Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/09183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09183 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNUQ
Ordonnance n° 2025/M24
Monsieur [D] [A]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [C], [R] [N] épouse [A]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [F] [B]
représenté par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [G] [T] épouse [B]
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 31 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté toutes les demandes présentées par monsieur [D] [A] et madame [S] [N] ;
— ordonné le retrait par M. [D] [A] et Mme [S] [N] des trois caméras de vidéosurveillance installées sur leur propriété, de leurs emplacements
actuels désignés comme garage, pool house et terrasse ;
— dit que, faute de complète exécution passé le délai d’un mois après la signification de son ordonnance, M. [D] [A] et Mme [S] [N] seraient redevables envers monsieur [F] [B] et madame [E] [T] épouse [B], d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant 4 mois ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [D] [A] et Mme [S] [N] ;
Vu les déclarations, transmise au greffe le 16 et 24 juillet 2024, par lesquelles M. [D] [A] et Mme [S] [N] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous le numéros 24/9183 et 24/9636 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 22 avril précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 4 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 12 novembre 2024, par lesquelles M. [F] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— de condamner les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Covadonga Fernandez Miravalles, avocat associé de la SCP Fernandez Miravalles Barcia Bayat, qui affirme y avoir pourvu ;
— de les condamner aux dépens ;
Vu l’avis en date du 13 novembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives, transmises le 12 décembre 2024, par lesquelles M. [F] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] maintiennent leurs prétentions ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 14 janvier 2025, par lesquelles M. [D] [A] et Mme [S] [N] épouse [A] demandent au président de chambre de :
— constater qu’ils ont exécuté l’ordonnance entreprise en ce que les 3 caméras de vidéo-surveillances ont été déplacées et réorientées afin de ne pas filmer sur 1'assiette de la servitude de passage ou à l’intérieur de la propriété de M. [F] [B] et Mme [E] [B] ;
— constater que l’exécution de la condamnation au retrait des trois caméras présentes à leur domicile des emplacements de garage, pool house, et terrasse aurait des conséquences manifestement excessives pour eux ;
— débouter, en conséquence, M. [F] [B] et Mme [E] [B] de leur demande de radiation du rôle de la présente instance ;
— condamner, en conséquence, M. [F] [B] et Mme [E] [B] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [B] et Mme [E] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 7 août 2024 par Maître [X], commissaire de justice, que :
— la première caméra, non rotative ni pilotable à distance, initialement fixée sur le local technique de la piscine a été déplacée pour être fixée sur un poteau en bois et se trouve intégralement et parfaitement orientée vers la propriété des appelants ;
— la deuxième caméra, non rotative ni pilotable à distance, située au niveau de la terrasse est intégralement et parfaitement orientée vers la propriété des appelants ;
— la troisième caméra, non rotative ni pilotable à distance, située dans la partie stationnement véhicules a été déplacée de quelques centimètres de façon à filmer exclusivement l’intérieur de cette place de stationnement couverte.
Cet officier ministériel a joint à son procès-verbal des photographies des lieux ainsi que des clichés pris par les caméras dont il atteste qu’ils rendent compte des visuels des trois caméras même s’ils sont issus du téléphone portable de M. [A]. Il résulte de ces derniers que les prises de vues de ces appareils n’empiètent en rien sur la servitude de passage ou la propriété des intimés.
Il convient dès lors de considérer que les époux [A] ont exécuté à suffisance l’ordonnance entreprise pour que la présente affaire ne soit pas radiée et ce, d’autant qu’ils conservent le droit, dans le respect de la vie privée de leurs voisins, de sécuriser leur résidence.
Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [B], qui succombent au présent incident, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable, compte tenu de la nature et du caractère croisé du présent litige, de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour se défendre dans le cadre du présent incident. Il seront donc déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 30 Janvier 2025
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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