Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 nov. 2024, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Novembre 2024
N° 2024/520
Rôle N° RG 24/00517 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXLT
[Y] [U]
C/
S.A.R.L. LE RENOUVEAU IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Septembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Me Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE RENOUVEAU IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [U] des lots 85 et 59 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ,
— condamné Monsieur [Y] [U] à payer à la SARL LE RENOUVEAU la somme de 1000 euros par mois, outre celle de 15 euros par jour à compter du 2 mai 2023 et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,
— débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— condamné Monsieur [Y] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance.
Monsieur [Y] [U] a relevé appel de la décision le 22 mai 2024 et par acte du 9 septembre 2024, il a fait assigner la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la suspension de la procédure d’expulsion.
Il a repris oralement ses demandes à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER soutient au principal l’irrecevabilité de la demande en application de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fond le rejet des demandes.
Elle sollicite également la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures ( assignation et conclusions) des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 juin 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [Y] [U] n’ avait pas formé de demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est en conséquence régie par les dispositions de l’alinéa 2 du texte rappelé.
Pour être recevable, il doit établir un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et qui ne peuvent être constituées de la décision elle-même.
En l’espèce, les éléments de la situation financière de Monsieur [U] produits aux débats sont tous relatifs à la période antérieure à la décision et si les difficultés perdurent, elles ne se sont pas révélées après, qu’il s’agisse des prêts en cours ou des charges courantes.
La demande de logement social faite le 17 juin 2024 ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l’exécution de la décision.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
La demande de sursis à expulsion ou de délais pour quitter les lieux excède la compétence du premier président saisi en application de l’article 514-3 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Monsieur [Y] [U] supportera les dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de Monsieur [Y] [U] irrecevable,
DISONS n’y a avoir lieu à référé sur la demande de sursis à expulsion,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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