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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 avr. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/02407 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBS
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[M] [I] [D]
Me Me Adrien GABEAUD
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [M] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Me Edouard BOUGIE substituant Me Adrien GABEAUD de la SELEURL ADRIEN GABEAUD CABINET D’AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0266
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu l’arrêt de la cour d’assises des Yvelines en date du 6 octobre 2023 prononçant un acquittement à l’égard de monsieur [M] [I] [D], devenue définitive par un certificat de non-appel du 24 octobre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [M] [I] [D], né le [Date naissance 1] 1974, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 5 avril 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 31 janvier 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [I] [D] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 18 août 2016 au 29 mars 2017 à la maison d’arrêt de [Localité 5] puis à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
40 000 euros
18 000 euros
18 000 euros
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
3 000 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de la cour d’assises des Yvelines du 6 octobre 2023 prononçant un acquittement
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
42 ans
Non
La durée de la détention
224 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, même si la précédente incarcération était ancienne (2011 d’après le bulletin n°1).
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité sont invoquées mais non étayées.
Non
La situation personnelle et familiale
La rupture des liens avec sa fille de 3 ans est établie (pièce n°4).
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale est prouvée (pièce n° 3).
Oui
—
Il est établi qu’au moment de son incarcération, le requérant souffrait de plusieurs pathologies et notamment d’un diabète déséquilibré nécessitant un traitement lourd ainsi qu’une surveillance régulière. Bien que l’administration pénitentiaire ait mis en place un suivi médical rigoureux, la prise en charge de sa maladie a été compliquée par la détention. En outre, le requérant a été contaminé par un codétenu porteur de la gale. Enfin, le requérant a formulé, en octobre 2016, une demande de mise en liberté fondée sur l’article 147-1 du code de procédure pénale ayant abouti, en novembre 2016, à la commission par le juge d’instruction d’un expert. Cependant, à la date du 15 janvier 2017, cette expertise n’avait toujours pas été réalisée (pièce n°5).
Oui
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le requérant a été condamné à 6 peines d’emprisonnement, d’après le bulletin n°1 sa précédente incarcération date de 2011.
Oui
La somme de 22 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [M] [I] [D] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [I] [D] ;
ALLOUONS à monsieur [M] [I] [D] :
La somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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