Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024, N° 23/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/58
N° RG 24/02806 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNQS
VF/EB
Décision déférée du 13 Mai 2024 – Pole social du TJ de [Localité 15] (23/00693)
[P][S]
[T] [K] épouse [O]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [C] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a été informée de l’attribution d’une pension de réversion à compter du 1er juin 2015 à la suite du décès de son précédent époux M. [X] [K] le 19 mai 2015.
Le 19 juin 2020, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a été informée de l’attribution d’une pension personnelle calculée à compter du 1er juillet 2020 sur la base de 95 trimestres au régime général et 50% du salaire annuel moyen.
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] s’est remariée en juillet 2022.
La [9] lui a adressé un questionnaire de ressources en septembre 2022 afin de prendre en compte les ressources de son nouveau mari, M. [E] [O].
Par notification du 8 novembre 2022, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a été informée de la modification du montant de sa pension de réversion en raison de ses ressources et de la détermination d’un trop-perçu d’un montant de 5950,18 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2022.
Le 22 novembre 2022, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a contesté l’indu auprès du service précontentieux de la [9], qui a rejeté son recours.
Le 2 février 2023, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a saisi par la suite la Commission de recours amiable de la [9] qui a confirmé les calculs effectués par la caisse et rejeté son recours.
Par décision du 21 avril 2023, la Commission de recours amiable a confirmé les calculs effectués par la caisse et a rejeté le recours de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O].
Par requête du 16 juin 2023, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que l’action en recouvrement de la [8] n’est pas prescrite ;
— Dit que la date de révision de la pension de réversion est fixée au 1er octobre 2020 ;
— Validé la décision initiale du 8 novembre 2022 de la [11] ;
— Condamné Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] au paiement de la somme de 5 722,85 euros au profit de la [11] au titre du trop-perçu litigieux ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O].
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 août 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2024.
Elle demande à la Cour de :
A titre principal,
— Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions […]
— Annuler la modification du montant de la pension de reversion à compter du 1er juillet 2015 en raison de ses ressources ;
— Annuler la détermination d’un trop-perçu de 5950,18 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2022 ;
— Rétablir Mme [O] de l’ensemble de ses droits précédemment établis,
A titre subsidiaire,
— Fixer la nouvelle cristallisation de Mme [K] au 1er octobre 2020 et, à défaut, au 1er avril 2021 ;
En tout état de cause,
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] rappelle tout d’abord qu’elle a toujour fourni à la caisse l’ensemble des éléments la concernant. Elle ajoute ensuite que, étant donné que la procédure s’est cristallisée le 1er octobre 2020, la caisse ne peut plus dès lors lui adresser des formulaires aux fins de nouvelle déclaration postérieurement à cette date. L’appelante admet que la caisse peut, en dépit du principe de cristallisation, contrôler et réviser le montant de la pension en cas d’omission de déclaration de la part du bénéficiaire. Or, selon Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O], la caisse n’apporte pas la preuve qu’une information aurait été omise volontairement ou involontairement de sa part. L’appelante s’estime, par conséquent, fondée à se prévaloir de la date de cristallisation du 1er octobre 2020.
La [11] conclut quant à elle à la confirmation totale du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, la [11] expose que la pension de réversion est un avantage soumis à conditions de ressources. Et qu’au terme de l’article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisée en cas de modification dans les ressources, et n’est plus révisable : soit trois mois après la date d’effet de l’ensemble des droits propres de base ou complémentaires ; soit à compter du 1er jour du mois qui suit l’âge légal de départ à la retraite du demandeur s’il n’a pas droit à des retraites personnelles. Elle ajoute que la date de dernière révision est appelée 'date de cristallisation’ : le droit et le montant de la pension sont alors figés à cette date. La Caisse considère que la date de cristallisation concernant Mme Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] est le 1er octobre 2020. Elle estime que l’assurée n’est pas fondée à se prévaloir de cette date de cristallisation puisqu’elle n’a porté à la connaissance de la caisse la perception de certaines sommes qu’en 2022. La [9] fait valoir que cette cristallisation, si elle empêche la révision de la pension pour tenir compte de changements ultérieurs dans les ressources, n’empêche aucunement une révision rétroactive de la pension s’il apparaît que l’assuré n’a pas porté à la connaissance de la Caisse les éléments nouveaux sur sa situation.
MOTIFS
Sur la révision de la pension de réversion
En application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.
Il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R 815-18, R815-38 et R 815-39 du code précité, que la personne titulaire d’une pension de réversion est tenue de faire connaître à la caisse toute variation dans ses ressources dès qu’elle en a connaissance.
L’organisme qui verse ladite prestation peut procéder, à tout moment, à la vérification des ressources relatives à la résidence, ou à la situation familiale du demandeur.
L’article 1302-1 du code civil énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1353 du même code précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation ».
Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l’article R.
353-1-1 précité doit être interprété en ce sens que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
A l’expiration de ce délai, tout changement de ressources ou de situation est ignoré.
Toutefois, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 24 novembre 2016, n° 15-24.019, Bull. 2016), il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R.815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation, l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. Un contrôle effectué cinq ans plus tard peut donc régulièrement entraîner la révision de la pension de réversion.
Dès lors, en cas de déclaration incomplète, tardive, ou d’absence de déclaration, la caisse débitrice de la pension de réversion peut procéder à une révision de son montant après le délai de trois mois.
Dans l’hypothèse où la caisse a été informée tardivement d’une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celle-ci peut réviser la pension et notifier l’indu en découlant, dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçue par ce conjoint.
En l’espèce, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] s’est vu attribuer une pension de réversion à effet au 1er juin 2015.
Elle a déposé le 18 février 2020, une demande de retraite personnelle pour une date d’effet au 1er juillet 2020.
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] étant titulaire d’une pension de réversion, qui est un avantage soumis à conditions de ressources, un questionnaire de ressources lui a été adressé.
Sur le questionnaire de ressources renseigné, signé par l’intéressé le 31 mars 2020, elle indiquait percevoir un salaire, une retraite de réversion de la [9], une retraite de réversion complémentaire [6], une retraite de réversion de la [12], une retraite de réversion de la [14] pour les mois de janvier février et mars 2020.
Par courrier du 9 août 2022, Mme [T] [W], veuve [K] a indiqué qu’elle était mariée à Monsieur [E] [O] depuis le 9 juillet 2022.
Les services ont alors adressé un questionnaire intitulé 'retraite de réversion, date de la dernière révision’ ainsi qu’un questionnaire de ressources.
Ce n’est que sur ces questionnaires complétés et signés par Mme [T] [W], veuve [K] les 5 septembre 2022 et 21 septembre 2022, qu’elle indiquait pour la première fois percevoir une retraite personnelle [12], une retraite personnelle [13] ainsi qu’une retraite complémentaire [5] depuis le 1er juillet 2020.
Il est constant qu’elle bénéficie de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire depuis le 1er juillet 2020 ; ce qui n’est ni contesté par elle-même ni par la [9].
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] étant titulaire d’un avantage soumis à conditions de ressources, la caisse a vérifié l’incidence de ses revenus sur le calcul de ses droits.
Conformément à l’article R353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion de Madame [O] n’est plus révisable en cas de variation dans les ressources à compter du 1er octobre 2020. Toutefois, cette cristallisation, si elle empêche la révision de la pension de réversion pour tenir compte des changements ultérieurs dans les ressources, n’empêche aucunement une révision rétroactive de la pension s’il apparaissait que l’assuré n’a pas porté à la connaissance de la caisse certaine de ses ressources, comme en l’espèce.
Le délai de trois mois permet de cristalliser le montant des ressources applicables en application de l’article R353-1-1 du code de la sécurité sociale. La caisse ne peut pas prendre en compte des modifications de ressources pour des périodes postérieures à la date de cristallisation mais elle peut cependant procéder au traitement du dossier après cette date. En effet, il ne s’agit pas d’un délai dans lequel elle a l’obligation d’agir. Dès lors en cas de déclaration incomplète, tardive ou d’absence de déclaration, la caisse débitrice de la pension de réversion peut procéder à une révision de son montant après le délai de trois mois.
C’est donc par de justes motifs, auxquels la cour renvoie, que le tribunal a retenu que : ' il ressort des éléments versés aux débats que la première mention de l’attribution des différents régimes de retraite mentionnés ci-dessus remonte au courrier du 5 septembre 2022, de sorte qu’en l’absence de démonstration par Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] de ce qu’elle aurait informé la caisse avant cette date, la révision de cette dernière a pu intervenir après l’expiration du délai de trois mois prescrits par l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale.'
Il appartenait ainsi à Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] d’informer la [11] de la perception des pensions (pension de retraite de base de la [12], de l’IRCANTEC, d’une retraite complémentaire versée par l’Agirc [7], d’une retraite additionnelle de la fonction publique versée sous forme de versement forfaitaire unique, d’une pension de réversion de la retraite additionnelle de la fonction publique versée sous forme de versement forfaitaire unique) qui n’a été portée à la connaissance de la [9] que lors du retour du questionnaire adressé par celle-ci le 5 septembre 2022, et par ailleurs, il appartenait à cette dernière d’adresser la copie de la notification de toutes ses pensions liquidées.
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] n’est donc pas fondée à se prévaloir de la cristallisation de ses ressources au 1er octobre 2020 alors qu’elle a omis d’informer la [9] qu’elle a bénéficié de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite au 1er octobre 2020. Suite au questionnaire du 5 septembre 2022 dûment réceptionné, la [9] s’est trouvée en possession, de l’ensemble des informations sur les pensions de retraite perçue par l’assurée.
La caisse disposait alors d’un délai de trois mois à compter de cette date pour réexaminer les droits de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O].
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a bien été informée dans le délai de trois mois de la suppression de sa pension de réversion et de l’existence d’un indu pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. En effet, Madame [O] est entrée en jouissance de l’ensemble de ces retraites de base et complémentaire au 1er juillet 2020 de sorte que la date de la dernière révision doit être fixée au 1er octobre 2020.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté en conséquence la demande de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] et que la date de révision de la pension de réversion a été fixée au 1er octobre 2020.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu
Par notification du 8 novembre 2022, Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a été informée de la révision du montant de sa pension de réversion compte tenu du montant de ses ressources personnelles et de la détermination d’un trop-perçu pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L355-3 du code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de 2 ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, le cas échéant, ces demandes de remboursement se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la caisse a eu connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son action.
Ainsi que le souligne l’appelante, la seule extension du point de départ de la prescription est la date à laquelle l’organisme a eu connaissance des revenus exacts du bénéficiaire.
Or, il a été rappelé que la caisse n’ayant eu connaissance de la nouvelle situation de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] qu’en septembre 2022, la [9] se voit fondée à recouvrer l’indu requis en application de la prescription de droit commun. C’est donc par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que la caisse ayant eu connaissance des éléments ayant entraîné la révision de la pension de réversion et le trop-perçu le 5 septembre 2002, qu’en conséquence ces créances ne seront prescrites que le 5 septembre 2027.
La caisse a payé à l’assurée une pension de réversion sur des bases trop élevées. Ce versement indu trouve son origine dans l’absence de déclaration des ressources complètes de l’assurée.
Dans la mesure où Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a déclaré l’intégralité de ses ressources pour la première fois en complétant le questionnaire ressources le 5 septembre 2022, c’est donc à juste titre que la [9] a souhaité procéder au recouvrement des sommes indûment versées d’un montant de 5722,85 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
La notification de la créance ayant été adressée le 8 novembre 2022, c’est donc à juste titre que la [9] peut légitimement procéder à la répétition des échéances indûment versées, correspondant aux mensualités du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. La première notification de novembre 2022 comportait une erreur matérielle sur le montant du trop-perçu et une notification rectificative a été émise pour cette raison.
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a donc perçu à tort pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, la somme totale de 5722,85 euros après prélèvement à la source comme il est détaillé dans le courrier pré contentieux du 29 décembre 2022 versée aux débats.
En application des articles L353-1 et R353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est soumise à condition de ressources.
Les ressources du bénéficiaire ne doivent pas dépasser le plafond fixé pour une personne seule à 1759,33 euros pour l’année 2020. À l’exception des ressources expressément exclues, toutes les ressources du demandeur sont retenues. Un abattement de 30 % est appliqué aux revenus d’activité du demandeur âgé d’au moins 55 ans. Au 1er octobre 2020, date de cristallisation, la pension de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a été réétudiée en tenant compte de l’ensemble de ses avantages de base et complémentaires.
Le total des ressources personnelles de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] a été calculée comme s’élevant à la somme de 2054,43 euros au 1er octobre 2020. Soit en l’espèce les ressources mensuelles brutes suivantes :
— retraite personnelle [9] : 385,37 €
— retraite personnelle [12] : 792,69 €
' retraite personnelle I RCANTEC : 30,72 €
' pension complémentaire personnelle [7] : 170,89 €
' pension de réversion [12] : 371,81 €
' versement forfaitaire unique RAFP : 13 €(66,96 € +5139,64 €X 3 %/12)
' pension de réversion calculée par le régime général : 272,65 €
' pension de réversion calculée par la mutualité sociale agricole : 17,20 €
Dès lors, il apparaît que les ressources personnelles de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] dépasse le plafond de 295,10 € (2054,43 € -1759,33 €). Le dépassement étend supérieur au montant de la pension de réversion duquel il doit être déduit (à savoir 272,65 €), celle-ci se retrouve réduite à zéro.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer que Mme [T] [W], veuve [K] et épouse ne peut pas prétendre au versement d’une pension de réversion en raison de ses ressources depuis le 1er octobre 2020.
Les prestations sociales servies par les organismes sociaux reposent sur un système déclaratif de sorte que l’assuré qui forme une demande de pension de réversion doit déclarer spontanément et honnêtement sa situation et tout changement dans celle-ci.
Il convient de rappeler que les contrôles de ressources des assurés sont facultatifs pour la caisse mais que les assurés doivent obligatoirement signaler ou justifier tout changement dans leur situation personnelle menant à la modification du montant versé.
La jurisprudence rappelle régulièrement que l’obligation d’information pèse sur les assurés,qui se doivent de déclarer toutes modifications intervenues dans leurs ressources. Même si la bonne foi de l’intéressé n’est pas remise en cause, la caisse a eu connaissance du montant de ses retraites seulement lors d’un contrôle des ressources.
L’appelante fait valoir à tort que la caisse avait bien connaissance de ses ressources en ce qu’elle lui verse à la fois sa pension de réversion et sa pension de retraite personnelle. Or, ces pensions sont gérées et réglées par des organismes distincts, la caisse n’avait donc aucun moyen autre que les déclarations de l’assuré pour en prendre connaissance et avoir une vision complète des ressources de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O].
Force est de constater que les courriers émis par la demanderesse en date du 22 juillet 2020, 31 août 2020 et quatre novembres 2020 sont des sollicitations de régularisation de sa carrière et non une déclaration de ses ressources contrairement à ce qu’elle allègue.
Le trop-perçu réclamé par la caisse est du à la non communication en temps utile par l’assuré des informations nécessaires à la mise à jour du montant de ses droits à pension de réversion.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la [9] a justifié que 'le montant de 5722,85 euros qu’elle réclame correspond au cumul du trop-perçu au titre de la pension de réversion pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022" et 'qu’il ressort des éléments versés aux débats que la caisse justifie des montants qu’elle sollicite’ et que l’appelante 'se borne à les contredire sans apporter d’éléments probatoires au soutien de sa position’ ainsi que le relève à juste titre le premier juge.
Dans ces circonstances, le trop-perçu réclamé par la [9] sera confirmé dans son principe et dans son entier montant. Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [B] sera condamnée à son paiement. Par suite, elle sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.
En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
C’est par une juste appréciation que la cour confirme que le tribunal a rejeté la demande de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge..
Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] sera également condamnée aux dépens d’appel, en sa qualité de partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O],
Dit que Mme [T] [W], veuve [K] et épouse [O] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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