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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/08336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/08336 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKBX
Ordonnance n° 2025/M43
Madame [I] [G] divorcée [B]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [N] [P]
représentée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 3 février 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 13 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Marseille a :
déclaré recevables les demande de Mme [N] [P] ;
constaté que les conditions d’acquition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2000 concernant le logement situé [Adresse 3], à [Localité 5] étaient réunies à la date du 31 décembre 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [I] [G] divorcée [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
dit qu’à défaut pour Mme [I] [G] divorcée [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [P] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
rejété la demande de suspension des délais de Mme [N] [P] ;
condamné Mme [I] [G] divorcée [B] à verser à Mme [N] [P], à titre provisionnel, la somme de 18 016,08 euros, décompte arrêté au mois de novembre 2023 incluant la mensualité de novembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10 386,26 euros à compter du 8 juin 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
condamné Mme [I] [G] divorcée [B] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 513, 29 euros à ce jour, à compter du 1er décembre 2023, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [I] [G] divorcée [B] tenant à l’allocation d’une provision et à la suspension des loyers ;
rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [I] [G] divorcée [B] tendant à condamner Mme [N] [P] à la réalisation de travaux de remise aux normes de décence ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [I] [G] divorcée [B] à verser à Mme [N] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 2 juillet 2024 au greffe par Mme [I] [G] ;
Vu l’avis adressé à l’appelante le 4 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 et une clôture au 31 mars précédant ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par l’appelante le 2 septembre 2024 à l’intimée ;
Vu la constitution de la Me Yasmine Eddam en défense des intérêts de Mme [P] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 26 septembre 2024, par lesquelles Mme [P] demande, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle et de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions d’incident transmises par Mme [G] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
En l’espèce, Mme [P] affirme que Mme [G] n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise.
Or, Mme [G], qui n’a transmis aucune conclusion d’incident entre le 27 septembre 2024, date de la transmission de l’avis de fixation de l’incident, et le 3 février 2024, date de l’audience, après deux renvois de l’incident lors des audience des 20 novembre et 17 décembre 2024, n’allègue ni ne démontre une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/08336 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
Mme [G] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
L’équité commande enfin de la condamner à verser à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/08336 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;
Condamnons Mme [I] [G] à verser à Mme [N] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons Mme [I] [G] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire ;
Fait à [Localité 4], le 27 février 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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