Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 avril 2021, N° 20/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04312 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 20/00134
APPELANTE
S.A.S. LONG CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 403 620 388
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R178
INTIME
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me André OUANNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 280
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Long chauffage (SAS) a engagé M. [E] [V] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 janvier 2013 jusqu’au 27 avril 2013 en qualité de ramoneur technicien. Le 29 avril 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2015.
M. [V] a ensuite été licencié pour inaptitude physique par courrier en date du 15 octobre 2015.
La lettre de licenciement indique « Suite à l’entretien préalable en date du 12 octobre 2015, au cours duquel nous avons évoqué l’impossibilité de procéder à votre reclassement suite à votre inaptitude physique prononcée par le médecin du travail, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement. (…)
Suivant les prescriptions du médecin du travail nous avons étudié et recherché des possibilités de reclassement qui se sont avérés impossibles compte tenu de la nature de nos activités et d’une variété de poste très restreinte au sein de l’entreprise incompatibles avec les restrictions proposées même après adaptation.
Vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis, en conséquence celui-ci ne sera pas réglé. Vous bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement ('). »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 489,40 ', selon les conclusions de la société Long chauffage.
La société Long chauffage occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [V] a saisi le 23 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dire qu’il relevait du niveau III position I coefficient 210 de la classification des emplois de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne
— Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire que son inaptitude physique est d’origine professionnelle
— Condamner la SAS LONG CHAUFFAGE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, et sous le bénéfice de l’anatocisme :
° 4 651,71 ' à titre de rappel de salaire,
° 1 969,06 ' à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires reconnues par l’employeur,
° 25 173,85 ' à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non reconnues par l’employeur,
° 14 863,97 ' à titre de rappel d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
° 2 517,72 ' à titre de rappel de salaire sur la pause casse-croûte,
° 2 265,95 ' à titre de rappel de salaire sur la temps de pause douche,
° 1 807,50 ' à titre de rappel d’indemnité de trajet,
° 4 501,90 ' à titre de rappel d’indemnité de repas,
° 1 987,84 ' à titre de rappel de prime de fin d’année,
° 4 807,55 ' à titre d’indemnité de congés payés,
° 1 442,26 ' à titre de rappel de prime de vacances,
° 3 000 ' à titre de dommages et intérêt distincts des intérêts de droit pour défaut de paiement des heures supplémentaires et absence d’information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
° 27 761,70 ' à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi,
° 33 148,70 ' à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités journalières d’accident, de maladie, de prévoyance et d’assurance chômage,
° 6 000 ' à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées légales de travail,
° 4 089,79 ' à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
° 9 253,90 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
° 370, 16 ' à titre d’indemnité compensatrice des jours de réduction du temps de travail acquis pendant le préavis,
° 70 000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 626,95 euros.
° Ecarte l’application de l’article 2-6 du règlement intérieur de l’UES Groupe LONG et adresser la copie du jugement à intervenir à l’inspecteur du travail et au comité économique et social
— Ordonner la remise d’un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, mentionnant le niveau indiciaire et l’appellation de « compagnon professionnel »,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir
,
— Ordonner la remise des certificat justificatifs des droits à congés payés de M. [V] destinés à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics, conforme à la décision à intervenir,
— Justifier de la transmission à l’association PRO BTP des déclarations sociales nominatives pour les périodes 2013, 2014 et 2015, rectifiées conformément à la décision à intervenir,
— Ordonner la remise d’une attestation destinée à la Caisse primaire d’assurance maladie, établie en application de l’article R 447-4 du code de la sécurité sociale, rectifiée conformément à la décision à intervenir,
— Dire que les documents sociaux devront être remis sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, pour une période de six mois,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la SAS LONG CHAUFFAGE aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire. »
Par jugement rendu en formation de départage le 22 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DECLARE le licenciement dont [E] [V] a fait l’objet le 15 octobre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS LONG CHAUFFAGE à payer à [E] [V] les sommes suivantes :
° 1 343,02 euros à titre de rappel de salaire,
° 1 320,72 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires reconnues par l’employeur,
° 2 846,33 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non comptabilisées,
° 1 911,91 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
° 1 676,25 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet
° 4 175,40 euros à titre de rappel d’indemnité de repas,
° 432 euros à titre d’indemnité de congés payés,
° 129,60 euros à titre de rappel de prime de vacances,
° 5 505,89 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités journalières d’accident, de maladie et de prévoyance,
° 4 265,44 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités d’assurance chômage,
° 2 010,27 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
° 5 753,84 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1.226-14 du code du travail,
° 34 523,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes allouées à titre de rappel de salaire ou de prime, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la SAS LONG CHAUFFAGE de remettre à [E] [V] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par la SAS LONG CHAUFFAGE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
DIT que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
RAPPELLE que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de [E] [V] est fixée à la somme de 2 876,92 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
CONDAMNE la SAS LONG CHAUFFAGE à verser à [E] [V] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SAS LONG CHAUFFAGE aux dépens. »
La société Long chauffage a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 07 mai 2021.
La constitution d’intimée de M. [V] a été transmise par voie électronique le 1er septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Long chauffage demande à la cour de :
« – RECEVOIR la société LONG CHAUFFAGE en son appel et l’en déclarer bien fondée ;
— INFIRMER le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil (RG 21/0006) en ce qu’il a :
— Déclaré le licenciement dont [E] [V] a fait l’objet le 15 octobre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS LONG CHAUFFAGE à payer à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes :
° 1 343,02 euros à titre de rappel de salaire,
° 1 320,72 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires reconnues par l’employeur,
° 2 846,33 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non comptabilisées,
° 1 911,91 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
° 1 676,25 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet
° 4 175,40 euros à titre de rappel d’indemnité de repas,
° 432 euros à titre d’indemnité de congés payés,
° 129,60 euros à titre de rappel de prime de vacances,
° 5 505,89 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités journalières d’accident, de maladie et de prévoyance,
° 4 265,44 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités d’assurance chômage,
° 2 010,27 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
° 5 753,84 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1.226-14 du code du travail,
° 34 523,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les sommes allouées à titre de rappel de salaire ou de prime, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonné à la SAS LONG CHAUFFAGE de remettre à [E] [V] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
— CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes
Et tant que de besoin :
— JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que la société LONG CHAUFFAGE a satisfait à son obligation de reclassement ;
Et par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] au remboursement des sommes versées par la société LONG CHAUFFAGE dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit de la société LONG CHAUFFAGE en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] aux dépens. »
M. [V] n’a pas fait communiquer de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Le dernier aliéna de l’article 954 du code de procédure civile dispose « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
I ' sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Long chauffage à payer à M. [V] les sommes suivantes après avoir tranché les points en litige relatifs à la pause de pénibilité, aux temps de douche, aux indemnités de trajet, aux indemnités de repas, à l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et à la classification :
— 1 343,02 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 320,72 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires reconnues par l’employeur,
— 2 846,33 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non comptabilisées,
— 1 911,91 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
— 1 676,25 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet
— 4 175,40 euros à titre de rappel d’indemnité de repas,
— 432 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 129,60 euros à titre de rappel de prime de vacances,
— 5 505,89 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités journalières d’accident, de maladie et de prévoyance,
— 4 265,44 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités d’assurance chômage.
La cour constate que ces sommes découlent du calcul des sommes restant dues au titre de chefs précités étant précisé que ces sommes ont été recalculées en prenant en compte les corrections nécessitées par les solutions retenues pour la pause de pénibilité, les temps de douche, les indemnités de trajet, les indemnités de repas, l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et la classification.
La cour constate que la société Long chauffage conteste dans leur principe les solutions ainsi retenues mais par les quanta retenus ni leur mode de calcul.
Sur la pause de pénibilité
Dans son jugement dont M. [V] est réputé s’être approprié les motifs, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande au terme des motifs suivants :
« [E] [V] soutient que, devant porter un masque pendant 85% de son temps du travail, il devait bénéficier de l’article 1.8.4 d de la convention collective qui prévoit que « les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d’une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10% du temps de travail pénible effectué ».
La SAS LONG CHAUFFAGE fait justement valoir que [E] [V] ne justifie pas de ce que 85% de son temps de travail suppose le port du masque.
Elle produit sous le numéro de pièce n°12 une fiche de poste et d’analyse des risques attachés à la fonction de ramoneur qui laisse apparaître que seules certaines tâches, -l’intervention sur la fumisterie et l’entretien des chaudières à charbon-, requièrent le port du masque, ce qui n’est pas le cas de l’entretien des chaudières fioul ou gaz.
La SAS LONG CHAUFFAGE souligne que le poste de ramoneur est un poste itinérant, comprenant de nombreux déplacements au domicile des clients, essentiellement des particuliers, circonstances réduisant d’autant les opérations pendant lesquelles le salarié était contraint de porter un masque.
Ainsi le temps de travail qualifiable de pénible au sens de la convention collective applicable sera évalué à 10% du temps de travail, soit 181,60 heures en 2013 et 135,18 heures en 2014, ouvrant droit à une pause pénibilité de 18,16 heures en 2013 et 13,52 heures en 2014 qui seront comptabilisées comme temps de travail effectif pour liquider ses prétentions. »
La société Long chauffage conteste la solution retenue par le conseil de prud’hommes du fait que M. [V] n’entre pas dans les prescriptions pour l’attribution d’une pause de pénibilité telles que définies par l’article 1-8-4.d de la convention collective compte tenu de ses conditions de travail : en effet il effectuait des travaux de maintenance auprès des clients de l’entreprise, quasi exclusivement des particuliers chez qui il se rendait.
La convention collective énumère, comme le rappelle la société Long chauffage, les cas dans lesquels cette « pause pénibilité » ou sa contrepartie s’applique et notamment en cas de La convention collective énumère précisément les cas dans lesquels cette « pause pénibilité »
ou sa contrepartie s’applique soit les :
— travaux de montage et démontage occasionnels d’échafaudages volants,
d’échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres
au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol,
— travaux sur échafaudages volants,
— travaux à la corde à n’uds,
— travaux dans plus de 25 cm d’eau,
— travaux avec utilisation manuelle d’un marteau-piqueur ou brise-béton,
— travaux effectués dans des vapeurs d’acide,
— travaux dans les égouts en service et dans les fosses d’aisance,
— travaux dans les excavations dont l’ouverture est inférieure à deux mètres et à une
profondeur supérieure à six mètres,
— travaux dans des locaux où la température à l’intérieur :
— ou bien est supérieure à 45 degrés,
— ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport
à la température extérieure,
— travaux avec le port d’un masque.
En l’espèce, la fiche de poste prévoit le port du masque lors l’intervention sur la fumisterie et en fin d’intervention pour le retrait des déchets (pièce n°12).
La charge de la preuve concernant la pause de pénibilité prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne incombe à l’employeur ; c’est donc à l’employeur de prouver que le salarié n’effectue pas les travaux pénibles listés pour justifier l’absence de droit à la pause étant précisé que l’employeur est responsable du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux conditions de travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun des éléments produits par la société Long chauffage et relevés dans le jugement ne permet de retenir que M. [V] n’effectue pas les travaux pénibles relatifs au port du masque mentionné dans la fiche de poste de ramoneur, qu’il ne réalisait donc pas d’interventions sur la fumisterie des clients et, en fin d’intervention, des retraits de déchets ; la société Long chauffage ne rapporte aucun élément de preuve permettant de réduire le taux de 10 % retenu par le conseil de prud’hommes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu que 181,60 heures en 2013 et 135,18 heures en 2014 ouvraient droit à une pause pénibilité de 18,16 heures en 2013 et 13,52 heures en 2014.
Sur le temps de douche
Dans son jugement dont M. [V] est réputé s’être approprié les motifs, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande au terme des motifs suivants :
« [E] [V] se réfère à l’annexe ll de l’arrêté du 23 juillet 1947 définissant les conditions dans lesquelles des douches journalières doivent être mises à la disposition du personnel.
L’article 5 de l’arrêté du 23 juillet 1947 précise que : « le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d’un quart d’heure considéré comme temps normal d’une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d’une heure ».
La SAS LONG CHAUFFAGE réplique que le salarié ne démontre pas que son activité entre dans ce cadre, les travaux salissants visés à l’annexe ll étant ceux réalisés dans des ateliers où les captations de poussières sont insuffisantes.
Le Conseil retient que la fonction de ramoneur nécessite le nettoyage et l’entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le salarié en contact avec les suies, les cendres ou les tartres et entre ainsi dans les prévisions de l’arrêté du 23 juillet 1947, les domiciles de particuliers ou entreprises dans lesquels [E] [V] effectuait son activité n’étant pas, par définition, équipés de dispositifs de capteurs de poussière.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande tendant à l’octroi d’un rappel de salaire calculé sur la base de 18 minutes par jour de travail. »
La société Long chauffage invoque par infirmation du jugement les faits suivants :
— un local de douche est à la disposition des salariés au sein de l’entreprise,
— M. [V] prenait régulièrement une douche en fin de journée à son retour dans l’entreprise (attestation de Mme [J]),
— M. [V] ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article R 3121-1 du code du travail et de l’arrêté du 23 juillet 1947, faute de réaliser des travaux insalubres et salissants au sens de la réglementation ; en effet, l’arrêté du 23 juillet 1947 précise la liste des travaux salissants donnant lieu au temps de douche répartis en deux tableaux (pièce n°4),
— le tableau 1 de l’annexe mentionne les travaux figurant sur la liste des « maladies professionnelles » ; aucune des activités de M. [V] ne figure sur cette liste,
— en ce qui concerne le tableau 2, celui-ci concerne les travaux salissants « effectués dans des ateliers ou les dispositifs de coaptation des poussières ou aérosols s’avèrent insuffisamment efficaces » : M. [V] a une activité itinérante auprès d’une clientèle de particuliers. Il ne peut donc revendiquer l’application de ces dispositions prévues pour les salariés sédentaires travaillant dans les locaux professionnels dès lors que les travaux salissants visés au tableau 2 concernent certes le nettoyage des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec des suies, les cendres et les tartres, mais, pour le personnel effectuant ces travaux dans des ateliers et non au domicile de particuliers.
M. [V] n’a pas communiqué de conclusions.
L’article R. 3121-1 du code du travail dispose « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. »
L’article R. 4228-8 1 du code du travail dispose « Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé. »
Il est constant que l’arrêté du 23 juillet 1947 (pièce employeur n° 4) prévoit que le nettoyage des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec des suies, les cendres et les tartres constitue des travaux insalubres et salissants au sens des articles R. 3121-1 et R. 4228-8 du code du travail.
La charge de la preuve concernant le droit à la douche des articles précités incombe à l’employeur ; c’est donc à l’employeur de prouver que le salarié n’effectue pas les travaux insalubres et salissants listés pour justifier l’absence de droit à la douche étant précisé que l’employeur est responsable du respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de sécurité et de santé au travail dont font partie l’article R. 4228-8 1 du code du travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Long chauffage est mal fondée dans sa contestation au motif d’une part que la société Long chauffage ne démontre pas que M. [V] n’effectuait pas des travaux de nettoyage des fours, cheminées et chaudières qui le mettait en contact avec des suies, les cendres et les tartres, lesquelles sont inhérentes à son travail de ramoneur technicien et au motif d’autre part que la seule mention « dans les ateliers » dans le titre du tableau 2 « autres travaux salissants dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières ou aérosols s’avèrent insuffisamment efficaces » figurant dans l’arrêté du 23 juillet 1947 ne permet pas d’écarter les dispositions des articles R. 3121-1 et R. 4228-8 du code du travail pour les salariés qui effectuent ces travaux aussi au domicile des particuliers qui ne sont d’ailleurs astreints à aucune obligation relative à des dispositifs de captation des poussières ou aérosols.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande tendant à l’octroi d’un rappel de salaire calculé sur la base de 18 minutes par jour de travail.
Sur l’indemnité de trajet
Dans son jugement dont M. [V] est réputé s’être approprié les motifs, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande au terme des motifs suivants :
« [E] [V] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 7 du titre lll chapitre lll de la convention collective applicable qui prévoit une indemnité de trajet qui « a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail ».
La SAS LONG CHAUFFAGE soutient que les conditions de travail du salarié qui devait se rendre chaque matin à l’entreprise pour y prendre ses bons d’intervention puis se rendre sur les lieux de celles-ci avec le véhicule de l’entreprise ne lui permettent pas d’en bénéficier.
ll est de principe que l’indemnité de trajet par l’article 8-17 de la convention collective applicable a un caractère forfaitaire et a pour but d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour à se rendre sur le chantier et à en revenir est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
ll sera donc fait droit à la demande à hauteur de 3,75 euros par jour conformément à l’avenant du 10 avril 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements.
La SAS LONG CHAUFFAGE est donc redevable d’une somme de 888,75 euros au titre de l’année 2013 (237 jours x 3,75 euros) et de 787,50 euros au titre de l’année 2014. (210 jours x 3,75 euros).
La SAS LONG CHAUFFAGE sera donc condamnée au paiement de la somme de 1676,25 euros à ce titre. »
La société Long chauffage invoque par infirmation du jugement les faits suivants :
— l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la fin du travail,
— les conditions de travail de M. [V] ne lui permettent pas d’en bénéficier ; en effet il se rend d’abord chaque matin à l’entreprise pour y prendre ses bons d’intervention et les instructions, puis, avec le véhicule de l’entreprise, se rend sur les lieux d’intervention et rentre souvent à son domicile avec le véhicule de l’entreprise (pièce n°5),
— les conditions visées à l’article 7 du titre III chapitre III de la convention collective ne sont pas remplies du fait que l’activité de M. [V] se déroule chez des particuliers et non dans des « chantiers » ; or la convention collective est explicite sur cette notion de chantier, en indiquant notamment en son article 4bis du même titre III chapitre III : « (…) pour les entreprises ayant leur siège social, ou leur agence régionale, ou leur bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l’ouverture du chantier (…) » : il s’agit donc bien d’un environnement intégralement professionnel et non d’une habitation de particuliers.
M. [V] n’a pas communiqué de conclusions.
Il ressort de la convention collective que l’indemnité de trajet qui fait partie des indemnités de petits déplacements indemnise forfaitairement la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et d’en revenir [l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier et en revenir et qu’elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Il est constant que les cas d’exclusion ne sont pas ceux de M. [V] qui n’est pas logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou dont le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Long chauffage est mal fondée dans sa contestation qu’aucun des éléments ne permet de retenir que le domicile des particuliers dans lequel un ouvrier du bâtiment se déplace pour y effectuer une intervention ne constitue pas un chantier au sens de la convention collective étant précisé qu’il ne s’y rend que pour y effectuer son travail et que le domicile du particulier où il intervient est son chantier.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Long chauffage à payer à M. [V] la somme de 1 676,25 euros au titre des indemnités de trajet pour 2013 et 2014.
Sur l’indemnité de repas
Dans son jugement dont M. [V] est réputé s’être approprié les motifs, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande au terme des motifs suivants :
« [E] [V] fonde sa demande sur l’insuffisance du montant de la participation patronale aux titres restaurants au regard des dispositions de l’article 5 du titre lll chapitre lll de la convention collective.
La SAS LONG CHAUFFAGE conteste l’application de ce texte qui ne serait applicable qu’aux ouvriers en déplacement sur un chantier fixe, ce qui n’était pas le cas de [E] [V], salarié itinérant.
L’article 5 précité prévoit « (…) B. – Titres restaurant : Elles pourront délivrer aux ouvriers des titres restaurant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, la participation patronale sera déterminée dans les conditions et les limites prévues au paragraphe C ci-après.
C. – indemnité de repas : Faute de pouvoir adopter l’une ou l’autre des solutions ci-avant, les ouvriers percevront une indemnité de repas pour chaque journée de travail. Cette indemnité a pour objet d’indemniser le supplément des frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou lorsqu’il est logé gratuitement par les soins de l’entreprise sur le chantier ou dans un rayon de 1,5 kilomètre;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ,
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. ''
Le salarié justifie que le montant de l’indemnité de repas prévue par la convention collective s’élevait à 9,20 euros en 2013 et 9,50 euros en 2014 (pièces n°15 et 16).
Contrairement à ce qu’affirme la SAS LONG CHAUFFAGE le bénéfice des indemnités n’est pas réservé aux salariés en déplacement sur un chantier fixe, l’article 1er du chapitre III précisant au contraire que « le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail ».
La qualité de travailleur itinérant de [E] [V] entre donc bien dans les prévisions de ce texte.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.180,40 euros en 2013 (237 jours x 9,20 euros) et 1.995 euros en 2014. (210 jours x 9,50 euros).
La SAS LONG CHAUFFAGE sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.175,40 euros à ce titre.
La société Long chauffage invoque les faits suivants :
— l’indemnité de repas s’applique exclusivement pour les salariés qui sont occupés sur des chantiers confiés à l’entreprise,
— M. [V] est ramoneur et se déplace avec le véhicule de l’entreprise en fonction des interventions qui lui sont fixées ; il est donc itinérant dans l’exercice de ses fonctions,
— pour pouvoir bénéficier de la prime de panier, il faut que le salarié se trouve en déplacement sur un chantier fixe et que cela rende impossible son retour à son domicile pour déjeuner : ces deux conditions sont cumulatives,
— non seulement M. [V] réalise plusieurs interventions par jour chez différents clients ce qui en fait un salarié itinérant et la prime de panier n’est pas due dans ces cas-là, mais surtout, les interventions de l’intimé sont réalisées, très majoritairement, sur le département du 94 où il réside en sorte qu’il avait bien la possibilité de déjeuner à son domicile, ce que du reste il faisait régulièrement.
M. [V] n’a pas communiqué de conclusions.
Il ressort de la convention collective que parmi les indemnités de petits déplacements, il y a l’indemnité de repas, que cette indemnité a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier et d’indemniser le supplément de frais occasionné pour l’ouvrier mis pour des raisons de services, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle. Elle n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les 3 cas d’exclusion précités ne concernent pas la situation de M. [V].
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Long chauffage est mal fondée dans sa contestation qu’aucun des éléments ne permet de retenir que pour pouvoir bénéficier de la prime de panier, il faut que le salarié se trouve en déplacement sur un chantier fixe et que le domicile des particuliers dans lequel un ouvrier du bâtiment se déplace pour y effectuer une intervention ne constitue pas un chantier au sens de la convention collective étant précisé que la société Long chauffage ne démontre pas que M. [V] pouvait retourner à son domicile pour y déjeuner lors de ses journées de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Long chauffage à payer à M. [V] la somme de 4 175,40 euros au titre des indemnités de repas pour 2013 et 2014.
Sur les majorations pour heures supplémentaires
Dans son jugement dont M. [V] est réputé s’être approprié les motifs, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande au terme des motifs suivants :
« Les parties s’accordent sur le défaut de prise en compte de la prime de salissure et de ramonage dans l’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires ce dont il résulte une insuffisance de paiement de 1.001,45 euros.
[E] [V] ajoute que les primes discrétionnaires, la prime de fin d’année, la rémunération du temps de pause de pénibilité, du temps de pause casse croûte, du temps de douche et la valeur de l’avantage en nature doivent également être ajoutés au salaire de base pour déterminer l’assiette de la majoration de salaire pour heures supplémentaires.
Il se réfère à l’article 1.1.10.c de la convention collective qui prévoit « Le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d’absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l’expiration du contrat de travail, ou selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.
Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur de 1/12. »
ll est de principe que l’assiette de la majoration pour heures supplémentaires doit inclure tous les éléments variables de la rémunération ayant un lien direct avec l’activité du salarié.
Il convient en conséquence d’inclure dans l’assiette de la majoration pour heures supplémentaires les primes discrétionnaires et la prime de fin d’année qui représentent une somme de 4 877,75 euros en 2013 soit une majoration du taux horaire de 2,68 euros, et une somme de 7 837,89 euros en 2014 soit une majoration du taux horaire de 4,43 euros, le Conseil adoptant partiellement les calculs présentés en pages 11 et 12 des conclusions du demandeur.
La liquidation des rappels de salaires en résultant sera examinée infra »
La société Long chauffage invoque par infirmation du jugement les faits suivants :
— l’employeur reconnaît devoir la somme de 1 001,45 ' correspondant aux primes de salissure et de ramonage, c’est-à-dire des primes inhérentes à la nature du travail non comptabilisées,
— les autres gratifications ne pourront qu’être écartées de l’assiette des heures
supplémentaires, soit que le salarié ne peut y prétendre (pause pénibilité, temps de douche, indemnité de trajet, indemnité de repas), soit que leur nature les exclue de l’assiette (pièces n°12 à15) ; en effet la base de calcul des heures supplémentaires est constituée par le seul salaire versé en contrepartie directe du travail fourni,
— les éventuelles primes destinées à rémunérer le caractère pénible résultant de certaines conditions de travail (prime de nuit, prime de rupture de cycle) mais qui ont un caractère forfaitaire sont exclues de la base de calcul.
M. [V] n’a pas communiqué de conclusions.
Il est de jurisprudence constante que les primes inhérentes à la nature du travail sont à inclure dans le calcul de la majoration et que les primes représentatives de frais doivent en être exclues.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Long chauffage est mal fondée dans sa contestation au motif que les premiers juges ont seulement inclus « dans l’assiette de la majoration pour heures supplémentaires seulement les primes discrétionnaires et la prime de fin d’année qui représentent une somme de 4 877,75 euros en 2013 soit une majoration du taux horaire de 2,68 euros, et une somme de 7 837,89 euros en 2014 soit une majoration du taux horaire de 4,43 euros » étant ajouté qu’il s’agit de primes inhérentes à la nature du travail comme celles que la société Long chauffage reconnaît devoir et qu’aucun des éléments produits par la société Long chauffage ne permet de retenir que les premiers juges ont inclus des primes représentatives de frais.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a inclus dans l’assiette de la majoration pour heures supplémentaires les primes discrétionnaires et la prime de fin d’année qui représentent une somme de 4 877,75 euros en 2013 soit une majoration du taux horaire de 2,68 euros, et une somme de 7 837,89 euros en 2014 soit une majoration du taux horaire de 4,43 euros.
Sur le classement indiciaire
Dans son jugement dont M. [V] est réputé s’être approprié les motifs, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande au terme des motifs suivants :
« La convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit que « La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois, définis par les critères suivants :
— contenu de l’activité, – autonomie et initiative, – technicité, – formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
1) NIVEAU I – OUVRIERS D’EXECUTlON
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau l/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
2) NIVEAU ll – OUVRIERS PROFESSIONNELS
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en 'uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
TEXTE APPLICABLE JUSQU’A 10 SALARIES
2) NIVEAU Il – OUVRIERS PROFESSIONNELS
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en 'uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés, dans ce cadre, à assurer de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien.
3) NIVEAU lll – COMPAGNONS PROFESSIONNELS
Position l :
Les ouvriers de niveau lll/1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
l- Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent:
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail;
— être amenés ponctuellement, sur instructions de l’encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente ».
De plus, selon l’article 1.4.4.a de la convention collective « les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau ll, coefficient 185. A l’issue d’une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par apprentissage ou par la formation en alternance ».
Embauché au Niveau I position l coefficient 150 de la convention collective, [E] [V] soutient qu’il aurait dû être classé Niveau III position I coefficient 210 de la convention collective (compagnon professionnel).
Il se réfère à la définition de ses fonctions telle qu’elle ressort de son contrat de travail qui prévoit notamment la rédaction de l’attestation d’entretien, ce qu’il considère relever de la tenue de documents d’exécution prévue par la convention collective. Il ajoute qu’il assumait des fonctions de représentation de l’entreprise en ce qu’il procédait à la facturation ou l’encaissement de ses prestations. Enfin, il fait valoir qu’il est titulaire du titre professionnel d’agent de maintenance en chauffage, titre de niveau V, permettant à lui seul un classement au niveau ll coefficient 185.
La SAS LONG CHAUFFAGE conteste cette analyse au motif de la faible expérience du salarié antérieurement à son embauche, de l’absence de titre équivalent à un brevet professionnel ou un brevet de technicien permettant un classement au niveau lll position I. Elle conteste l’adéquation entre la description des fonctions indiciaires et les tâches assumées par [E] [V], soulignant que son métier n’implique aucune lecture de plan ou notes techniques s’y rapportant et qu’il n’a pas de fonctions de représentation, se contentant de remplir des feuilles d’intervention pré-complétées ensuite remises aux services techniques.
Au soutien de ses prétentions, [E] [V] produit sous le numéro de pièce n°23 un modèle d’attestation d’entretien de chaudière fioul et sous le numéro de pièce n°29 le livret de certification du titre d’agent de maintenance en chauffage, titre de niveau V, obtenu le 11 janvier 2008.
Sa qualification d’agent de maintenance en chauffage lui permet de revendiquer un positionnement au niveau ll, coefficient 185.
Cependant l’article 1.4.4.a de la convention collective ne lui conférait pas un droit à être automatiquement classé au niveau supérieur au terme d’un délai de six ou neuf mois, l’alternative consistant dans le maintien dans la position actuelle.
Les arguments tenant à la tenue de documents d’exécution ou à la fonction de représentation de l’entreprise n’emportent pas la conviction du Conseil. En effet, l’attestation d’entretien ne présente pas de difficulté spécifique pour un homme de l’art et l’émission de factures ou l’encaissement de règlement ne constituent pas une mission de représentation au sens de la convention collective.
Il y a donc lieu de reclasser [E] [V] au niveau ll coefficient 185.
Le salaire minimal correspondant au coefficient 185 s’élevait à 1550 euros en 2013 pour 35 heures, soit un taux horaire de 10,22 euros et 1560 euros en 2014 soit un taux horaire de 10,28 euros alors que le salarié était rémunéré sur la base d’un taux horaire de 9,82 euros.
La société Long chauffage invoque les faits suivants :
— durant les 6 années précédant son entrée au sein de l’entreprise, M. [V] a travaillé sporadiquement à peine 3 ans en qualité d’aide-chauffagiste et d’entretien de cheminée,
— son expérience ne suffit pas à lui octroyer un classement indiciaire supérieur au classement convenu dans la contrat de travail,
— la réalité des tâches ne lui permet pas davantage de revendiquer la qualification niveau III – Position I ' coefficient 210,
— la formation qui a été réalisée par M. [V] ne suffit pas à lui octroyer le classement retenu par le conseil de prud’hommes ; en effet sa formation n’est pas équivalente à un Brevet Professionnel ; un Brevet de Technicien ; à un Baccalauréat niveau IV de l’éducation nationale, tels que visés à l’article 12.4 de la convention collective « Prise en compte des diplômes professionnels du bâtiment »,
— la convention collective indique qu’il y a lieu de prendre en compte 4 critères (art.1.4.2) pour déterminer le niveau d’emploi soit ; le contenu de l’activité, l’autonomie, la technicité et enfin la formation, adaptation et expérience ; or, au regard de l’ensemble de ces critères cumulatifs, le coefficient de M. [V] était bien celui de 150, c’est-à-dire celui correspondant à un « ouvrier d’exécution » ce qui s’avère logique pour une personne qui multipliait les métiers, le tout sur de courtes périodes ; la cour réformera le jugement mais uniquement en ce qu’il a retenu un coefficient 185.
M. [V] n’a pas communiqué de conclusions.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Long chauffage est mal fondée dans sa contestation du jugement au motif que :
— le conseil de prud’hommes a relevé que M. [V] a produit sans que cela ne soit contredit sous le numéro de pièce n°29 le livret de certification du titre d’agent de maintenance en chauffage, titre de niveau V, obtenu le 11 janvier 2008,
— la société Long chauffage mentionne que M. [V] à une expérience sporadique de 3 ans en qualité d’aide-chauffagiste et d’entretien de cheminée,
— M. [V] effectue seul les missions de technicien chauffagiste et d’entretien de cheminée qui lui sont confiées au domicile des particuliers,
— que son emploi ne caractérise pas un emploi d’ouvrier d’exécution de niveau 1 position 1 dès lors qu’il n’effectue pas des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant, et ne demandant qu’une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier et dès lors qu’il n’est pas un ouvrier n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle,
— il en est de même avec l’emploi d’ouvrier d’exécution niveau 1 position 2 du fait que qu’il n’effectue pas des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent
— en revanche le conseil de prud’hommes a, à juste titre, retenu que M. [V] avait droit à être classé au niveau 2 des ouvriers professionnels dès lors que M. [V] exécute les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales et qu’il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d’accomplir ces travaux ; en outre il possède les connaissances techniques de base de son métier et une qualification qui lui permet de respecter les règles professionnelles : il met en 'uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a reclassé M. [V] au niveau ll coefficient 185 et retenu que le salaire minimal correspondant au coefficient 185 s’élevait à 1550 euros en 2013 pour 35 heures, soit un taux horaire de 10,22 euros et 1560 euros en 2014 soit un taux horaire de 10,28 euros alors que le salarié était rémunéré sur la base d’un taux horaire de 9,82 euros.
Sur les rappels de salaire
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Long chauffage à payer à M. [V] les sommes suivantes après avoir tranché les points en litige relatifs à la pause de pénibilité, aux temps de douche, aux indemnités de trajet, aux indemnités de repas, à l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et à la classification :
— 1 343,02 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 320,72 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires reconnues par l’employeur,
— 2 846,33 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non comptabilisées,
— 1 911,91 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
— 1 676,25 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet
— 4 175,40 euros à titre de rappel d’indemnité de repas,
— 432 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 129,60 euros à titre de rappel de prime de vacances,
— 5 505,89 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités journalières d’accident, de maladie et de prévoyance,
— 4 265,44 euros à titre de dommages et intérêts à titre de revalorisation des indemnités d’assurance chômage.
En effet ces sommes ont été recalculées en prenant en compte les corrections nécessitées par les solutions retenues pour la pause de pénibilité, les temps de douche, les indemnités de trajet, les indemnités de repas, l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et la classification étant ajouté que la société Long chauffage a contesté dans leur principe les solutions ainsi retenues sans faire valoir de moyens sur les quanta retenus ni sur leur mode de calcul.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Dans son jugement dont M. [V] est réputé s’être approprié les motifs, le conseil de prud’hommes a retenu que l’inaptitude de M. [V] était d’origine professionnelle, que son licenciement était donc soumis aux dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et qu’il est donc sans cause réelle et sérieuse du fait que les délégués du personnel n’ont pas été consultés préalablement à son licenciement, au terme des motifs suivants :
« Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les parties divergent sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude de [E] [V] à son poste.
L’employeur objecte que le médecin du travail a qualifié l’inaptitude de non professionnelle, et que les derniers arrêts de travail étaient des arrêts pour cause de maladie.
Il est de principe que les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle qui résulte des articles L 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que l’accident du 6 décembre 2014 dont le salarié a été victime est un accident du travail pour lequel le salarié a bénéficié initialement d’un arrêt de travail pris au titre de la législation des accidents du travail. Si le salarié a finalement été déclaré consolidé le 6 avril 2015, il n’a pour autant pas repris le travail à cette date.
Il est en effet établi que le contrat de travail de [E] [V] est resté suspendu pour maladie jusqu’au 7 septembre 2015, date de la première visite de reprise. Ainsi, la continuité des arrêts de travail pris d’abord pour accident du travail puis pour maladie non professionnelle mais sans reprise effective du travail permet de retenir un lien même partiel entre l’inaptitude et l’accident du travail du 6 décembre 2014.
Le fait par le médecin du travail, lors de la première visite du 7 septembre 2015, d’avoir coché la case « maladie » est sans incidence alors de surcroît que le médecin du travail n’a coché aucune case lors de la seconde visite du 23 septembre 2015.
Les bulletins de salaire d'[E] [V] de décembre 2014 à mars 2015 font état d’une absence pour accident du travail, ce dont il s’évince que l’employeur avait nécessairement connaissance du caractère professionnel de l’empêchement du salarié à cette période.
[E] [V] produit en outre la décision de reconnaissance par l’organisme de sécurité sociale du caractère professionnel de son affection datée du 30 mars 2015 (pièce n°44).
ll en résulte que l’inaptitude de [E] [V] a une origine professionnelle, que l’employeur n’ignorait pas puisqu’il a été rendu destinataire par l’organisme de sécurité sociale de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le caractère professionnel de l’arrêt de travail, et de l’inaptitude de [E] [V] à son poste, est donc établi.
Son inaptitude étant d’origine professionnelle, son licenciement était donc soumis aux dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
Selon les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause : « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre ll du titre lll. »
La lettre de licenciement énonce : « Suite à l’entretien préalable en date du 12 octobre 2015, au cours duquel nous avons évoqué l’impossibilité de procéder à votre reclassement suite à votre inaptitude physique prononcée par le Médecin du travail, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
En effet, après les deux examens médicaux en date du 07 et du 23 septembre 2015, auxquels le médecin du travail a procédé, ainsi qu’à une étude de poste effectuée le 26 août 2015, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail dans l’entreprise.
Suivant les prescriptions Médecin du travail, nous avons étudié et recherché des possibilités de reclassement qui se sont avérées impossibles compte tenu de la nature de nos activités et d’une variété de postes très restreinte au sein de l’entreprise incompatibles avec les restrictions proposées même après adaptation.
Vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis, en conséquence celui-ci ne vous sera pas réglé.
Vous bénéficierez de l’indemnité conventionnelle de licenciement ».
[E] [V] soutient sans être contredit que les délégués du personnel n’ont pas été consultés préalablement à son licenciement.
La SAS LONG CHAUFFAGE n’établit ni même n’allègue qu’elle n’était pas soumise à l’obligation d’instituer des délégués du personnel.
La consultation des délégués du personnel relative au reclassement d’un salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle constitue une « formalité substantielle » privant de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu sans que l’employeur n’ait procédé à cette consultation, alors même qu’aucun poste de reclassement susceptible d’être proposé au salarié déclaré inapte n’a été identi é.
Le licenciement de [E] [V] prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. »
La société Long chauffage invoque par infirmation du jugement les faits suivants :
— le reclassement de M. [V] dans l’autre société du groupe n’a pas été possible.
— au moment de son licenciement, M. [V] n’était plus en arrêt pour cause d’accident du travail mais pour cause de maladie,
— il n’était donc plus protégé par la législation sur les accidents du travail et se trouvait en absence pour maladie (pièces n° 21 -22-23-24 -28-29-30,
— le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude de M. [V] n’a pas été démontré,
— la cour reformera le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et
sérieuse du fait de l’absence de consultation des représentants du personnel.
M. [V] n’a pas communiqué de conclusions.
Or, par une motivation pertinente que la cour adopte, le juge départiteur a pu, dans le respect des textes applicables, et après une analyse rigoureuse des pièces produites par l’employeur et le salarié retenir que l’inaptitude de M. [V] était d’origine professionnelle, que son licenciement était donc soumis aux dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et qu’il est donc sans cause réelle et sérieuse du fait que les délégués du personnel n’ont pas été consultés préalablement à son licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Long chauffage à payer à M. [V] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :
— 2 010,27 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 753,84 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1.226-14 du code du travail,
— 34 523,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et c’est en vain que la société Long chauffage soutient par infirmation du jugement que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être réduits à 3 mois au motif que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [V] du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à la somme de 34 523,04 ' comme les premiers juges l’ont exactement appréciée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Long chauffage de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Long chauffage aux dépens.
Le greffier Le président
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