Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4JB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 17 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
Chez Mme [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [S] [C] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société [8] le 3 janvier 2005 en qualité de cuisinier et a été affecté à la résidence [10] matins bleus à [Localité 5], devenu depuis [Localité 13].
Son contrat de travail a été transféré à la société [16] le 4 janvier 2007, puis à la société [14] le 1er octobre 2017. Il a été promu chef de cuisine le 1er avril 2018.
Enfin, à l’occasion d’un nouvel appel d’offres, son contrat a été transféré à la société [12] le 1er octobre 2021.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 22 juillet 2024 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 17 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l’employeur, a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et la société [12] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2025.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2025.
Par conclusions remises le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [12] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2 238,84 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en lui faisant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 40 000 euros
— indemnité de licenciement : 13 433,04 euros net
— indemnité compensatrice de préavis : 6 716,52 euros
— congés payés afférents : 671,65 euros
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 34 700 euros net
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
— condamner la société [12] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [12] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l’employeur, a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [C] explique qu’alors même qu’à l’occasion du transfert de son contrat de travail le 1er octobre 2017 au profit de la société [14], il avait été prévu la mise en 'uvre d’une clause de mobilité dans un rayon de 20 km autour de son lieu de travail, lors du transfert de son contrat de travail au profit de la société [12], il lui a été remis un avenant contenant une clause de mobilité étendue à la région Normandie et à ses départements limitrophes, clause qu’il a refusée de signer, ce dont il a avisé la société par courrier recommandé contrairement à ce qu’elle soutient.
Il indique que dès la date de passation du marché, le 1er octobre 2021, il a constaté qu’un cuisinier était présent à son poste et qu’il lui était demandé de le former afin que lui-même soit muté à [Localité 15], ce qui a conduit à son arrêt de travail, sachant qu’il a tout simplement été remplacé et que, là encore, contrairement à ce qu’affirme la société, la taille de l’EHPAD ne justifiait aucunement le recrutement d’une troisième personne et qu’ainsi, l’annonce publiée deux semaines après le début de son arrêt de travail aux termes de laquelle un chef cuisinier était recherché en contrat à durée indéterminée avait bien pour objet de le remplacer.
Il ajoute que ce comportement déloyal s’est poursuivi après son arrêt de travail puisqu’il a appris au cours de l’été 2024 d’une part, qu’il n’était plus inscrit au sein du service de santé au travail de [Localité 6] et d’autre part, qu’il aurait dû percevoir des indemnités de prévoyance sans qu’il n’en ait été aucunement informé, pas plus qu’il n’a reçu d’informations sur sa complémentaire santé malgré les obligations qui pèsent sur l’employeur en ce domaine.
Enfin, il indique que son conseil a dû relancer son employeur pour qu’il reprenne le paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude et daigne mettre en 'uvre la procédure de rupture de son contrat de travail.
Au regard de ce comportement déloyal qui a eu des répercussions importantes sur sa santé, à savoir un arrêt de travail de trois ans et un placement en invalidité 2ème catégorie à compter d’octobre 2024, outre une reconnaissance de travailleur handicapé, il sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 40 000 euros, laquelle comprend également la perte de ressources liée à son arrêt de travail.
En réponse, la société [12] explique qu’elle a repris le marché de l’EHPAD [11] auquel étaient affectés un cuisinier et un chef cuisinier, M. [C], lequel avait expressément sollicité le transfert de son contrat de travail, ce qui a conduit le chef de secteur, M. [J], à lui remettre en mains propres dans la semaine du 13 septembre la proposition d’avenant de reprise qu’il devait récupérer le 23 septembre.
Elle précise que M. [C] n’étant pas présent ce jour-là, M. [J] lui a envoyé un mail pour lui rappeler qu’il devait remettre ce document, lequel est resté sans réponse et M. [C], revu le jour du transfert, le 1er octobre, s’est excusé de ne pas avoir renvoyé cet avenant. Aussi, elle constate qu’il ressort de cette chronologie que M. [C] n’a jamais refusé de signer cet avenant et que s’il avait opposé un tel refus, le transfert du contrat de travail se serait opéré dans les conditions initiales.
Elle ajoute que si le jour de la reprise M. [V], chef tournant, était présent aux côtés de M. [J], ce n’était aucunement pour le remplacer mais uniquement pour l’accompagner durant une semaine, ce qui correspond à leur process habituel lors d’une reprise de marché, sachant qu’il n’a aucunement été remplacé, l’annonce mise en ligne n’ayant pour seule vocation que de renforcer l’équipe puisque lui-même a toujours été remplacé par des salariés engagés de manière temporaire.
Dès lors, en l’absence de tout manquement et écartant tout lien entre l’arrêt de travail de M. [C] débuté le 2 octobre 2021 et ses conditions de travail, elle estime qu’aucune résiliation judiciaire de son contrat de travail ne peut être encourue.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de ces articles que, lorsque cela lui est demandé, le juge doit rechercher si la mise en 'uvre de la clause de mobilité ne portait pas atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, sans se limiter à apprécier si le salarié rapporte la preuve de la mauvaise foi de l’employeur ou d’un abus de celui-ci dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité. (Cass., Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.227)
En l’espèce, M. [C] justifie qu’il lui a été proposé un avenant lors du transfert de son contrat de travail au profit de la société [12] qui élargissait sensiblement la clause de mobilité puisqu’elle était étendue à la région Normandie et à ses départements limitrophes, avec un délai de prévenance de huit jours ou un mois si le temps supplémentaire de déplacement quotidien par trajet excédait une heure.
Il est également établi que M. [C] a transmis un courrier recommandé le 22 septembre 2021 aux fins d’indiquer qu’il ne signerait pas cet avenant compte tenu de la clause de mobilité ainsi prévue.
Pour autant, si cette clause de mobilité apparaît disproportionnée eu égard aux fonctions de M. [C], chef cuisinier dans une maison de retraite, pour autant, il n’est en l’espèce pas établi par ce dernier qu’il lui aurait été indiqué qu’elle serait mise en 'uvre quelques jours plus tard pour qu’il travaille à [Localité 15].
Il ne peut dans ces conditions être retenu un manquement de la société [12] sur ce seul fondement dès lors que M. [C] pouvait refuser la signature de cet avenant.
Néanmoins, M. [C] établit qu’une annonce a été publiée le 18 octobre 2021 sur [9] pour recruter un chef de cuisine dans une maison de retraite basée à [Localité 13] en contrat à durée indéterminée alors qu’il n’était placé en arrêt de travail que depuis 15 jours et, initialement, pour la période du 2 au 31 octobre 2021.
Or, il n’est aucunement justifié par la société [12] que cette annonce aurait eu pour objet de renforcer une équipe de deux personnes et, bien au contraire, il ressort des plannings qu’elle produit qu’elle a toujours maintenu une équipe de deux personnes au sein de l’EHPAD [11], un troisième intérimaire n’étant présent qu’au moment des congés payés des deux autres cuisiniers.
Au vu de ces éléments, et quand bien même il est attesté par M. [J] que depuis l’arrêt de travail de M. [C], ils ont dû embaucher un intérimaire pour le remplacer et qu’ils ont également mis à disposition un chef tournant dès le 1er octobre pour une période de deux semaines, comme à chaque ouverture de site, la seule diffusion de cette annonce, alors que M. [C] n’était en arrêt de travail que depuis deux semaines, constitue un manquement de la société [12] à son obligation de loyauté, peu important qu’elle n’ait finalement pas recruté un chef cuisinier en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 12 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques que le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.
L’employeur qui a manqué à son devoir d’information et de conseil vis à vis du salarié lors de la souscription des contrats de prévoyance collective est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l’ignorance de l’étendue des garanties souscrites (Cass. Soc., 26 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.110)
Or, en l’espèce, ce n’est que par mail du 5 septembre 2024, soit près de trois ans après le début de son arrêt de travail, que la gestionnaire de paie a sollicité M. [C] afin qu’il lui transmette ses relevés d’indemnités journalières afin qu’il puisse bénéficier de l’indemnisation de sa prévoyance et l’a avisé, suite à son étonnement de pouvoir bénéficier d’une telle indemnisation, que la mutuelle était obligatoire depuis 2016 et qu’il était donc affilié à la prévoyance.
Bien plus, malgré cette information, il résulte de deux courriers de son conseil des 4 janvier et 7 mars 2025 qu’à ces dates, il n’avait toujours pas perçu ses indemnités de prévoyance, et ce, sans qu’aucune réponse ne soit produite aux débats.
Or, face à ces constats, la société [12] ne développe aucun moyen permettant d’expliquer cette carence, pas plus qu’elle n’en développe pour justifier de ce que M. [C] aurait reçu l’information obligatoire quant à ses garanties ou même encore qu’il n’aurait éventuellement pas eu droit à ces indemnités.
Elle n’en développe pas davantage pour expliquer les raisons ayant nécessité que l’avocat de M. [C] la relance le 7 mars 2025 pour que la procédure de licenciement soit engagée après l’avis d’inaptitude rendu le 29 janvier 2025, sachant que dès le 30 janvier suivant, la société [12] avait adressé un courrier à M. [C] lui précisant qu’elle était dans l’impossibilité de le reclasser, ce qui permet de s’assurer que le délai ainsi mis pour le convoquer le 3 avril 2025 à un entretien préalable à licenciement ne s’explique par aucune démarche complémentaire pour tenter de le reclasser.
Il doit encore être relevé que ce n’est que le 21 mai 2025, soit postérieurement à son licenciement, que la société [12] a versé à M. [C] le salaire dû pour la période du 1er mars au 18 avril correspondant à la reprise du salaire un mois après l’avis d’inaptitude.
Il ressort de ces développements des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté qui seront justement réparés par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant néanmoins précisé qu’il n’est pas suffisamment établi de lien entre l’arrêt de travail de trois ans de M. [C] et les manquements retenus.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Invoquant les précédents manquements pour lesquels il a sollicité des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [C] estime qu’ils sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En réponse, la société [12] rappelle que le juge doit apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et s’ils sont persistants au moment où il statue. Aussi, considérant qu’il n’a pas imposé de clause de mobilité, ni rechercher un remplaçant à M. [C], il conclut qu’il ne peut être prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. C’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieur à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
En l’espèce, les manquements de l’employeur préalablement établis qui ont eu des conséquences financières importantes et persistantes pour M. [C] qui n’a pu bénéficier ni des indemnités de prévoyance, et à tout le moins de l’information nécessaire pour connaître ses droits, lesquels ne sont toujours pas explicités au terme de la procédure, ni de la reprise du paiement de son salaire après l’avis d’inaptitude avant son licenciement, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 avril 2025.
Selon l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Dès lors, M. [C] justifiant de son statut de travailleur handicapé à compter du 2 octobre 2024, il convient de condamner la société [12] à lui payer la somme de 6 716,52 euros correspondant à trois mois de préavis, outre 671,65 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, M. [C] a justement retenu un salaire de référence de 2 238,84 euros, correspondant à la moyenne des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, la plus favorable. Néanmoins, conformément aux articles L. 1234-11 et R. 1234-2 du code du travail, alors que son arrêt de travail, débuté le 2 octobre 2021 sans discontinuer jusqu’à la date de son licenciement, l’était en raison d’une maladie d’origine non professionnelle, son ancienneté n’était pas de 19 ans et 6 mois mais de 16 ans et 9 mois. Il a ainsi été intégralement rempli de ses droits par la perception de l’indemnité de licenciement versée lors de la rupture de son contrat de travail à hauteur de 11 076,93 euros.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 15,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 20 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [C] justifie d’un placement en invalidité 2ème catégorie de nature à restreindre ses capacités à retrouver un emploi, de condamner la société [12] à lui payer la somme de 22 000 euros brut, et non pas net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [12] de rembourser à [7] les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [12] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant le jugement sur ce point, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [12] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [12] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 716,52 euros
— congés payés afférents : 671,65 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros
Déboute M. [S] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
Ordonne à la société [12] de rembourser à [7] les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Condamne la société [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [12] à payer à M. [S] [C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [12] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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