Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 février 2025, N° 24-000314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
[H] [K]
C/
[13]
G.E.I.E. [23]
[19]
[21]
[14]
[16]
[23]
[25]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUNL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 février 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24-000314
APPELANTE :
Madame [H] [K]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉES :
[13]
Chez [22]
[Adresse 12]
[Localité 8]
G.E.I.E. [23]
[Adresse 18]
[Localité 11]
[19]
Chez [27]
[Adresse 28]
[Localité 6]
[21]
Chez [17]
[Adresse 26]
[Localité 5]
[14]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[16]
ARS
[Adresse 15]
[Localité 9]
[23]
[Adresse 20]
[Localité 3]
[25]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 octobre 2023 Mme [K] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 15 novembre 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 7 février 2024, la mise en oeuvre d’un plan de règlement de son passif en 78 mensualités de 1 067,22 euros, incluant un taux d’intérêt de 5,07 %.
Par le jugement déféré, rendu le 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Montbard statuant sur le recours formé par Mme [K] l’a déclaré recevable, a évalué sa capacité de remboursement à 1 089 euros par mois, et rééchelonné son passif sur une durée de 78 mois sans intérêt.
Par courrier recommandé posté le 4 mars 2025, Mme [K] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 19 février 2025, prétendant être dans l’impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.
A l’audience Mme [K] explique que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde au regard de la variabilité de ses revenus composés en partie par des primes de travail de nuit et heures supplémentaires qui ont tendance à diminuer. Elle ajoute que le montant de ses charges a été correctement évalué et offre d’affecter une somme maximale de 800 euros par mois au règlement de son passif dont elle ne conteste pas le montant.
Les créanciers de Mme [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique de Mme [K] à la somme de 1 089 euros, le tribunal a évalué le montant de ses revenus à 3 778,87 euros avant prélèvement des impôts.
Au titre des charges le tribunal a repris l’évaluation de la commission de surendettement en actualisant les différents forfaits de charge et a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1 714,87 euros, supérieure à celle retenue par la commission de surendettement
A hauteur d’appel, et au vu des derniers bulletins de salaire produits par Mme [K], le montant de ses revenus s’élève en moyenne après prélèvement des impôts à la source sur les 5 mois de décembre à avril 2025 à 3470 euros, sur les 4 mois de janvier à avril 2025 à 3564 et sur les trois mois de février à avril 2025 de 3 171 euros, étant précisé que l’évolution de ces montants s’explique par le versement sur le mois de janvier d’une prime de service de 931 euros brut et les primes de travail de nuit et les heures supplémentaires dont le montant varie d’un mois à l’autre.
Il doit cependant être relevé que les salaires de Mme [K] ont de manière générale tendance à baisser.
Les forfaits de charge seront retenus comme représentatifs des dépenses supportées par Mme [K] à défaut pour elle de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits et les montants actualisés par le premier juge seront repris sans changement par la cour.
Il en résulte que le montant des charges mensuelles doit être évalué à 2 064 euros.
En prenant en compte la moyenne la plus basse des salaires perçus par Mme [K], la comparaison avec les charges laisse apparaître un disponible de 1 107 euros par mois qui permet de respecter le plan de redressement mis en oeuvre par le premier juge, à charge pour elle de saisir de nouveau la commission de surendettement en cas d’élément nouveau, notamment d’une baisse de revenus, ne lui permettant plus de faire face au paiement des mensualités du plan de redressement.
En conséquence, le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [K] [H] contre le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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