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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/02065 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXNX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Février 2025 par Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (ANGOLA), demeurant Chez Mme [Y] [R] – [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Gaspard LINDON, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Gaspard LINDON assistant Monsieur [E] [X],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [X], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité angolaise, a été mis en examen le 26 janvier 2022 des chefs de viol, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et d’extorsion par violences, menaces ou contraintes de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 27 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention, M. [X] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 13 mai 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 19 mai 2022, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 13 mai 2022.
Par nouvel arrêt du 08 août 2023, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour criminelle départementale de [Localité 7] a acquitté M. [X] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 4 décembre 2024.
Le 3 février 2025, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [X] les sommes suivantes :
15 030 euros TTC au titre du préjudice patrimonial matériel correspondant aux frais de défense ;
88 200 euros au titre du préjudice moral correspondant au caractère criminel du chef de mise en examen, de l’absence de passé carcéral, de l’isolement subi et de l’éloignement familial, de ses conditions de détention, de l’incompréhension des raisons de son incarcération et de sa rupture partielle de soins ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [X] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité à titre subsidiaire une somme de 55 000 euros au titre du préjudice moral et 2500 euros au titre de l’articl 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
Allouer à M. [X] la somme de 15 030 euros e réparation de son préjudice matériel ;
Allouer à M. [X] une somme 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 558 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral amoindri et de l’éloignement familial ;
A la réparation du préjudice matériel en tenant compte des frais de défense déboursés dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 février 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée par la Cour criminelle départementale de [Localité 7] est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 4 décembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 558 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important du fait du caractère criminel du chef de la mise en examen, du choc carcéral important du fait de son absence de passé carcéral, de l’isolement qu’il a subi en détention en raison de son chef de mise en examen et de l’éloignement familial dont il a souffert, de ses conditions de détention difficiles qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, de l’incompréhension des raisons de son incarcération et de la rupture de soins partielle alors qu’il avait le VIH et qu’il n’a pas pu suivre son traitement médical spécifique en détention. Le requérant a également eu un retentissement psychologique considérable en raison de la durée de la détention pendant près de 558 jours. Il a aujourd’hui entamé une démarche de suivi psychologique attestant du retentissement
important de cette détention et de la persistance de son préjudice moral selon l’attestation d’une psychologue clinicienne le 25 octobre 2024.
C’est pourquoi, M. [X] sollicite une somme de 88 200 euros en réparation de son préjudice moral à titre principal et 50 000 euros à titre subsidiaire.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondé en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire porte trace de nombreuses condamnations pénales qui ont donné lieu à des incarcérations. Son choc carcéral a été amoindri. La nature criminelle des faits reprochés au requérant ainsi que leur caractère infamant constituent un facteur d’aggravation du préjudice moral.
En revanche, si le requérant invoque une situation de séparation et d’isolement familial, aucun élément n’est versé aux débats permettant de démontrer la réalité de la rupture alléguée. Ce facteur ne saurait être retenu par l’AJE. L’élément des conditions de détention ne peut être pris en détention ; le requérant ne démontre pas avoir souffert personnellement de conditions de détention indignes. Aucune pièce n’est versée pour établir de manière objective l’existence d’une rupture de soins. En l’absence de tels éléments, le caractère particulièrement grave du préjudice allégué n’est pas démontré.
Il y a lieu de retenir la durée de la détention, soit 558 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant fait état de 5 condamnations dont deux à une peine d’emprisonnement ferme et une seule a été exécutée. Le choc carcéral sera amoindri. L’aggravation du préjudice moral en raison de la nature des faits reprochés ne peut être retenu. En revanche mis en examen des chefs de viol et d’extorsion il encourait une lourde peine de réclusion criminelle qui a pu générer une angoisse qui aggrave son préjudice moral. L’éloignement familial sera retenu dans la mesure ou le requérant était proche de sa mère et de sa s’ur. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant à la période de détention subie. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention et ne peut donc pas être retenu. La rupture partielle de soins alléguée n’est pas démontrée et ne sera pas prise en compte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] avait 28 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales entre juillet 2013 et décembre 2017 dont deux à une peine d’emprisonnement et une seule a été exécutée. C’est ainsi que son choc carcéral a été amoindri.
La durée de la détention provisoire, soit 558 jours qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice et l’incompréhension des raisons de son incarcération sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.
L’aggravation de son préjudice moral en raison de la nature des faits reprochés ne peut être retenue en l’absence de justificatifs de l’hostilité, voire des menaces ou des violences de la part des autres détenus.
Par contre, l’importance de la peine criminelle encourue pour des faits de viol et d’extorsion, soit 15 ans de réclusion criminelle, est de nature à entraîner une légitime angoisse de la part de M. [X].
L’éloignement familial d’avec sa mère et sa s’ur est démontré par le rapport d’enquête de personnalité diligentée dans le cadre de l’instruction et sera retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [X].
Par contre, les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ne seront pas prises en compte dans la mesure où le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant à la période de détention du requérant puisqu’il date de novembre 2018. Et ce dernier ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce.
La rupture partielle des soins en détention du requérant qui était atteint par le VIH s n’est pas recevable à obtenir indemnisation du préjudice moral du fait des mauvaises conditions de détention. Le rapport produit aux débats n’est pas concomitant à la détention du requérant. L’aggravation du préjudice moral dû à la rupture de soins requis par son état de santé n’est pas démontrée. Elle ne saurait être prise en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [X] une somme de 39 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
En indemnisation de son préjudice matériel lié aux frais de défense, le requérant sollicite la somme de 15 030 euros TTC correspondant aux honoraires pour sa défense lors de l’instruction, notamment les différentes demandes de mises en liberté, les débats devant le [5] et les appels devant la chambre de l’instruction, les visites à la maison d’arrêt, comme cela ressort de la facture d’honoraires produite aux débats en date du 03 décembre 2024.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue à l’acceptation de la demande à hauteur de la somme sollicitée qui correspond à la facture d’honoraires de son conseil et qui fait état de diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Le Ministère Public conclue à la recevabilité de l’indemnisation des frais de défense s’agissant seulement des diligences strictement en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la
détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil relative à ses frais de défense pour un montant de 15 030 euros TTC en date du 3 décembre 2024. Cette facture détaille les différentes diligences accomplies en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention comme les demandes de mise en liberté, les demandes d’enquête [3], les frais de déplacement en détention, les mémoires et les audiences devant la chambre de l’instruction et le recours devant la CEDH. Ces diligences sont non seulement détaillées mais elles sont également ventilées de sorte que leur coût unitaire est connu.
Ces diligences sont donc bien en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 15 030 euros à M. [X] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [E] [X] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [E] [X] ;
— 39 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 15 030 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [E] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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