Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03067
TGI Annecy 15 juin 2023
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CA Grenoble
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien entre l'accident et l'état de santé

    La cour a estimé que les circonstances de l'accident étaient bien établies et que la faute inexcusable de l'employeur était avérée, rendant la demande d'infirmation infondée.

  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur, en raison de la nature de son activité, devait avoir conscience des risques encourus par ses salariés, notamment en ce qui concerne le transport de personnes en situation de handicap.

  • Autre
    Remboursement des avances faites par la CPAM

    La cour a pris note de la demande de la CPAM, mais n'a pas statué spécifiquement sur ce point dans la décision.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'association [7] devait verser une indemnité de procédure à Monsieur [D] [M] en raison de sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03067
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03067
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 juin 2023, N° 19/00596
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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