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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 19/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 19 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HAINAUT, Société [ 9 ], Société |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Société [9]
Société [12]
Société [14]
CPAM HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [A] [F]
— Société [9]
— Société [12]
— Société [14]
— CPAM HAINAUT
— Me Stephane
— Me Maïtena LAVELLE
— Me Brigitte BEAUMONT
— Me Hervé MORAS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stephane
— Me Maïtena LAVELLE
— Me Hervé MORAS
— CPAM HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 19/04086 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKZN – N° registre 1ère instance : 18/00291
Jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 19 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMÉES
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BOCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
Société [14], venant aux droits de la société [13], venant elle-même aux droits de la société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé MORAS de la SCP SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [B] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 juillet 2016, M. [A] [F], salarié intérimaire de la société [9] mis à disposition de la société [12] a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait sur le site de la société [16], déclaré comme suit par l’employeur : 'Selon les informations de l’entreprise utilisatrice en essayant de débloquer une potence, un intérimaire a déplacé la nacelle et a roulé sur le pied de M. [F]'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut.
Statuant sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal de grande instance de Valenciennes, par un jugement du 19 avril 2019, a débouté M. [F] de ses demandes.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2019.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens, chambre de la protection sociale, a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [A] [F] le 11 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [12] substituée dans la direction du salarié à la société [9], employeur,
— dit que la société [12] devra garantir la société [9] en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale à hauteur des 2/3 des conséquences financières découlant de l’action en faute inexcusable,
— dit que dans l’hypothèse de l’attribution d’une décision attributive de capital ou de rente après consolidation et fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, leur majoration sera ordonnée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [F],
— ordonné une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l’expertise ne pourra avoir lieu qu’une fois la consolidation fixée, à charge pour l’assuré d’en informer l’expert,
Et désigné pour y procéder le docteur [E] [T] (') avec pour mission, les parties convoquées de :
— prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical,
— examiner M. [F],
— décrire les lésions occasionnées à M. [F] par l’accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2016,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice esthétique subi avant et après consolidation en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément subi tant avant qu’après la consolidation,
— déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une personne, étrangère ou non à la famille, a été nécessaire pour aider M. [F] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état, décrire précisément les besoins en tierce personne avant consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— rappelé que l’expert devait accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 175, 232 à 248 et 263 et suivants,
— dit que l’expert pouvait le cas échéant prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre praticien pourvu qu’il soit d’une spécialité distincte de la sienne,
— dit que l’expert devait communiquer ses premières conclusions aux parties en établissant une note de synthèse ou un pré-rapport et répondre à toutes observations de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif qu’il déposerait au greffe dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné par la cour d’appel pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour le cas échéant procéder au remplacement d’expert en cas d’empêchement ou de refus et ce par simple ordonnance,
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la CPAM du Hainaut,
— dit que dès réception du rapport d’expertise, l’affaire serait fixée par le greffe à une audience de plaidoiries avec notification d’un calendrier de procédure,
— condamné l’employeur, la société [9], à rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de l’expertise,
— débouté M. [F] de ses demandes à l’encontre de la société [14] venant aux droits de la société [16],
— ordonné la mise hors de cause de la société [14],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Un changement d’expert a eu lieu et le docteur [I] [C] a établi son rapport le 24 janvier 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, par conclusions communiquées le 13 octobre 2025, auxquelles il s’est rapporté, M. [F] demande à la cour de :
— condamner la société [9], la société [14] et la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel : 21 187,50 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique : 11 500 euros
Préjudice d’agrément : 7 000 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
— au titre des préjudices patrimoniaux :
Assistance tierce personne : 29 070 euros
Perte de possibilité de promotion professionnelle : 40 000 euros
Frais d’aménagement de logement : 30 000 euros
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la CPAM du Hainaut fera l’avance des sommes versées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner les défendeurs au entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025, auxquelles elle s’est rapportée, la société [9] demande à la cour de :
— débouter M. [F] de ses demandes au titre de son préjudice sexuel, de sa perte de chance de promotion professionnelle et de l’aménagement de son logement,
— fixer l’indemnisation de M. [F] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total : 276 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 714,75 euros
Souffrances endurées : 12 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 3 500 euros
Préjudice d’agrément : 4 000 euros
Assistance tierce personne : 22 610 euros
— rappeler que la société [12] a été condamnée à la garantir à hauteur des 2/3 des conséquences financières découlant de l’action en faute inexcusable, et dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée, la société [12] demande à la cour de :
— juger qu’aucune condamnation directe ne peut être prononcée contre elle,
— débouter M. [F] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et de l’aménagement du domicile,
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les réclamations formées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
Pour le surplus,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [F] comme suit :
— 21 826 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 15 990,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— juger que les sommes allouées seront avancées par la CPAM qui en sollicitera le remboursement auprès de l’employeur, la société [9],
— juger que sa garantie à la société [9] sera limitée aux 2/3 des sommes remboursées à la CPAM,
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 21 octobre 2025 régulièrement communiquées auxquelles elle s’est rapportée, la société [17] venant aux droits de la société [14] venant elle-même aux droits de la société [16] demande à la cour de :
Vu la mise hors de cause définitive de la société [14] suivant arrêt du 9 novembre 2021,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société [14] nouvellement dénommée [17],
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [14].
A l’audience, la CPAM du Hainaut déclare s’en rapporter à justice sur l’évaluation des préjudices subis par M. [F].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Il est précisé que la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] a été fixé au 13 décembre 2023 et que selon décision du 4 janvier 2024, il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente de 25% pour les séquelles suivantes : « raideur de la partie médiane du pied droit après fracture bi-malléolaire ostéosynthésée de la cheville droite, compliquée de syndrome douloureux régional complexe nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux et d’arthrose tibio-tarsienne ».
Les conclusions de l’expertise du docteur [C] sont les suivantes :
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique avant consolidation : 3,5/7, après consolidation : 2,5/7
— préjudice d’agrément : avant et après consolidation : pratique sportive de loisirs : football, non licencié (avant consolidation = inclus dans le calcul du DFT)
— déficit fonctionnel temporaire
— total : du 11 au 16 juillet 2016, le 9 mars 2017, les 3 juin 2019, 23 janvier 2020, 16 mai 2020, 21 septembre 2020 et 2 avril 2021, ainsi qu’une date manquante antérieure au 3 juin 2019,
— classe IV du 17 juillet 2016 au 26 août 2016,
— classe II du 27 août 2016 jusqu’à consolidation en dehors des dates précisées plus haut,
— assistance par tierce personne avant consolidation :
— du 17 juillet 2016 au 26 août 2016 : 2 heures par jour,
— du 27 août au 27 septembre 2016 : 1 heure par jour,
— du 28 septembre 2016 jusqu’à consolidation : 4 heures par jour.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [F], âgé de 35 ans lors de l’accident du 11 juillet 2016, a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 10], service de chirurgie orthopédique, pour un traumatisme de la jambe droite avec fracture fermée déplacée de la malléole interne droite et une fracture bifocale de la fibula droite. Un recours chirurgical a été réalisé avec ostéosynthèse. L’ablation du matériel a été réalisée le 9 mars 2017. La situation s’est compliquée d’une algodystrophie. Six hospitalisations de jour en médecine de la douleur ont eu lieu.
A la sortie d’hospitalisation, M. [F] a été contraint à l’usage d’un fauteuil roulant du fait d’un appui contre -indiqué entravant significativement son autonomie et la pratique des activités de loisirs. Il bénéficiait alors de soins infirmiers quotidiens et nécessitait une aide pour les déplacements en fauteuil, les déplacements hors du domicile, la toilette, la préparation des repas, les courses et l’entretien du domicile. Une période de DFT de classe IV était donc justifiée jusqu’à la reprise d’appui. Compte tenu ensuite des difficultés locomotrices avec usage de deux puis une béquille, des difficultés à la station debout prolongée, de l’aide pour la toilette et lors des déplacements extérieurs associées aux soins de rééducation, un DFT de classe II jusqu’à consolidation (13 décembre 2023) est justifié.
L’expert retient :
— un DFT total : du 11 au 16 juillet 2016, le 9 mars 2017, les 3 juin 2019, 23 janvier 2020, 16 mai 2020, 21 septembre 2020 et 2 avril 2021, ainsi qu’une date manquante antérieure au 3 juin 2019,
— un DFT partiel de classe IV du 17 juillet 2016 au 26 août 2016,
— un DFT partiel de classe II du 27 août 2016 jusqu’à consolidation en dehors des dates précisées plus haut.
M. [F] sollicite :
— DFT total : 12 jours x 30 euros = 360 euros
— DFT classe IV : 40 jours x 30 euros x 75% = 900 euros
— DFT classe II : 2 657 jours x 30 euros x 25% = 19 927,50 euros
La société [9] comme la société [12] conteste la base indemnitaire de 30 euros par jour, estimant qu’elle est supérieure à la jurisprudence habituelle en la matière et propose une indemnisation sur la base de 23 euros par jour, le nombre de jours n’étant pas contesté.
En considération des séquelles décrites, de l’âge de la victime, la cour retient une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d’incapacité temporaire, soit 17 656,25 se décomposant comme suit :
— DFT total : 12 jours x 25 euros = 300 euros
— DFT classe IV : 40 jours x 25 euros x 75% = 750 euros
— DFT classe II : 2 657 jours x 25 euros x 25% = 16 606, 25 euros
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées par M. [F] avant la consolidation.
M. [F] sollicite la somme de 30 000 euros.
La société [9] et la société [12] demandent à la cour de réduire la somme demandée à 12 000 euros.
Le rapport d’expertise relate une douleur initiale décrite par la victime « j’aurai aimé perdre connaissance », puis des douleurs importantes, quotidiennes, insomniantes motivant la prescription d’antalgiques (palier I et II , neuropathique) et une prise en charge antidouleur motivée par l’algodystrophie (6 patchs de Qutenza). Il indique que dans le dossier, il est précisé une douleur de fond avec une EVA à 5/10 atteignant 10/10 lors des pics douloureux. Il relève lors de l’expertise et dans les courriers du centre anti douleurs, une amélioration des zones douloureuses réduisant en taille sans amélioration sur la fréquence et l’intensité des douleurs et que le traitement antalgique actuel comprend un antalgique de palier II associé à un antalgique de palier I et un antidépresseur. Il ajoute qu’un vécu psychologique difficile est associé aux douleurs, précisant à plusieurs reprises que le contact cutané était impossible, qu’il y avait peu d’amélioration, un épuisement du fait des troubles du sommeil en lien avec les douleurs ; que ce vécu psychologique est accentué du fait de l’inactivité et des modifications de l’image de soi, tant sur le plan physique avec la prise de poids importante que sur le plan des représentations avec l’idée de ne plus avoir la capacité d’être actif comme auparavant.
L’ensemble de ces éléments justifie d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par M. [F] par l’octroi d’une somme de 18 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
L’expert a évalué à 3,5/7 le préjudice esthétique avant consolidation subi par M. [F], et à 2,5/7 le préjudice esthétique définitif.
Il relève, photos à l’appui : deux cicatrices du tiers inférieur de la jambe droite, un aspect cicatriciel distendu de la jambe droite contrastant avec la gauche, une déformation de la cheville droite (à noter que ces lésions sont en zone cachées par le port d’une chaussette et d’un pantalon), une marche avec boiterie (déviation franche du pied droit vers l’extérieur et l’usage d’une canne, une prise de poids importante (+ 30 kg). Il tient compte en plus avant consolidation d’une période en fauteuil roulant, des contraintes liées aux soins (pansements, immobilités, usage d’une chaise percée, difficultés locomotrices importantes), des difficultés de cicatrisation illustrées par des photos.
M. [F] sollicite, pour ce poste de préjudice, la somme de 8 000 euros pour le préjudice temporaire et celle de 3 500 euros pour le préjudice définitif.
La société [9] propose la somme de 4 000 euros pour le préjudice temporaire et s’en rapporte sur l’indemnisation du poste définitif.
Compte tenu des éléments de l’expertise relatés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [F] les sommes de 8 000 euros et 2 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité – fonctionnelle ou psychologique – ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, M. [F] indique qu’il ne peut plus pratiquer la pêche et le football d’intérieur (footsalle) et sollicite la somme de 7 000 euros
L’expert indique que l’activité de football apparaît impossible du fait des séquelles de type raideur douloureuse de la cheville et du pied droit et peut en ce sens constituer un préjudice d’agrément. Concernant la pêche, il souligne qu’il existe des difficultés locomotrices expliquant une certaine difficulté pour se rendre sur un site de pêche mais qu’il n’existe pas d’incapacité physique pour cette pratique.
La société [12] s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la victime ne justifiant pas d’une pratique effective et régulière d’une activité sportive ou de loisir avant l’accident. La société [9] propose en l’absence d’une justification d’une pratique régulière une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Au vu des attestations produites par M. [F] (M. [A] [N], M. [Z] [K], M. [D] [J]) qui établissent la pratique régulière du football entre amis et des conclusions de l’expert quant à l’impossibilité de poursuivre cette activité du fait des séquelles, de l’âge de M. [F], il y a lieu de retenir l’existence du préjudice d’agrément et de l’évaluer à la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [F] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice et verse au soutien de sa demande un bilan hormonal effectué par un sexologue en date du 27 mai 2025 indiquant résultat : « bon ».
Il sera relevé que M. [F] n’a pas évoqué de préjudice sexuel devant l’expert qui ne l’a pas retenu et qu’aucun élément ne vient étayer la demande laquelle sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu l’aide d’une tierce personne avant consolidation :
— du 17 juillet 2016 au 26 août 2016 : 2 heures par jour, (soit 40 jours soit 80 heures)
— du 27 août au 27 septembre 2016 : 1 heure par jour, (soit 31 heures)
— du 28 septembre 2016 jusqu’à consolidation : 4 heures par jour (soit 376 semaines soit 1 504 heures).
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, M. [F] sollicite la somme de 29 070 euros pour 1 615 heures.
Les sociétés intimées estiment que le taux horaire retenu par la victime est supérieur à la jurisprudence habituelle en la matière et demande à la cour de fixer le taux horaire à 14 euros, s’agissant d’une aide humaine non spécialisée.
Toutefois, le taux horaire de 18 euros n’est pas excessif même s’il s’agit d’une aide non spécialisée à caractère familial. Par conséquent, il sera fait droit à la demande et octroyé la somme de 29 070 euros.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’incidence professionnelle est un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
Comme pour tout chef de préjudice relevant d’une perte de chance, la disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et certaine et la chance perdue doit être réelle et sérieuse et non pas hypothétique ou éventuelle.
M. [F] fait valoir que son expertise dans son métier de mécanicien de maintenance telle qu’elle ressort de son curriculum vitae et de ses expériences professionnelles depuis août 2000 jusqu’en 2016 permet d’établir la perte de chance réelle de promotion professionnelle dès lors qu’il exerçait des métiers physiques manuels qu’il ne pourra plus exercer. Il fait état de la multiplicité des activités professionnelles effectuées (agent de maintenance, mécanicien qualité, agent de qualité, agent de production, sellier retoucheur, mécanicien d’entretien, électromécanicien), de son titre professionnel de technicien d’usinage, de son ancienneté et de sa formation de tourneur fraiseur opérateur sur machine numérique.
Il sollicite l’octroi de la somme de 40 000 euros. Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il est reconnu travailleur handicapé et doit être réorienté sur le marché du travail, qu’il est demandeur d’emploi, l’estimation de sa retraite est particulièrement mince.
La société [9], comme la société [12], oppose que la rente ou le capital à la suite d’un accident du travail indemnise déjà l’ensemble des éléments invoqués qui relèvent de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, les éléments produits par M. [F] ne permettent pas de démontrer une chance sérieuse d’obtenir une promotion dont il aurait été privé du fait de l’accident. Il n’est pas justifié d’un arrêt de processus de formation ou de promotion professionnelle mais il est invoqué un déclassement
professionnel, une dévalorisation sur le marché du travail, qui correspond à l’incidence professionnelle qui se trouve compensée par la rente majorée qui a été allouée.
Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Sur l’aménagement du logement
M. [F] expose que son état de santé (troubles de la locomotion et station debout prolongée douloureuse) impose un aménagement de son logement en le transformant en un plain-pied.
Il sollicite la somme de 14 050 euros et celle de 15 950 euros au titre des frais d’aménagement du logement, soit 30 000 euros au total.
La société [9] réplique que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que M. [F] a formé cette demande pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives.
La société [12] s’oppose à la demande.
M. [F] verse au dossier une facture « transformation d’une cuisine en salle de bains PMR » de l’entreprise [11] en date du 9 avril 2018 d’un montant de 15 090 euros, ainsi qu’une facture de la même entreprise intitulée « facture rénovation création d’une cuisine dans un salon de 12m2 » d’un montant de 14 050 euros, outre une attestation du docteur [P], généraliste, certifiant que l’état de santé suite à l’accident du travail de 2016 de M. [F] a nécessité un aménagement de son habitation.
Il est noté dans le rapport d’expertise au paragraphe relatif à l’aide par une tierce personne : « M. [F] explique la nécessité d’une aide partielle pour la toilette consistant essentiellement en l’installation à la douche. Il explique qu’il aurait aménagé sa salle de bain du fait de ses déficits avec installation d’une douche à l’italienne, d’une barre d’appui. Il explique qu’il aurait installé une chaise en plastique pour s’assoir durant la douche. »
L’examen clinique effectué par l’expert en janvier 2025 retrouve des douleurs de la jambe et de la cheville droite avec raideur de la cheville et du médio-pied, impactant la marche, des troubles trophiques, ainsi que sur le plan général une prise de poids et une thymie basse.
En considération de ces éléments, il convient de retenir la nécessité de l’aménagement de la salle de bains PMR et d’allouer pour ce poste de préjudice la somme de 15 090 euros.
Sur les demandes de la société [17] venant aux droits de la société [14] venant elle-même aux droits de la société [16]
La cour, aux termes de son arrêt du 9 novembre 2021, a débouté M. [F] de ses demandes à l’encontre de la société [14] venant aux droits de la société [16], et ordonné la mise hors de cause de la société [14], après avoir indiqué que la société [14] n’était ni la société utilisatrice, ni l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de statuer de nouveau sur ce point, la société [17] étant la nouvelle dénomination de la société [14].
S’agissant de la demande de condamnation de M. [F] à des dommages et intérêts, elle sera rejetée, la seule demande de condamnation solidaire des sociétés intimées ne caractérisant pas une procédure abusive et dilatoire de l’appelant de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Enfin en considération de la situation économique des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [17].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d’appel. La somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour du 9 novembre 2021,
Vu le rapport d’expertise du docteur [C],
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [F] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 17 656,25 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— préjudice d’agrément : 6 000 euros,
— assistance tierce personne : 29 070 euros,
— aménagement du logement : 15 090 euros,
Déboute M. [F] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Rappelle que la CPAM du Hainaut fera l’avance des sommes allouées à M. [F] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et que la société [9] devra rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des sommes avancées en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de l’expertise,
Rappelle que la société [12] devra garantir la société [9] en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale à hauteur des 2/3 des conséquences financières découlant de l’action en faute inexcusable,
Rappelle que la société [14] venant aux droits de la société [16] est mise hors de cause,
Déboute en conséquence M. [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société [14] nouvellement dénommée [17],
Déboute la société [17] de sa demande de dommages et intérêts et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [9], [12], et [14] eu égard à l’avance par la CPAM des sommes qui lui sont allouées,
Condamne la société [9] aux entiers dépens,
La condamne à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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