Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 janv. 2024, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2022, N° 2024/M025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSQC
Ordonnance n° 2024/ M025
M. [V] [Y]
représenté par Me Chloé MARTIN substitué et plaidant par Me Maxime BROISSAND, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant – défendeur à l’incident
Mme. [L] [M]
S.E.L.A.R.L. DIVA
toutes deux représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle LUCAS BALOUP substitué et plaidant par Me Jean-Baptiste CHAGNON, avocats au barreau de PARIS
Intimées – demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2022, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. [V] [Y] à Mme [L] [M] et la SELARL Diva a :
— déclaré Mme [M] et la SELARL Diva recevables en leurs demandes reconventionnelles,
— prononcé la nullité du contrat d’exercice commun avec masse commune d’honoraires signé par la SELARL Diva et M. [Y],
— débouté M. [Y] de ses demandes formées au titre de l’inexécution contractuelle et de la réparation du gain manqué,
— débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
— constaté le retrait de la SELARL Diva de la société civile de moyens Hiver le 18 juin 2020,
— prononcé la dissolution et la liquidation de la société civile de moyens Hiver,
— enjoint à M. [Y] de procéder à toutes les formalités de publicité, pour que le retrait de la SELARL Diva soit opposable aux tiers,
— enjoint à M. [Y] d’adresser à la SELARL Diva une offre de rachat de ses 100 parts au sein du capital social de la société civile de moyens Hiver,
— dit que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant 6 mois,
— condamné M. [Y] à verser à la SELARL Diva la somme de 158 372 euros au titre de la répétition des honoraires indûment perçus,
— condamné M. [Y] à verser à la SELARL Diva la somme de 3 577, 14 euros au titre de la répétition du virement effectué sur le compte de la SCM Hiver indûment perçu,
— débouté la SELARL Diva du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l’indu,
— condamné M. [Y] à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros en réparation de son atteinte à l’image et à la réputation,
— condamné M. [Y] à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [Y] à verser à Mme [M] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [Y] à verser à Mme [M] et à la SELARL Diva la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de la procédure,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel du 5 janvier 2023, par M. [Y].
Vu les conclusions d’incident transmises le 27 mars 2023 et le 17 novembre 2023 par Mme [M] et la SELARL Diva demandant au conseiller de la mise en état de :
— écarter la demande de consignation présentée par M. [Y],
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Vu les conclusions en réponse transmises le 15 novembre 2023 et le 20 novembre 2023 par M. [Y] sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il :
À titre principal,
— juge que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2020 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire,
À titre subsidiaire,
— autorise M. [Y] à consigner la somme de 172 549,14 euros sur le compte Carpa du bâtonnier d’Aix-en-Provence,
— juge que la remise au rôle de l’affaire se fera à compter du versement de la somme de 172 549, 14 euros sur le compte Carpa du bâtonnier d’Aix-en-Provence,
En tout état de cause,
— condamne Mme [M] et la SELARL Diva aux entiers dépens.
SUR CE
L’article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
M. [V] [Y] ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l’exécution provisoire,
Son avis d’imposition pour l’année 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de
182 330 €.
Son avis d’imposition pour l’année 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de
401 650 €.
Il est justifié d’une taxe foncière de 1 015€ et d’une taxe d’habitation de 471 €.
Le contrat de prêt de la Caisse d’Epargne de 378 000 €, a été souscrit par la SCI Les BIJS pour financer des terrains à donner en location, sous la caution de M. [Y] qui ne supporte donc pas personnellement la charge du remboursement.
Seul est produit un courrier d’information annuelle des cautions relatif un prêt Primo Écureuil Modulable du 14 juin 2021, accordée à [Y] 's, personne morale, révélant ainsi que l’appelant n’a pas la charge directe de son remboursement.
Le total des charges courantes mensuelles justifiées ne dépasse pas la somme de 1000 €.
Le paiement d’un loyer pour un appartement à [Localité 3], ainsi que celui d’une pension alimentaire et de frais de subsistance pour ses parents au Cameroun ne sont pas justifiés par M. [Y].
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de la procédure ;
Compte tenu des circonstance de l’espèce et en l’absence d’erreur de droit manifeste dans la décision déférée, il n’y a pas lieu d’autoriser M. [Y] à consigner le montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Disons qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Rejetons la demande d’autorisation de consigner le montant des condamnations formée par M. [V] [Y].
Condamnons M. [V] [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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