Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 septembre 2022, N° 22/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05696 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTM7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 septembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 22/00520
APPELANTE :
[S] Crociere SPA – société de droit italien dont la succursale française est située [Adresse 2], immatriculée RCS de NANTERRE numéro B 484 982 889, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4] ITALIE
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Manzima TCHALIM de la SCP BONIN ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
né le 18 Octobre 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI- BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES
Madame [H] [C] épouse [O]
née le 08 Janvier 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI- BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES
S.A.S. TMR International Consultant – Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 353 823 800 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura PERRIN substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SAS TMR International Consultant (ci-après la 'société TMR') est une agence de voyage spécialisée dans l’offre de croisières.
La société Tartacover appartient au même groupe et est affréteur de navires.
La société [S] Crociere Spa est propriétaire de navires de croisières.
2- Les sociétés [S] Crociere Spa et Tartacover ont conclu un contrat initial d’affrètement du '[S] Mediterranea’ appartenant à la société [S], lequel prévoyait un enchaînement de trois croisières devant être réalisées du 15 avril au 15 mai 2020, pour un montant de 5 424 120 €, commercialisées par la société TMR.
3- En raison de la pandémie de Covid-19, ces croisières ont été reportées par avenant du 3 septembre 2020 et devaient se dérouler comme suit :
> une croisière du 28 septembre au 12 octobre 2020, dite 'croisière TMR1',
> une croisière du 12 au 22 octobre 2020, dite 'croisière TMR2',
> une croisière du 22 au 28 octobre 2020, dite 'croisière TMR3'.
4- Le 19 mai 2020, la société TMR a conclu un contrat de voyage pour une croisière en mer Méditerranée avec un groupe de 6 personnes dont faisaient partie M. [F] [O] et son épouse, Mme [H] [C] épouse [O], du 12 au 22 octobre 2020, au départ de [Localité 7], à bord du navire '[S] Diadema', affrété auprès de la société italienne [S] Crociere, par la société Tartacover, appartenant au même groupe commercial que la société TMR, laquelle était solidairement engagée à ses côtés aux termes du contrat d’affrètement en date du 3 juin 2019.
5- La croisière 'Rock et Music Hall’ a été interrompue le 16 octobre 2020, par décision du capitaine du navire, en raison de la situation sanitaire générée par la pandémie du coronavirus.
6- Le 2 avril 2021, un accord transactionnel a été régularisé entre les trois sociétés TMR, Tartacover et [S] afin de régler notamment la question du remboursement des jours de croisière TMR2 non effectués et de la croisière TMR3 annulée et qu’il était convenu que la société [S] rembourse à la société Tartacover la somme de 4 294 680 euros.
7- Le 14 avril 2021, la société [S] a procédé au virement de ladite somme.
8- Par courrier en date du 31 mai 2021, la société TMR a indiqué aux époux [O] que la société [S] proposait à titre de dédommagement plusieurs croisières à réserver avant le 30 juin 2021.
L’assurance protection juridique de M. [O], la compagnie Pacifica, a demandé le remboursement du séjour par courrier du 11 juin 2021 et a adressé une réclamation à la société [S] le 14 décembre 2021, en vain.
9- Dans ce contexte, les époux [O] ont fait assigner les sociétés TMR et [S] Crociere Spa devant le tribunal judiciaire de Perpignan, par actes du 3 mars 2022.
10- Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné in solidum les sociétés TMR et [S] Crociere à payer aux époux [O] la somme de 4 228,80 euros, condamné la société [S] Crociere à payer à la société TMR la somme de 2 956,80 euros, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [S] Crociere aux dépens de l’instance.
11- Le 14 novembre 2022, la société [S] Crociere Spa a relevé appel de ce jugement et s’est acquittée du montant des condamnations.
PRÉTENTIONS
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 août 2024, la société [S] Crocière Spa demande en substance à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les autres parties de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter les époux [O] et la société TMR de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, la société TMR International Consultant demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à son action récursoire contre la société [S] et, y ajoutant, de débouter les parties adverses de leurs demandes, de condamner la société [S] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 février 2023, les époux [O] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés TMR et [S] in solidum au paiement de la somme de 4 228,80 euros au titre du remboursement de leur voyage, réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes et, statuant à nouveau, de :
— Condamner in solidum les sociétés TMR et [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tracas et soucis du procès, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Rejeter l’ensemble des moyens et demandes des sociétés TMR et [S] ;
— Condamner in solidum les sociétés TMR et [S] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15- Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024, révoquée par une nouvelle ordonnance du 1er octobre 2024 fixant la clôture à cette dernière date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
16- Selon l’article L. 211-16 du code du tourisme :
'I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois, le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.'
17- Les époux [O] sont liés à la société TMR par un contrat de vente de voyage répondant aux exigences de l’article L. 211-16 1° du code du tourisme. Les relations sont contractuelles et s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité de plein droit de l’article précité.
Elles ne le sont pas entre eux et la société [S], qui ne leur a pas vendu un service de voyages au sens de l’article L. 211-16 alinéa précité, à l’encontre de laquelle ils ne peuvent agir que sur le fondement délictuel ou sur le fondement du manquement contractuel de la société TMR qui leur a causé un dommage. Ce fondement n’est pas choisi par les époux [O].
La société [S] est certes prestataire de service de voyages de la société TMR mais la société TMR est tiers au contrat d’affrètement du 3 juin 2019 et à son avenant du 3 septembre 2020. Le recours prévu par l’article précité que peut exercer la société TMR à l’encontre de la société s’inscrit tout à la fois dans le premier alinéa de l’article L. 211-16 alinéa 1 précité et sur le manquement contractuel de la société [S] envers la société Tartacover qui lui a causé un dommage (arrêt Bootshop n°0513255 du 6 octobre 2006 confirmé par l’arrêt d’Assemblée plénière n°1719963 du 13 janvier 2020.)
18- La société TMR est responsable de plein droit à l’égard des époux [O] dès lors que l’exécution du forfait touristique n’a pu être menée à bien et ne peut s’en exonérer qu’à condition de prouver que le dommage est imputable au voyageur- ce qui n’est pas allégué- soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat – ce que n’est pas la société [S], propriétaire du navire et qui y réalise diverses prestations de services telles que cocktail de bienvenue, dîner de gala, programme de divertissement standard, menus- soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables, non évoquées.
19- La société [S] n’étant pas liée contractuellement aux époux [O] avec lesquels elle n’est pas liée par un forfait touristique, la responsabilité de plein droit de l’article L. 211-16 du code du tourisme, seul fondement sur lequel est assis leur demande de condamnation in solidum, ne saurait être retenue. La jurisprudence (Civ 1 9 décembre 2015 n°1420533) qu’ils visent dans leurs conclusions est étrangère à l’espèce puisque d’une part la société [S] ne leur a pas vendu un service de voyage au sens de l’article L. 211-16 2° et d’autre part n’est pas responsable d’un dommage corporel qui serait survenu pendant le temps de la croisière.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de la société [S] sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme.
20- Il sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société TMR, seule responsable de plein droit à l’égard des époux [O] qui réclament à juste titre le remboursement du voyage et des frais d’assurance.
21- Il sera en revanche infirmé s’agissant du rejet de leur prétention indemnitaire au titre de la réparation du préjudice moral. Clients particuliers qui s’adressent à une agence de voyage pour une croisière 'clé en mains', ils se sont trouvés confrontés à la cessation soudaine de leur croisière, aux tracas du rapatriement et à la nécessité d’engager une procédure judiciaire alors que la société TMR avait dès avril 2021 été remboursée du coût de l’affrètement et ne pouvait ignorer qu’elle était responsable de plein droit en sa qualité de professionnel envers ses clients particuliers. Il leur sera alloué la somme de 1000 € sollicitée.
22- En revanche, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. La société TMR ne fait que défendre à une action sans que l’exercice de ce droit ne dégénère en abus à défaut pour les époux [O] de démontrer qu’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou qu’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, de telle sorte que la cour confirmera le rejet de la prétention indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive.
23- Dans les rapports des sociétés [S] et TMR, cette dernière exerce son recours en garantie sur les dispositions de l’article L.211-16 qui lui permettent d’appeler en garantie la société [S] dans le cadre du recours qui lui est ouvert.
Elle soutient que l’article L. 211-16 alinéa 4 évoque le 'fait’ et non la faute de telle sorte qu’il ne lui impose pas de démontrer le caractère fautif du tiers à l’origine de l’indemnisation, lequel est en tout état de cause prouvé en l’espèce. Elle invoque le manquement contractuel de la société [S] envers la société Tartacover qui lui a causé un préjudice, la dispensant d’établir une faute délictuelle distincte.
La société [S] soutient pour sa part qu’il appartient à la société TMR de démontrer sa faute délictuelle, inexistante en l’espèce puisque la décision de procéder à l’arrêt de la croisière était légitime au regard de la dégradation importante de l’état sanitaire, des cas de Covid 19 s’étant notamment déclarés parmi les croisiéristes et membres d’équipage, de telle sorte que les circonstances ont constitué un empêchement défini au sens de l’article 1218 du code civil.
Pas plus la société TMR ne peut elle se prévaloir des termes du protocole du 2 avril 2021 pour l’appeler en garantie, l’accord excluant toutes les demandes des passagers liées aux caractéristiques propres de leur voyage.
24- Etant rappelé que la société TMR est tiers aux contrat d’affrètement et à son avenant, il suffit à la société TMR pour l’exercice de son recours en garantie de démontrer le manquement contractuel de la société [S] envers la société Tartacover et le lien de causalité entre ce manquement et son préjudice.
Le manquement existe en l’espèce puisque la société [S] s’était engagée à organiser trois croisières auprès de l’affréteur et qu’elle a interrompu la deuxième et annulé la troisième.
Le préjudice en lien de causalité est caractérisé puisque la société TMR s’est trouvée confrontée à de multiples demandes de remboursement et d’indemnisation par ses clients suite à l’interruption de la croisière.
25- La société [S] pourrait alors s’exonérer d’un tel manquement sous condition d’établir que l’interruption de la croisière n°2, seule intéressée en l’espèce, est due à un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Or, la cour se doit de constater que lors de la signature de l’avenant du 3 septembre 2020, la pandémie du Covid 19 était en pleine évolution, génératrice de nombreuses incertitudes quant à son expansion ou sa régression et les conséquences induites. La société [S] a fait le choix délibéré de maintenir ces croisières tout en prévoyant un protocole sanitaire qui s’est avéré insuffisant, nécessitant des modifications des ports d’escale en l’état du refus de certains pays d’accueillir ce type de navire puis une interruption définitive dont elle a fait choix en l’état de la révélation de cas de contamination du personnel et de membre d’équipage qu’elle avait envisagé initialement par le simple isolement et le débarquement des personnes affectées.
26- Le principe de précaution mis en avant par la société [S] ne peut l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle ne faisait pas face à un risque nouveau mais à la survenance d’un risque prévisible, de telle sorte qu’il n’existe pas d’événement constitutif de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
La société [S] doit donc sa garantie à la société TMR.
27- Quant à l’étendue de cette garantie, il convient de rappeler les termes clairs de l’accord transactionnel du 2 avril 2021, ne nécessitant pas d’interprétation, encore moins celle que veut lui donner la société [S] :
'2 : [S] accepte de restituer et Tartacover accepte de recevoir la somme de 4 294 680 €.
4 : la restitution par [S] du montant de 4 294 680 € sera faite en règlement complet et définitif de toutes les réclamations que Tartacover et TMR peuvent avoir contre [S] en vertu du contrat d’affrètement et de l’amendement, y compris, mais sans s’y limiter, toutes les réclamations découlant de leur inexécution, sauf en ce qu’il est indiqué au paragraphe 7.
7 : la restitution du montant de 4 294 680 € par [S] à Tartacover ne réglera aucun litige entre les parties en ce qui concerne les réclamations actuelles et futures des passagers comme suit :
a) Tartacover et/ou TMR auront le droit de se retourner contre [S] dans le but d’obtenir qu’il les garantisse contre toutes les réclamations des passagers et des futurs passagers. En outre, Tartacover et/ou TMR auront le droit de réclamer à [S] tous les frais, y compris les frais de justice, liés aux réclamations des passagers et des futurs passagers.
b) [S] aura le droit de soulever toute défense et/ou exception et/ou objection, sans limitation, contre les réclamations déposées par Tartacover et/ou TMR comme indiqué dans le paragraphe précédent.'
28- Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [S], cet accord transactionnel offre la faculté à TMR d’exercer son recours pour l’ensemble des frais alloués aux passagers au delà du simple loyer de l’affrètement qui faisait l’objet du remboursement s’élevant à 106 € par jour et par personne, soit les 1272 € justement déduits par le premier juge.
29- C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société [S] à payer à la société TMR la somme de 2 956,80€ et la cour y ajoutera une condamnation à relever et garantir de toute condamnation, le protocole visant en son article 7 a) toutes les réclamations des passagers, incluant celles formulées au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et les frais de justice (dépens et article 700) plus expressément visés.
30- Des raisons de lisibilité du dispositif du présent arrêt conduiront toutefois la cour à infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle intéressant les dépens de première instance, justement mis à la charge de la société [S] et le rejet de la prétention indemnitaire des époux [O] au titre de la résistance abusive de la société TMR.
31- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [S] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire dirigée contre la société TMR International Consultant pour résistance abusive et condamné la société [S] aux dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société TMR International Consultant à payer à M.[F] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] la somme de 4 228,80 € et celle de 1000 € à titre de préjudice moral.
Condamne la société [S] Crociere Spa à relever et garantir la société TMR International Consultant de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Constate que la somme de 1 272 € a été payée par la société TMR aux époux [O] et vient en déduction de la garantie prononcée.
Condamne la société [S] Crociere Spa aux dépens d’appel.
Condamne la société TMR International Consultant à payer à M. et Mme [O] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [S] Crociere Spa à payer à la société TMR International Consultant la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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