Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 mai 2023, N° F20/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02955 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKBN
Société SELARL [9]
S.A.S. [7]
c/
Monsieur [S] [F]
C.G.E.A DE [Localité 5] mandataire de l’AGS du [Localité 10]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2023 (R.G. n°F 20/01569) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023,
APPELANTES :
Société SELARL [9] és qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] [Adresse 2]
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F]
né le 01 Décembre 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
C.G.E.A DE [Localité 5] mandataire de l’AGS du [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
non constitué et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ces magistratsont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITGE
1. M. [F] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la SAS [7], en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
2. La société [7] a délivré un premier avertissement à M. [F] le 7 mai 2019, qu’il a contesté sans succés, et un second le 6 juin 2019. M. [F] a été placé en arrêt de travail le 3 février 2020, plusieurs fois prolongé jusqu’au 6 avril 2020, date à laquelle il a été placé en position de chômage partiel dans le contexte de la crise sanitaire. Il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 16 juin 2020 par un courrier du 5 juin 2020, en même temps qu’il était mis à pied, puis licencié pour faute grave par un courrier du 23 juin 2020.
3. Considérant que l’employeur avait manqué à l’obligation de loyauté durant la relation contractuelle et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 29 octobre 2020. Par un jugement rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [7] à lui payer 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, 7 296,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 729,62 euros au titre des congés payés afférents, 2 203,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 2 553,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 255,36 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; condamné la société [7] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ; condamné la société [7] aux entiers dépens ; débouté la société [7] du surplus de ses demandes.
4. La société [7] en a relevé appel par une déclaration du 13 juin 2023. Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [7], transformée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2023 ; la selarl [6] a été alors désignée en qualité de liquidateur. La selarl [9], mandatée en lieu et place de la selarl [6], est intervenue volontairement à la procédure. L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2025.
5. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intervention volontaire -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2025, la société [9] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] demande à la cour de':
' A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de M. [F] est sans cause reelle et sérieuse,
* condamné la société [7] à verser à M. [F] les sommes de :
. 11 000 euros au titre des dommages et interêts,
. 7 296,24 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 729,63 euros au titre de congés payés sur préavis,
. 2 203,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 2 553,68 euros au titre de remboursement du salaire de mise à pied,
. 255,36 euros au titre de congés payés y afférent,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [7] à rembourser aux organismes interessés les indemnités chômages versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
* condamné la société [7] aux entiers depens,
* débouté la société [7] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée ainsi que 300 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour cette mise à pied à titre conservatoire,
* 2 500 euros de rappel de salaire du mois de janvier 2020 correspondant au
minimum garanti ainsi que 250 euros de congés payés sur rappel de salaire du mois de janvier 2020,
* 8 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 800 euros brut [au titre de] congés payés sur preavis,
* 600 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
* 2 500 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* débouté M. [F] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* fixer le salaire de référence de M. [F] à la somme de 3 648,12 euros,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
la somme de 10 947 euros,
— réduire l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 368,04 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir assortir les sommes de condamnations des intérêts de retard,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [F] à verser à la société [9] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
6. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimé n° 3 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2025, M. [F] demande à la cour de':
' – confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [7] aux sommes consécutives à cette requalification soit :
* 3 000 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée ainsi que 300 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire pour cette mise à pied à titre conservatoire injustifiée (mise à pied du 9 au 26 juin 2020),
* 2 500 euros de rappel de salaire du mois de janvier 2020 correspondant au minimum garanti ainsi que 250 euros de congés payés sur rappel de salaire du mois de janvier 2020,
* 8 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (deux mois de préavis moyenne de salaire 4 000 euros bruts article L. 7313-9 du code du travail),
* 800 euros brut [au titre de] congés payés sur préavis,
* 600 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
* 2 500 euros au titre l’indemnité légale de licenciement,
* 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée ainsi que 300 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire pour cette mise à pied à titre conservatoire injustifiée (mise à pied du 9 au 26 juin 2020),
* 2 500 euros de rappel de salaire du mois de janvier 2020 correspondant au minimum garanti ainsi que 250 euros de congés payés sur rappel de salaire du mois de janvier 2020,
* 8 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (deux mois de préavis moyenne de salaire 4 000 euros bruts article L. 7313-9 du code du travail),
* 800 euros brut congés payés sur préavis,
* 600 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
* 2 500 euros au titre l’indemnité légale de licenciement,
* 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] au titre de l’exécution déloyale,
— statuer à nouveau et fixer au passif de liquidation judiciaire de la société [7] la somme suivante :
* 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement de première instance accordant à M. [F] une somme d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société [7] le paiement d’une somme de :
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— rappeler que les sommes de condamnations représentant des créances salariales produisent intérêts de retard à compter de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— capitaliser les intérêts,
— fixer au passif la société [7] les dépens de l’instance,
— débouter la société [7] représentée par le mandataire liquidateur et garantie par le CGEA de l’ensemble de ses demandes.'
7. Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
8.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
9. La société fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute lors de la relation de travail et que M. [F] ne fait la démonstration d’aucun préjudice.
10. M.[F] fait valoir que la société a en réalité progressivement mis en place une stratégie afin de l’évincer, qui s’est accentuée lorsqu’il a refusé de signer l’avenant qui modifiait les modalités de calcul des commissions.
Réponse de la cour
11. Suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
12. M. [F] se prévaut de la mise en place de sanctions pécuniaires, de la notification d’un avertissement au mois de mai 2019, de l’absence de réponse au courrier que son conseil a adressé à l’employeur pour régler à l’amiable le litige concernant sa rémunération, du harcèlement dont il a été victime de la part de l’employeur lorsqu’il était en arrêt de travail, du non versement de la somme mentionnée sur le solde de tout compte.
13. Le 4 décembre 2019, la société a écrit à M. [F] :
' Monsieur [F],
Nous avons procédé à la vérification des relevés de votre carte essence.
Nous sommes au regret de constater que vous avez dépassé le budget de 200 euros mensuels qui vous est alloué conformément à votre contrat de travail.
En date du 30 novembre 2019, le cumul de ces dépassements s’élève à la comme de 199,40 euros.
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir nous faire pervenir par chèque ou par virement le remboursement de cette somme.
(…)'.
Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, les parties ont convenu de la mise à disposition du salarié d’une carte essence nominative, à utiliser exclusivement pour le véhicule mis à sa disposition et dans la limite de 150 euros par mois, et le courrier du 4 décembre 2019 établit que le forfait a ensuite été porté à la somme de 200 euros. Force est de relever M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses engagées au-delà l’ont été pour les besoins de son activité professionnelle. Aucun manquement imputable à l’employeur n’est retenu à ce titre.
14. Par un courrier du 7 mai 2019, la société a notifié à M. [F] un avertissement, lui reprochant de ne pas avoir honoré le rendez-vous pris auprès d’un client pour le 3 mai 2019 à 11h00. En l’état des éléments du dossier, cette sanction, dont M. [F] ne poursuit en définitive pas l’annulation, relève du strict exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire et ne caractèrise pas un manquement à l’obligation de loyauté.
15.Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la société a répondu au courrier que le conseil de M. [F] lui a adressé le 12 mars 2020.
16. Les mails adressés par l’employeur au salarié entre le 23 avril 2020 et 14 mai 2020 ne laissent supposer, ni par leur nombre, ni par leur contenu, l’existence d’un harcèlement moral. Aucun manquement imputable à l’employeur n’est retenu à ce titre.
17. Le solde de tout compte, arrêté par l’employeur à la somme de 690,85 euros, a été adressé à M. [F], licencié par un courrier du 23 juin 2020, par un virement du 13 juillet 2020. Aucun manquement imputable à l’employeur n’est retenu à ce titre.
18 . Nonbstant le silence opposé par l’employeur, au demeurant aux prémices de la pandémie, à ses démarches, M. [F], qui se contente de réclamer le paiement de la somme de 4 000 euros, ne caractérise pas l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert en raison des manquements de l’employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
19. La société fait valoir d’une part, qu’en conservant par devers lui à deux reprises des devis signés le 30 janvier 2020, M. [F] a à la fois obligé la production à se réorganiser dans l’urgence et porté atteinte à l’image de la société, d’autre part que la poursuite de la relation de travail était d’autant plus impossible qu’elle avait déjà notifié deux avertissements à M. [F] ; que la procédure de licenciement ayant été mise en place simultanément, la mise à pied ne caractérise aucunement une sanction disciplinaire.
20. M. [F] objecte que la mise à pied, d’une durée d’un mois, n’étant pas concomitante au licenciement, s’analyse en une mise à pied disciplinaire de sorte que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a procédé à son licenciement ; que les griefs ne sont pas fondés dès lors qu’il a été arrêté le 3 février 2020 et jusqu’au 6 avril 2020 sans interruption, que les premiers symptômes de la maladie se sont fait sentir dès le 30 janvier 2020 soit le jour même de la signature des contrats, que le pays a été confiné à compter du 16 mars 2020 et pendant trois mois, qu’il a remis l’ensemble des documents en sa possession lorsque le directeur commercial est venu à son domicile récupérer le véhicule mis à sa disposition, que si les clientes, qui avaient son numéro de téléphone portable, avaient été effectivement inquiètes elles n’auraient pas manqué de le contacter, que le courriel qui l’incrimine que le directeur des ventes a adressé à la direction le 29 mai 2020 a été rédigé afin de se débarrasser de lui.
Réponse de la cour
21. L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
22. Suivant les termes de la lettre correspondante, M. [F] a été licencié pour ne pas avoir enregistré les dossiers ouverts et conclus avec Mme [L] et Mme [J] le 30 janvier 2020 et ainsi, d’avoir empêché les chantiers de démarrer, d’avoir suscité l’inquiétude des deux clientes, d’avoir contraint l’entreprise à s’organiser dans l’urgence afin de ne pas perdre les ventes correspondantes.
23. La cour rappelle d’abord, d’une part qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, d’autre part que la mise à pied conservatoire est une mesure d’urgence destinée à éloigner le salarié de l’entreprise et à permettre à l’employeur de disposer du temps nécessaire au choix de la sanction disciplinaire appropriée aux faits fautifs. Contrairement à la mise à pied disciplinaire elle n’a pas pour objet de sanctionner le salarié et elle doit être d’une durée raisonnable.
En l’espèce, onze jours ont séparé la notification de la mise à pied à titre disciplinaire de la date de l’entretien préalable et il s’est écoulé douze jours entre l’entretien préalable et la notification du licenciement, soit un délai raisonnable, singulièrement au regard des difficultés provoquées par la crise sanitaire. Le moyen tenant à l’épuisement du pouvoir disciplinaire de la société lorsqu’elle a procédé au licenciement de M. [F] n’est en conséquence pas retenu.
24. Il n’est pas discutable, et l’intéressé ne le discute pas, que M. [F] a conclu deux ventes le 30 janvier 2020, respectivement avec Mme [L] et avec Mme [J].
La société soutient qu’elle en a découvert l’existence, faute pour M. [F] d’avoir déposé les dossiers correspondants à l’agence, lorsque Mme [J] l’a contactée
le 29 mai 2020 pour lui dire son inquiétude et connaître la date des travaux et se prévaut pour en justifier du courriel que le directeur régional des ventes a adressé le même jour à 12h39 à M. [E], directeur administratif et financier, et à Mme [P], directrice des ressources humaines. M. [F] conteste les faits, soutenant, comme il l’avait déjà fait dans son courrier du 13 juillet 2020, avoir été dans l’impossibilité de déposer les dossiers à l’agence compte tenu de son arrêt de travail et les avoir ensuite remis au directeur commercial en même temps que le véhicule mis à sa disposition.
En l’état du seul courriel du directeur régional des ventes, dont la cour relève qu’il n’a pas empêché son destinataire d’écrire le même jour à M. [F] à 17h14 qu’il était maintenu en activité partielle pour toute la semaine du 1er juin 2020 afin de lui permettre de reprendre 'dans les meilleures conditions possibles’ , et singulièrement en l’absence du témoignage du directeur commercial, il existe un doute sur la réalité du grief qui doit profiter au salarié. Le jugement déféré est ainsi confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
25. La société fait valoir au principal qu’aucune somme n’est due, à titre subsidiaire que l’indemnisation réclamée est supérieure à celle prévue à l’article L.1235-3 du code du travail, que l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis doivent être calculées sur la base d’une ancienneté de un an et six mois et d’un salaire de référence de 3 648,12 euros, que M. [F] ne peut pas demander à la fois une indemnité légale de licenciement et une indemnité conventionnelle du rupture.
26. M. [F] ne conclut pas expressément sur le montant des sommes qu’il revendique.
Réponse de la cour
27. M. [F], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre :
— au salaire correspondant à la période de mise à pied, soit la somme de 2 553,68 euros, majorée de la somme 255,36 euros au titre des congés payés afférents,
— à une indemnité compensatrice de préavis s’établissant, compte tenu de son ancienneté et sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, à la somme de 7 296,24 euros, outre 729,62 euros pour les congés payés afférents,
— à une indemnité légale de licenciement s’établissant, compte tenu de son ancienneté déduction faite des périodes d’arrêt de travail et du salaire de référence, à la somme de 2 204,07 euros [ ( 3 648,12 / 4 x 2 ) + ( 3 648,12 / 4 x 5 /12)],
— en réparation du préjudice qui a résulté du licenciement, compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération et en l’absence d’informations sur sa situation postérieure à la somme de 10 944,36 euros,
ces sommes étant fixées par l’effet de la procédure collective au passif de la liquidation.
28. M. [F] ne peut en revanche pas valablement prétendre à l’indemnité conventionnelle de rupture dont l’article 13 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers prévoit expressément qu’elle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement, dont la cour relève qu’elle lui est d’ailleurs plus favorable. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
29. Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au cas particulier, M. [F] ne prouve pas l’obligation dont il se prévaut lorsqu’il sollicite suivant les mentions figurant dans le dispositif de ses conclusions le paiement de la somme de 2 500 euros majorée des congés payés afférents à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020, correspondant au minimum garanti. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
30.Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la créance de France travail ou de tous les organismes concernés au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à M. [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du présen arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités.
III – Sur les frais du procès
31. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
32. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, qui jugent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui déboutent M. [F] de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture et du rappel de salaire du mois de janvier 2020 ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] :
— la somme de 2 553,68 euros, majorée de la somme 255,36 euros pour les congés payés afférents, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied,
— la somme de 7 296,24 euros, majorée de la somme de 729,62 euros pour les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 2 204,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 10 944,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la créance de France travail ou de tous les organismes concernés au titre du remboursementi des indemnités de chômage versées à M. [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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