Infirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01521 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5LX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [K], [V] alias, [E], [T]
né le 31 octobre 1996 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Lamia Masdemont, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 26/185 et celle introduite par M., [K], [V] alias, [E], [T] enregistrée sous le N° 26/186
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M., [K], [V] alias, [E], [T], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M., [K], [V] alias, [E], [T] pour une durée de 26 jours à compter du 18 mars 2026, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mars 2026, à 17h28, par M., [K], [V] alias, [E], [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [K], [V] alias, [E], [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [K], [V] alias, [E], [T], né le 31 octobre 1996 à Zarzis, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 mars 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 24 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 3],-[Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [K], [V] alias, [E], [T] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre actualisé sans préciser les mentions qui seraient manquantes
— Un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
— Le défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence d’élément permettant au juge de contrôler que la réitération d’une mesure de rétention sur la base d’une même OQTF est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Décision n° 2025-1172 QPC)
— Un menottage irrégulier au cours du trajet entre le centre de détention et le centre de rétention administrative
— L’irrégularité de la procédure en raison d’un avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
— Un défaut de diligences
— Enfin, il sollicite une assignation à résidence.
Sur ce,
Sur l’avis anticipé du procureur de la République
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l’espèce, le caractère anticipé de l’avis au procureur de la République.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur, [K], [V] alias, [E], [T] le 14 mars 2026 à 09h57, suite à sa sortie de détention.
Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l’envoi d’un courriel le 13 mars 2026 à 17h32.
Le seul avis au procureur à retenir a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de plus de seize heures sur le placement réel, sans explications, alors même que rien ne permettait de garantir avec certitude l’effectivité de la levée d’écrou intervenue le 14 mars 2026.
Or, l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant plus de seize heures.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l’avis réalisé est régulier compte-tenu d’une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l’ordonnance du premier juge dès lors être infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [K], [V] alias, [E], [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 5] le 21 mars 2026 à 14h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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