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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 février 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ALLO
Aide juridictionnelle totale n°76540-2024-009646 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen le 21 janvier 2025
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
Chez sa fille, Mme [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par sa fille, Mme [N] [I] née [O], munie d’un pouvoir écrit
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 2 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [O] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6] d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par contrat de location du 24 août 2005 ce bien a été loué à M. [R] [U] et Mme [S] [G] moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros.
A la suite d’impayés le bailleur a fait adresser aux locataires, le 12 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 24 août 2005 sont réunies au 12 juillet 2023, ordonné la libération des lieux avec expulsion en cas de besoin, condamné conjointement, c’est-à-dire par moitié, M. [R] [U] et Mme [S] [U] née [G] à payer à M. [M] [O] une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 20 151,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 13 mars 2025, Mme [S] [G], représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [M] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, afin d’être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement rendu le 9 février 2024.
A l’audience du 2 avril 2025, Mme [S] [G], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— la relever de sa forclusion aux fins de pouvoir interjeter appel du jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Rouen
(RG 11-23-001428) signifié selon acte de commissaire de justice du 8 mars 2024,
— condamner M. [M] [O] aux dépens.
De son côté, M. [M] [O], représentée par sa fille Mme [N] [I] née [O] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposé à la demande de relevé de forclusion.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le relevé de forclusion
L’article 540 du code de procédure civile dispose : « Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel. »
En l’espèce, le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a été signifié à Mme [S] [G] le
8 mars 2024 par procès-verbal remis à l’étude, l’adresse de signification étant celle du logement situé sur le territoire de la commune de [Localité 6] au [Adresse 2].
Mme [S] [G] fait valoir qu’elle a quitté le logement en informant le bailleur par courrier du 30 mai 2006, qu’elle a ensuite divorcé de M. [R] [U] en 2006, puis s’est remariée le 26 août 2009, en soulignant que depuis lors elle est domiciliée dans un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 5] (76), là où elle a reçu un avis de passage aux fins de signification d’un procès-verbal d’expulsion le 1er octobre 2024, puis le 8 octobre 2024 une tentative de signification d’un procès-verbal d’expulsion, en vertu du jugement rendu le 9 février 2024, dont elle apprenait l’existence selon ses dires.
La demande en relevé de forclusion est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne. Ce délai a commencé à courir à compter du 1er octobre 2024, lorsque un avis de passage aux fins de signification d’un procès-verbal d’expulsion a été remis à l’intéressée. Ce délai s’est trouvé interrompu une première fois le 31 octobre 2024, lors du dépôt par Mme [S] [U] d’une demande d’aide juridictionnelle, puis le 21 janvier 2025 lorsque la décision relative à l’aide juridictionnelle a été rendue (sa pièce n°15), de telle sorte que la procédure en relevé de forclusion devant la cour d’appel pouvait être engagée jusqu’au 21 mars 2025, ce qui a été le cas et rend recevable la demande.
Concernant le bien fondé de la demande en relevé de forclusion, il est établi par les pièces versées à la procédure (pièces n°7, 8 et 9) que Mme [S] [G] a divorcé de M. [R] [U] par jugement rendu le 28 septembre 2006 et que depuis lors elle disposait d’un logement à son adresse actuelle, [Adresse 4], à [Localité 5] (76).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est sans faute ni négligence de la part de Mme [S] [G] qu’elle n’a pas été informée de la procédure engagée par M. [M] [O] contre elle et M. [R] [U] pour obtenir la résiliation du bail, les actes de commissaire de justice par lesquels elle a pu être touchée à compter du 1er octobre 2024 ne précisant pas de quelle manière elle a été contactée à l’adresse actuelle dont elle dispose depuis de nombreuses années.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de relevé de forclusion ;
Relève Mme [S] [G] de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour faire appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 9 février 2024 (RG 11-23-001428) ;
Dit que le délai pour faire appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 9 février 2024 (RG 11-23-001428) court à compter de la présente ordonnance ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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