Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 déc. 2025, n° 24/07795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 septembre 2024, N° 23/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07795 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6AS
Décision du
tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 septembre 2024
RG : 23/00706
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Décembre 2025
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic la SARL CABINET DELOMIER
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIME :
M. [T] [H]
né le 16 Juin 1985 à [Localité 8]
chez Mme [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025 prorogée au 16 Décembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] est copropriétaire des lots 9, 11 et 12 dans l’ensemble immobilier [Adresse 3].
Par acte introductif d’instance du 6 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a fait citer M. [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 9.802,81 euros au titre de charges de copropriété impayées au 1er juillet 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
— la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.504 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre 1er janvier 2019 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [H] aux dépens,
— condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel,
— réformer le jugement du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu’il a :
— condamné M. [H] à lui payer la somme de 3.504 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [H] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [H] à lui régler :
— la somme principale de 11.981,19 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure (charges impayées au 1er janvier 2025), somme à parfaire
— la somme correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des charges de copropriété,
— la somme de 1.500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner M. [H] à lui régler la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
M. [T] [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 26 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
L’approbation des comptes par une décision non contestée d’assemblée générale dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante, à moins que ce copropriétaire ne conteste la régularité de son compte individuel.
En l’espèce, la créance du syndicat de copropriétaires est justifiée par la production de l’extrait de compte individuel faisant apparaître un solde débiteur au 8 janvier 2025 de 11.981,19 euros, par les appels de fonds des années 2010 à 2023, ainsi que par les procès-verbaux d’assemblée générale de 2014 à 2024.
Par conséquent, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 11.981,19 euros au titres des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9.483,31 euros à compter du 9 mai 2023, date du commandement de payer.
2. Sur les autres demandes
A défaut pour le syndicat de copropriétaires de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires alloués, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts
Ajoutant au jugement, il convient de débouter le syndicat de copropriétaires de ce chef.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. M. [H] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 11.981,19 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9.483,31 euros à compter du 9 mai 2023,
Condamne M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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