Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 février 2026, n° 23/04000
CPH Bordeaux 31 juillet 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que la société a prouvé la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi le recours à un contrat à durée déterminée.

  • Rejeté
    Discrimination liée à la grossesse

    La cour a jugé que la seule concomitance de l'annonce de la grossesse et du non-renouvellement ne suffit pas à établir une discrimination.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi

    La cour a jugé que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs et que la salariée n'avait pas prouvé de manquement.

  • Rejeté
    Pression professionnelle

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait un lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail.

  • Rejeté
    Calcul de la prime

    La cour a jugé que la société avait justifié le montant de la prime versée, qui était conforme aux critères établis.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 23/04000
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04000
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 juillet 2023, N° 2022-3570
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

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