Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 14 mai 2024, N° 24/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02595
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCD
AB
TJ DE [Localité 1]
14 mai 2024
RG : 24/00172
[M]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 14 mai 2024, N°24/00172
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [P] [M] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie Le Sagere, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-05434 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [S] [K] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jérôme Privat – Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Isabelle Quoizola, plaidante, avocate au barreau de Mâcon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pendant leur concubinage Mme [S] [K] a versé à M. [P] [M] la somme totale de 62 000 euros, par virements effectués
— le 31 août 2021 pour 20 000 et 10 000 euros,
— le 1er septembre 2021 pour 10 000 euros,
— le 23 septembre 2021 de 20 000 euros,
et remise d’un chèque de 2 000 euros.
Un chèque de 62 000 euros ensuite remis M. [P] [M] à Mme [S] [K] a fait l’objet d’un rejet.
La plainte pour abus de confiance déposée par Mme [K] contre son ex-compagnon le 05 octobre 2021 a été classée sans suite par le parquet de [Localité 1].
Par acte du 12 janvier 2024, Mme [S] [K] a assigné M. [P] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024 :
— a condamné celui-ci à lui payer la somme de 62 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du jugement,
— l’a condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [P] [M], non comparant en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 05 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, M. [P] [M], appelant, demande à la cour
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 14 mai 2024 en ce qu’il :
— l’a condamné payer à Mme [K] les sommes de
— 62 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— l’a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— de débouter l’intimée de ses demandes,
Subsidiairement
— de lui octroyer les plus larges délais de paiements,
En tout état de cause
— de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 janvier 2025, Mme [S] [K], intimée, demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
— de condamner l’appelant à lui régler la somme de 3 613 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel,
— de condamner l’appelant aux dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*qualifiction de la remise des sommes d’argent
Pour condamner M. [P] [M] à rembourser la somme de 62 000 euros à Mme [S] [K], le tribunal a jugé que la preuve était rapportée de l’existence d’un prêt, ce que l''appelant conteste alors que l’intimée réplique lui avoir prêté de l’argent pour ses activités professionnelles.
Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation, dont le prêt d’argent est une déclinaison, est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé à 1 500 euros par décret du 20 août 2024 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Pour prouver que les sommes dont elle sollicite le remboursement ont été remises à titre de prêt, l’intimée produit une copie d’un document (dont la date est incomplète) établi par elle-même dans lequel elle explique avoir consenti un prêt de 60 000 euros à l’appelant pour la réalisation de travaux notamment, avec un délai de remboursement de trois ans, ainsi que la copie d’un document (dont la date est incomplète) mentionnant : 'je soussigné [M] [P], déclare avoir reçu un virement de 62 000 euros ( 60 000 virement + 2 000 espèce) de [Localité 6] [K] [S]. Ceci est pour m’aider à réaliser des travaux à la [Localité 7] et elle m’a promis un délai de trois ans pour commencer à la rembourser'.
Le premier document se heurte au principe selon lequel on ne peut pas se constituer une preuve à soi même.
Le second document dont l’appelant ne conteste ni l’existence ni en avoir été l’auteur mentionne expressément une obligation de rembourser une certaine somme d’argent, dans un délai accordé par l’intimée.
Son existence est corroborée par l’émission d’un chèque à l’ordre de celle-ci, du montant du prêt allégué, comportant une signature identique à celle figurant sur la reconnaissance de dette.
L’intimée rapporte donc la preuve de l’existence du prêt allégué et le jugement est donc confirmé.
*demande de délais de paiement
L’appelant demande des délais de paiement, ce à quoi s’oppose l’intimée.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, l’appelant produit seulement le relevé du 10 juillet 2024 de ses droits à la retraite s’élevant à 958, 29 euros net par mois pour les périodes d’avril, mai et juin 2024, son avis de non-imposition au titre de ses revenus de 2022, une quittance de loyer du mois de juillet 2024 pour un montant de 400 euros, et une attestation du 10 juillet 2024 de la CAF de versement mensuel de la somme de 202 euros au titre de l’allocation logement pour la période du mois d’avril 2024 au mois de juin 2024.
Il ne produit aucun document bancaire ni de document actualisé de sa situation économique, ne propose aucun échéancier et ne justifie pas la manière dont, au regard de ses ressources alléguées, il serait en mesure de régler sa dette sur une période de deux ans.
En outre, comme le relève l’intimée, le tampon du bailleur sur la quittance de loyer, même partiellement effacé, laisse apparaître le nom de 'Sci [M]' dont l’appelant a été le gérant jusqu’en 2024, ce qui ne permet pas de confirmer que l’intéressé règle un loyer à un tiers.
En conséquence, l’appelant est débouté de sa demande de délais de paiement.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’intimée qui demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 613 euros produit à l’appui de cette demande la facture émise par son conseil le 22 juillet 2022 pour les frais irrépétibles afférents à la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Privas et non pas pour la procédure suivie en appel.
Or, demandant la confirmation totale du jugement, ce y compris pour le chef du dispositif qui condamne M. [P] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre, pour les frais de première instance elle dispose déjà d’un titre à cet égard.
L’équité commande donc de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [M] de sa demande de délai de paiement,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [M] à payer à Mme [S] [K] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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