Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mai 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [Y] né le 05 Mars 1999 à [Localité 2] (Guinée) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 20 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 18 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2025 à 10h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [Z] [C], interprète en langue soussou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Z] [C], interprète en langue soussou, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 26 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [Y] déclare être ressortissant guinéen.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence au dossier d’un procès-verbal de fin de garde à vue
— l’absence de notification de ses droits lors de son arrivée au local de rétention de [Localité 1]
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [L] [Y] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [Y] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le procès-verbal de fin de garde à vue:
M. [L] [Y] soutient qu’aucun procès-verbal de fin de garde à vue n’est joint au dossier, de sorte que le magistrat ne peut exercer son contrôle sur le déroulement de celle-ci et l’exercice de ses droits par l’intéressé.
Néanmoins sont joints à la procédure (p75 à 83) un procès-verbal dit « de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue volet initial » et un procès-verbal dit « de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue volet 2 », signés de l’intéressé qui relatent de manière détaillée le déroulement de la garde à vue, du placement le 19 mai 2025 à 16h55 à sa levée le 20 mai à 14h00 et porte mention, notamment, de la notification à l’intéressé de ses droits avec assistance d’un interprète, de l’information donnée à une tierce personne de la mesure, de l’examen médical, des temps d’audition, d’alimentation et de repos et de l’information du procureur de la République.
Le contrôle du déroulement de la garde à vue peut ainsi être réalisé.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
Sur la notification des droits à l’arrivée au local de rétention administrative :
Contrairement à ce que soutient M. [L] [Y], à la procédure est joint un document intitulé « mise en 'uvre des droits lors du passage en rétention notification des droits au local de rétention » (p143 à 150) signé de lui et relatant les droits dont il bénéficie, les coordonnées des organismes pouvant être contactés ainsi que les voies et délais de recours.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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