [Localité 5]),
— Etoile filante,
— Mam [K] [M],
— [S],
— Odyssée des enfants.
Par courriers du 4 septembre 2019, Mme [Y] a dénoncé les contrats de ces crèches dans les termes suivants': «'(') suite à une réorganisation de notre production et de notre logistique, nous mettons un terme à la livraison de repas pour crèches. Par conséquent, à compter du 01 novembre, nous en assurons plus la fourniture (')'».
Par courriers du 9 septembre 2019, Mme [Y] a informé ces mêmes établissements que suite à des problèmes de personnel, la société Culinaire des Pays de l’Adour était contrainte d’avancer la date d’arrêt de livraison des repas au 30 septembre 2019 au lieu du 31 octobre 2019.
Parallèlement, par mail du 9 septembre 2019 adressé à M. [H], chef de secteur, avec copie avec Mme [E], directrice régionale, Mme [Y] indiquait': «'dans la continuité de mon étude réalisée en novembre 2018 à la demande de [U] je te fais à nouveau parvenir la liste des crèches que nous arrêtons de livrer à compter du 01 octobre 2019 (')'».
Dans le cadre d’un échange de mails du 12 septembre 2019, Mme [Y] indiquait à Mme [E] que «'suite à des problèmes de personnel à savoir à compter de vendredi 2 chauffeurs absents (') je suis dans l’obligation à compter de ce lundi de regrouper 2 tournées en une (les 2 situées sur le pays basque) et de faire arrêt anticipé des crèches qui était prévu au 30.09.2019'». Ce faisant, Mme [Y] anticipait à nouveau l’arrêt des tournées au 16 septembre 2019.
Une pièce intitulée «'surpression tournée arrêt crèche'», dont le contenu n’est pas produit, était jointe au mail.
Mme [E] demandait à Mme [Y] si les clients avaient été prévenus et quelles étaient leur réactions, ce à quoi Mme [Y] lui a répondu qu’ils avaient été tenus informés et que les réactions étaient mitigées.
Dans le cadre d’un échange de mails du 13 septembre 2019, Mme [Y] a indiqué à Mme [E] que «'suite à l’arrêt anticipée des livraisons sur des crèches (') nous commençons à recevoir des courriers des clients concernés / non respect des clauses contractuelles. Je vous fais suivre les fiches renseignements de ces clients si vous souhaitez les faire suivre à notre service juridique, je peux également faire parvenir les contrats (')'».
A cet email était annexé un tableau listant les crèches concernées par l’arrêt anticipée des livraison’ainsi que 5 pièces jointes'(dont une est illisible) intitulées «'courrier recommandé 04.09.19'», «'courrier recommandé 09.09.19'», «'fiches signalétiques crèches'», «'tarifs crèches'».
Mme [E] répondait à Mme [Y]': «'La personne qui vous a écrit a raison et elle peut vous demander des dommages et intérêts. Je pense qu’il faut absolument trouver une solution à ces clients dans le respect des contrats signés. Je transfère au service juridique'».
Par mail du 7 octobre 2019, Mme [E] a adressé à Mme [Y] deux courriers d’excuses datés du 4 octobre 2019 qu’elle a rédigés en réponse aux plaintes des crèches AAFS et l’Odyssée des enfants.
Les courriers étaient libellés en ces termes':
« (') Nous comprenons votre incompréhension face à cette situation tout à fait inhabituelle et indépendante de notre volonté.
Nous avons en effet subi des défections à des postes clés dans nos équipes de livraison, et malgré tous nos efforts pour trouver au pied levé du personnel compétent et formé, force est de constater que nous n’avons pas réussir à pourvoir ces postes de façon pérenne.
Dans ces conditions, nous n’avions d’autre choix que de dénoncer votre contrat dans les délais les plus brefs car il devenait impossible pour la CPAM de les honorer (')'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a pris connaissance, au plus tard le 9 septembre 2019, du projet de restructuration envisagé par Mme [Y] (impliquant la dénonciation de contrats commerciaux) et des crèches concernées par celui-ci.
Le 13 septembre 2019, l’employeur a été rendu destinataire des courriers des 4 et 9 septembre 2019 envoyés par Mme [Y] à ces crèches, lui permettant d’avoir connaissance des modalités des dénonciations intervenues et de constater que celles-ci contrevenaient aux dispositions contractuelles (non respect du délai de prévenance, absence d’accord des co-contractants, réduction du délai de préavis).
Ce même jour, l’employeur a également eu connaissance de plaintes de crèches faisant suite à la dénonciation de leurs contrats, et notamment de la crèche Bébé à Bord.
L’employeur savait que les dénonciations intervenues étaient contraires aux dispositions contractuelles puisqu’il reconnaissait expressément par mail que sa responsabilité juridique était susceptible d’être engagée par les crèches.
En outre, Mme [E] avait à ce point conscience de la situation et de ses conséquences qu’elle écrivait une lettre d’excuses à la crèche Bébé à Bord et à l’Association d’Aide Familiales et Sociale (AAFS), tout en confirmant la rupture des contrats.
Au 13 septembre 2019, L’employeur avait donc parfaitement connaissance des conditions dans lesquelles les contrats des crèches visées par la restructuration avaient été dénoncés.
Si à cette date, la crèche Bébé à bord et l’AAFS étaient les seuls clients à s’être plaints de la dénonciation de leurs contrats, l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que des plaintes similaires étaient susceptibles d’émaner des autres crèches visées par la restructuration dès lors que leurs contrats avaient été dénoncés dans les mêmes conditions.
En outre, la cour constate que Mme [Y] a fait preuve de transparence à l’égard de sa direction, en la tenant régulièrement informée, en novembre 2018 puis en septembre 2019, des modalités de la mise en 'uvre du projet de restructuration, et notamment des crèches concernés, des courriers de dénonciation, de la réduction du délai de prévenance et de plaintes reçues pour «'non respect des clauses contractuelles'».
Il résulte donc de ce qu’il précède qu’au 13 septembre 2019, l’employeur avait connaissance de la réalité, de l’ampleur et des conséquences des agissements reprochés à Mme [Y]. Il avait donc jusqu’au 13 novembre 2019 pour engager la procédure disciplinaire.
En conséquence, la procédure disciplinaire ayant été initiée le 10 décembre 2019, la cour considère que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits.
Le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [Y] doit donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement bien fondé.
II ' Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Y] sollicite diverses sommes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à savoir': l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Culinaire des Pays de l’Adour s’y oppose estimant le licenciement bien fondé.
A) Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les articles R.1234-1 du même code fixent les modalités de calcul de l’indemnité.
En l’espèce, le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle comptabilisait une ancienneté de 23 ans et 6 mois au jour du licenciement. Le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts sur les douze derniers mois précédent le jour d’envoi de la lettre de licenciement et s’élève à 5.604,80 euros (cf bulletins de salaire et attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi).
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 39.233,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article 13 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités fixe un préavis de trois mois pour les cadres comptant plus de deux ans d’ancienneté.
En l’espèce, Mme [Y] avait le statut de cadre et comptait plus de 23 ans d’ancienneté au sein de la société Culinaire des Pays de l’Adour au jour de son licenciement.
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 16.082,76 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1.608,27 euros au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
C) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut d’accord des parties sur la réintégration du salarié, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par ce texte.
Dans ces conditions, le salarié disposant d’une ancienneté de 23 années a droit à une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaire.
Mme [Y] sollicite 17 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, de l’âge de Mme [Y], de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, il lui sera alloué, sans qu’il y ait lieu d’écarter le barème Macron, la somme de 95.281,685 euros correspondant à 17 mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [Y] soutient que son licenciement est intervenu de façon brutale et inattendue alors qu’elle a toujours présenté d’excellents résultats professionnels et n’a jamais fait l’objet de reproches. Elle indique que cette décision lui a causé un choc émotionnel impliquant la prise d’anxiolytiques.
L’employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve des circonstances vexatoires alléguées.
En application du principe de bonne foi consacré à l’article L.1222-1 du code du travail, il est admis que le licenciement du salarié intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires peut lui causer un préjudice distinct dont il peut demander réparation.
La charge de la preuve des circonstances vexatoires, du préjudice en résultant et du lien de causalité incombe au salarié.
En l’espèce, il apparaît que les pièces produites par la salariée, notamment ses entretiens annuels et le certificat médical du 20 décembre 2019 ne permettent pas d’établir de circonstances vexatoires entourant le licenciement, ni le préjudice en résultant.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV ' Sur les autres demandes
A) Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
B) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Culinaire des Pays de l’Adour à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel.
La société sera donc condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696, la société, qui succombe, sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SASU Culinaire des Pays de l’Adour de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SASU Culinaire des Pays de l’Adour le 6 janvier 2025,
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mont de Marsan le 1er mars 2023, sauf en ce qu’il a':
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamné Mme [Y] à payer à la SA Culinaire des Pays de l’Adour 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Dit que les faits à l’origine du licenciement pour faute grave de Mme [Y] sont prescrits,
En conséquence,
Dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Culinaire des Pays de l’Adour à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
39.233,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
16.082,76 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1.608,27 euros au titre des congés payés sur préavis,
95.281,685 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’employeur à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SASU Culinaire des Pays de l’Adour à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Culinaire des Pays de l’Adour aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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