Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 21/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 8 février 2021, N° 18/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET D' ENTREPRISES LAUGEOIS ' SEEL ', son syndic la SARL CITYA COTE FLEURIE c/ La S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. AGENCE MORLAY BALLIERE, La S.A.S. SEEL LAUGEOIS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00460 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAL
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 08 Février 2021
RG n° 18/00518
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
La S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’ENTREPRISES LAUGEOIS 'SEEL'
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 205 496
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Le SDC LES TERRASSES DE LA BASILIQUE prise en la personne de son syndic la SARL CITYA COTE FLEURIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
La S.A.S. SEEL LAUGEOIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 205 496
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Le SDC LES TERRASSES DE LA BASILIQUE prise en la personne de son syndic la SARL CITYA COTE FLEURIE
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
La S.A.R.L. AGENCE MORLAY BALLIERE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 490 358 652
[Adresse 3]
[Localité 9]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
La SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTES :
Monsieur [J] [N]
né le 29 Septembre 1944 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant, bien que régulièrement assigné
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI-SCOTTE, conseillères, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 novembre 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2008, la commune de [Localité 15] a confié l’aménagement et la construction de trois immeubles destinés à être vendus par lots à la société civile de construction vente 'Les Terrasses de la Basilique’ dont la promotion immobilière a été assurée par la société Malesherbes Promotion.
Par actes authentiques de 30 novembre 2017 et 31 décembre 2017 établis par Me [K], le règlement de copropriété et un état descriptif de division a été établis.
La société Malesherbes Promotion a confié, par contrat du 27 juillet 2006, la maîtrise d''uvre de l’opération de construction à M. [J] [N], architecte, assuré auprès de la société Allianz. La maîtrise d''uvre a ensuite été confiée par contrat du 6 septembre 2007 à la société Agence Morlay Ballière.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois (dénommée ci-après la société SEEL), assurée auprès de la société Allianz IARD, pour les lots gros 'uvre, fondation, terrassement, réseaux souples et espaces verts,
la société ENCL, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour les lots étanchéité, couverture et charpente,
M. [H] [R], assuré auprès de la société Axa France IARD, pour le lot plomberie-VMC,
la société Manu-Pose, assurée auprès de la société Groupama Centre Manche, pour le lot menuiseries intérieures,
la société Ora-Bat, assurée auprès de la société MAAF Assurance, pour les lots revêtements, sols collés et peintures,
la société Ardeko pour le ravalement,
la société ABFM pour les lots menuiseries extérieures aluminium, métallerie et bois.
La société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Constatant des désordres dans les parties communes des bâtiments 2 et 3, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ a donné mandat à son syndic, la société Lecourtois à laquelle a succédé la société Citya Côte Fleurie, d’engager une action judiciaire, par assemblée générale du 25 novembre 2011.
Le 10 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres et non finitions affectant les parties communes des bâtiments 2 et 3.
Il a également régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur dommages-ouvrages, laquelle a mandaté M. [I] en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 29 mars 2012.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [V]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux maîtres d''uvre, aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs par ordonnances des 29 novembre 2012, 11 décembre 2014, 20 janvier 2017 et 13 avril 2017.
L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2017.
Par acte du 11 octobre 2017, la société Agence Morlay Ballière et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont fait assigner M. [N], la société SEEL, la société Allianz IARD, la Socotec, la société Manu-Pose, la société Groupama Centre Manche, la société Electro Force, la société MAAF Assurance, M. [R] et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Lisieux (N°RG 17/1055).
Par acte en date du 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ a fait assigner la SCCV Les Terrasses de la Basilique et la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Lisieux (N°RG 18/518)
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 mars 2018, la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique’ a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ a fait assigner Me [X], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique’ devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société MAAF Assurances et la société MAF ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale soulevée par la société de construction vente 'Les Terrasses de la Basilique’ et la société Groupama Centre Manche ;
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socotec Constructions pour défaut d’intérêt à agir de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ de ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A.3.2 , A.3.5., A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.48, A.8.55, A.8.59, A.1.6, A.1.7 et A.8.30 ;
fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente 'Les terrasses de la Basilique’ à la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 et à la somme de 8 187,50 euros HT au titre des désordres A.8.39, A.8.64, B.1.1, B.1.3 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la société Socotec, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N], son assureur la société Allianz IARD et la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 3 255 euros HT au titre du désordre A.8.39. ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N], son assureur la société Allianz IARD, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 4 932,50 euros HT au titre des désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3. ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et de son assureur la société Allianz IARD au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59 ;
condamné la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1.;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Allianz IARD au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1. ;
condamné la société Axa France IARD, assureur de la société ENCL, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 2 032 euros HT au titre du désordre A.6.1.;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ de sa demande indemnitaire formée à l’encontre la société ORA-BAT et son assureur la société MAAF Assurances au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55. ;
dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 novembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
rappelé que les franchises contractuelles en matière d’assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés ;
débouté la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande de réduction proportionnelle de ses garanties ;
condamné in solidum M.[N], la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois, leur assureur la société Allianz IARD et la société Socotec Constructions à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1 ;
condamné in solidum M.[N] et son assureur la société Allianz IARD à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.8.39 ;
condamné in solidum M.[N], son assureur la société Allianz IARD et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3.;
débouté la MAF de son recours subrogatoire à l’encontre de la société Manu Pose et de son assureur Groupama Centre Manche, de la société MAAF Assurances, de M. [R] et de son assureur la société Axa France IARD ;
condamné in solidum la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique’ de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordres A.5.1. ;
condamné in solidum la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD et la société Socotec Constructions à garantir la société Agence Morlay Ballière et la MAF de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné in solidum la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Socotec Constructions de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné la société Socotec Constructions, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD, assureur de M. [N] et de la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.6.1. ;
débouté la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois de son appel en garantie contre la société Allianz IARD pour les condamnations prononcées au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique’ à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.8.39 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD en qualité d’assureur de M. [N] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.8.39.;
débouté la société Agence Morlay Ballière et la MAF de leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD au titre du désordre A.8.39;
condamné la société Axa France IARD à garantir la société 'Les Terrasses de la Basilique’ à hauteur de 70% au titre du désordre A.8.64.;
condamné in solidum la société Axa France IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la SCCV Les Terrasses de la Basilique à hauteur de 100 % au titre du désordre B.1.1 et B.1.3 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres A.8.64, B.1.1 et B.1.3. ;
débouté la société Agence Morlay Ballière et la MAF de leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD ;
débouté la société Axa France IARD de son appel en garantie formé contre la société Allianz IARD, M. [N], la société Groupama Centre Manche, la société MAAF Assurances, la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et la société Socotec Constructions ;
déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Allianz IARD contre les sociétés Manu Pose, Groupama Centre Manche, Electro Force, MAAF Assurances, AXA France IARD et [H] [R]
déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société civile de construction vente 'Les Terrasses de la Basilique’ au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A.3.2, A.3.5, A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.59, A.1.6, A.1.7, A.8.30, A.6.1, A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1 ;
déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Socotec Constructions contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la société Manu Pose, la société Groupama Centre Manche, la société Electro Force, la société MAAF Assurances, M. [R], la société Axa France IARD ;
déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Groupama Centre Manche, la société MAAF Assurances;
rappelé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulière de la police;
fixé la créance de la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Les Terrasses de la Basilique’ à la somme de 140 123,19 euros ;
dit qu’il conviendra de déduire la provision de 53 177,76 euros TTC fixée par ordonnance de mise en état du 2 août 2013, si elle a été versée;
ordonné la compensation entre les créances réciproques de la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et de la société 'Les Terrasses de la Basilique’ ;
fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Les Terrasses de la Basilique’ à la somme de 8 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société ENCL, la société Socotec Constructions à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ la somme de 8 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et la MAF à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et la MAF à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société 'Les Terrasses de la Basilique', la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL, la société Socotec Constructions aux dépens comprenant les dépens des instances de référé et les frais d’expertise ;
autorisé Me Renaud, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 février 2021, la SEEL a formé appel de ce jugement, l’appel étant limité à sa condamnation au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de la Basilique, de la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, 7.8.35, A.8.41, A8.47, A.8.56 et B.2.1 portant sur la rétention d’eau sur les coursives en raison d’un défaut de pente et d’absence d’étanchéité.
Par déclaration du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a :
Débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A3.2, A.3.5, A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.48, A.8.55, A.8.59, A.1.6, A.1.7 et A.8.30;
Débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et de son assureur la société Allianz IARD au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59
Débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Ora-Bat et son assureur la société MAAF Assurances au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55
Et plus généralement l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2021 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/460, la société d’Etudes et d’Entreprises Laugeois (SEEL) demande à la Cour de :
Déclarer forclos le recours exercé par le Syndicat des copropriétaires contre la société SEEL sur le fondement de l’article 1792-6 du Code Civil ;
Débouter dès lors le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SEEL sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions soulevés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir la confirmation du jugement entrepris sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des vices intermédiaires ;
Réformer par suite le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal ;
Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEEL la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2021 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/883, la société d’Etudes et d’Entreprises Laugeois (SEEL) demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal, en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable à rechercher la responsabilité de la société SEEL sur le fondement la garantie contractuelle ou décennale ;
Débouter dès lors le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SEEL ;
Confirmer pour le surplus au titre du désordre A-5-1 la garantie de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la Société SEEL ;
Condamner in solidum l’Agence Morlay-Balliere, son assureur la MAF, la Société SOCOTEC Construction, la société MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de la Société ORABAT, à relever et garantir indemne la société SEEL de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de la Basilique et/ou de la MAF prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances et au regard des fautes commises
Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEEL la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, la société Socotec Construction demande à la Cour de :
A titre principal,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux le 8 février 2021 en ce qu’il :
l’a condamnée
in solidum avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEEL et son assureur la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Les Terrasses de la Basilique’ la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 ;
avec M. [N], la société SEEL, leur assureur la société Allianz IARD à garantir la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1 ;
avec la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, à garantir la société Agence Morlay Ballière à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée au titre du désordre A.5.1 ;
l’a condamnée avec la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD assureur de M. [N] et de la société SEEL de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1 ;
a déclaré sans objet l’appel en garantie formé par elle contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la société Manu Pose, la société Groupama Centre Manche, la société Electroforce, la société MAAF Assurances, M. [R] et la société Axa France IARD ;
l’a condamnée in solidum avec la société Agence Morlay Ballière, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrages, la SEEL et son assureur la société Allianz IARD, la société Axa France IARD ne qualité d’assureur de la société ENCL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de la Basilique la somme de 8 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens comprenant les dépens des instances de référé et les frais d’expertise;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Allianz IARD de son appel provoqué formé à son encontre et toute partie de toutes demandes éventuellement présentées à son encontre, la responsabilité du contrôleur technique n’étant pas démontrée ;
A titre subsidiaire :
Limiter la responsabilité éventuelle du contrôleur technique au seul désordre A.5.1 ;
Condamner in solidum l’Agence Morlay Ballière, la MAF, M. [N] et son assureur, Allianz, la société SEEL et son assureur Allianz, la MAAF Assurances, assureur de la société Orabat à la relever et à la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce à quelque titre que ce soit, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
Débouter en toute hypothèse toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre du contrôleur technique, une telle demande étant non conforme aux prescriptions de l’article L125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Condamner la société Allianz IARD ou tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2021, la société MAAF Assurances (assureur de la société Ora-Bat) demande à la Cour de :
confirmer le jugement dont appel ;
Subsidiairement,
dire qu’elle sera tenue dans les limites de son contrat et par conséquent avec une franchise opposable:
au titre des garanties facultatives du contrat Assurance Construction, la franchise contractuelle est de 10% du montant des désordres avec pour minimum 1 058 euros et maximum 2 124 euros;
au titre de la garantie responsabilité civile du contrat Multipro, la franchise contractuelle serait opposable;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ à lui régler une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
débouter la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF, la société Socotec et la société SEEL de leur recours présenté à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Agence Morlay Ballière, la MAF, M. [N] et son assureur, Allianz, la SEEL, son assureur, Allianz, la société Socotec sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge;
les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, la société Allianz en sa qualité d’assureur de M. [N] et de la société SEEL demande à la Cour de :
A titre principal,
la déclarer recevable en son appel incident ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 février 2021 en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de M. [N] et de la société SEEL avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N], la société Socotec, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, la société SEEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1,
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de M. [N] avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N] et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ la somme de 3 255 euros HT au titre du désordre A.8.39;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de M. [N] avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N], la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ la somme de 4 932,50 euros HT au titre des désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3;
a condamné la société SEEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1;
dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 novembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
l’a condamnée in solidum avec M. [N], la société SEEL et la société Socotec Construction à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de M. [N], avec M. [N] à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.8.39;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de M. [N] avec M. [N] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de la société SEEL avec la société SEEL, la société Agence Moraly Ballière et son assureur la MAF à garantir la société 'Les Terrasses de la Basilique’ de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de la société SEEL avec la société SEEL et la société Socotec Construction à garantir la société la société Agence Moraly Ballière et la MAF de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de la société SEEL avec la société SEEL, la société Agence Moraly Balllière et son assureur la MAF à garantir la société Socotec Construction de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1,
l’a condamnée avec la société Socotec Construction, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à la garantir en sa qualité d’assureur de M. [N] et de la société SEEL, de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1,
l’a condamnée in solidum avec la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à la garantir en qualité d’assureur de M. [N] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.8.39;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de la société SEEL avec la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, la société SEEL, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL, la société Socotec Construction à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ la somme de 8 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur de la société SEEL avec Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société 'Les Terrasses de la Basilique', la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d’assureur de la société Argence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, la société SEEL, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL, la société Socotec Construction aux dépens comprenant les dépens des instances de référé et les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et toutes autres parties des demandes formées à son encontre prise en sa qualité d’assureur de la Société SEEL ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et toutes parties des demandes qui pourraient être formées à son encontre prise en sa qualité d’assureur de M. [N] ;
condamner in solidum la société Agence Morlay Ballière et la MAF à la relever et la garantir indemne, prise en sa qualité d’assureur de M. [N], de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires et/ou de la MAF prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage au titre des désordres A.5.1, A.8.39, A.8.64, B.1.1 et B.1.3 ;
condamner in solidum de l’Agence Morlay-Ballière, son assureur la MAF, de la société Socotec Construction, à la relever et la garantir indemne, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEL, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Les Terrasses de la Basilique’ et/ou de la MAF prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage au titre du désordre A.5.1 ;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEL, au titre des dépens ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de la Basilique et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de ses garanties responsabilité décennale au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48, A.8.59, A.3.1, A.1.6, A.1.7 et A.8.30, A6.1, A6.4, A6.5, A6.6, A6.10, A7.11, A8.22, A8.27, A8.35, A8.41, A8.47, A8.56, A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48, A.8.59, B.2.1, A.3.1, A.1.6, A.1.7 et A.8.30 ;
Plus subsidiairement,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d’assureur de M. [N], au titre de ses garanties facultatives responsabilité professionnelle (Garantie A) et responsabilité civile 'exploitation de votre cabinet’ (Garantie B) ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d’assureur de la société SEEL au titre du contrat d’assurance n°41201539 pour les désordres ne revêtant pas un caractère décennal ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d’assureur de la société SEEL au titre du contrat d’assurance n°49317120 pour les désordres ne revêtant pas un caractère décennal ;
dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ ne démontre pas l’existence de fautes imputables à M. [N] et/ou à la société SEEL en lien causal avec les désordres allégués ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d’assureur de M. [N], au titre des désordres A.5.1, A.6.2, A.8.39, B.1.1, A.6.4, A.6.5, A.6.6, A.610, A.7.11, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.21 au titre de sa garantie responsabilité civile décennale ;
subsidiairement, limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEL, sur le fondement de sa garantie responsabilité décennale à la quotepart de responsabilité imputée à la société SEEL, qui ne saurait excéder 50%, au titre désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.5.1, A.6.4, A.6.5, A.6.6, A.6.7, A.6.10, A.7.11, A.8.22, A.8.27, A.8.21, A.8.31, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56, A8.37, A8.43, A.8.48, A.8.59 et B.2.1,;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualités d’assureur de la société SEEL, au titre des désordres A.3.1, A.1.6, A.1.7 et A.8.30 ;
condamner in solidum l’Agence Morlay-Ballière, son assureur la MAF et la société Socotec Construction à la relever et la garantir, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEL et/ou de M. [N], de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1 au profit du Syndicat des copropriétaires et/ou de la MAF prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage;
condamner in solidum l’Agence Morlay-Ballière, son assureur la MAF, la société Socotec et la société MAAF Assurance, es qualité d’assureur de la société Orabat à la relever et la garantir indemne, es qualité d’assureur de la société SEEL et de M. [N], des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ et/ou de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, es qualité de M. [N], interviendront sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. [N] au titre de la garantie responsabilité décennale (Garantie A) ;
dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, es qualité de M. [N], interviendront sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. [N] et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ au titre de la garantie responsabilité professionnelle (Garantie A), hors garantie responsabilité décennale ;
dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, es qualité de M. [N], interviendront sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. [N] et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ au titre de la garantie responsabilité civile exploitation de votre cabinet (Garantie B) ;
dire et juger que toutes condamnations susceptibles d’être à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEL interviendront sous déduction d’une franchise contractuelle d’un montant de 15 % de l’indemnité due avec un minimum de 2 800 euros et un maximum de 26 200 euros au titre de la garantie obligatoire responsabilité décennale et des garanties complémentaires du contrat d’assurance n°412 01 539 en vigueur à la DOC ;
dire et juger que toutes condamnations susceptibles d’être à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société SEEL interviendront sous déduction d’une franchise contractuelle d’un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 12 000 euros opposable à la société SEEL et au le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ au titre de la garantie facultative des dommages intermédiaires du contrat n°49 317 120 ;
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Delcourt conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024, la société Agence Morlay Ballière et la MAF demandent à la Cour de :
prononcer la mise hors de cause de la MAF es qualité d’assureur suivant police dommages-ouvrage;
juger que les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies ;
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique’ tendant à l’infirmation du jugement ;
confirmer le jugement du 8 février 2021 du tribunal judiciaire de Lisieux ;
prononcer purement et simplement leur mise hors de cause ;
débouter la société Socotec et de son appel incident portant sur le désordre n°A.5.1 : Garde-Corps et Infiltrations ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement sur le partage des responsabilités,
minorer la part de responsabilité imputée à la société Agence Morlay Ballière ;
condamner la société SEEL et son assureur la société Allianz et la société Socotec à relever et garantir la société Agence Morlay Ballière des condamnations du chef du désordre A.5.1, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 90% ;
débouter toutes parties de leurs demandes et appels en garantie formulées à leur encontre ;
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté des chefs de grief soumis à l’appréciation de la Cour, et statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation à leur encontre,
rejeter toutes demandes de condamnation solidaire formées à leur encontre;
juger que la responsabilité de la société Agence Morlay Ballière ne peut excéder 10%;
En conséquence,
rejeter toutes demandes de condamnation à leur encontre qui excéderaient 10% du coût des indemnités susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires 'Les Terrasses de La Basilique';
Tout aussi subsidiairement, sur les appels en garantie, si la Cour infirmait le jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté des chefs de griefs soumis à l’appréciation de la Cour, et statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation à leur encontre,
condamner la société SEEL et son assureur la société Allianz IARD et la MAAF es qualité d’assureur de la société Ora-Bat, à les relever et les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants (1382 anciens et suivants) du code civile et L.124-3 du code des assurances;
En tout état de cause, sur le cadre et les limites de la police MAF, si une condamnation à l’encontre de la MAF devait être prononcée en sa qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière,
juger que la MAF est recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de la police d’assurance dont sa franchise contractuelle ;
rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MAF qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance;
Pour le surplus,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires 'Les Terrasses de la Basilique’ et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Fouet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit 'Les Terrasses de la Basilique’ demande à la Cour de :
S’agissant de l’appel interjeté par la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois (SEEL),
juger irrecevable l’exception de prescription évoquée pour la première fois en cause d’appel par la société SEEL ;
en toute hypothèse débouter la société SEEL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 février 2021 en ce qu’il a condamné la société SEEL à lui payer la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1. ;
S’agissant des appels incidents de la société Socotec Constructions et la société Allianz IARD,
débouter la société Socotec Constructions et la société Allianz IARD de leur appel de la décision déférée ainsi que de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
S’agissant de l’appel qu’il a interjeté
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux du 8 février 2021 en ce qu’il:
l’a débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A3.2, A.3.5, A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.48, A.8.55, A.8.59, A.1.6, A.1.7 et A.8.30;
l’a débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société SEEL et de son assureur la société Allianz IARD au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59;
l’a débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société ORA-BAT et son assureur la société MAAF ASSURANCES au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55;
A titre principal,
juger qu’il n’a pas contracté avec les intervenants à l’acte de construire et se trouve en droit subrogé dans les recours de la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique’ à leur égard ;
En conséquence;
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 175 euros au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59; A.1.6 et A.1.7. ;
condamner solidairement la société MAAF Assurances, assureur de la société ORA-BAT, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 137,06 euros au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55 ;
condamner la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 18 353,50 euros au titre des désordres A.3.1 et A.8.30. ;
confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Subsidiairement, à défaut de juger qu’il se trouve subrogé dans les recours de la société 'Les Terrasses de la Basilique’ à l’égard des intervenants à l’acte de construire,
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 175 euros au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59; A.1.6 et A.1.7. ;
condamner solidairement la société MAAF Assurances, assureur de la société ORA-BAT, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 137,06 euros au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55 ;
condamner la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 18 353,50 euros au titre des désordres A.3.1 et A.8.30. ;
confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
En toute hypothèse,
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société MAAF, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société MAAF, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent les débats aux points suivants :
la forclusion du recours exercé par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil,
la responsabilité des différents constructeurs dans les désordres constatés,
les indemnisations des désordres allégués,
la répartition des responsabilités entre les intervenants,
les garanties dues par les assureurs,
les frais irrépétibles et les dépens.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la SAS SEEL :
Le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la SAS SEEL en ce qu’elle constituerait une demande nouvelle en cause d’appel.
La SAS SEEL invoque en réplique les dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile, selon lesquelles les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, même pour la première fois en appel.
Elle soutient donc que son moyen est recevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 rappelle que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, l’article 123 du Code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La jurisprudence a rappelé que la prescription n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Au visa de ces textes, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS SEEL au Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique doit nécessairement être déclarée recevable, bien que présentée pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause, il doit être relevé qu’en première instance le Syndicat des copropriétaires n’avait pas indiqué fonder son action en responsabilité sur les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, et que la SAS SEEL ne fait que répondre en appel au fondement juridique retenu par le premier juge pour faire droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires à son encontre, de sorte que ce moyen nouveau doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur dommages-ouvrage :
La MAF constate que le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique a interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2021 en intimant la MAF sans préciser en quelle qualité, et qu’il ne présente au final des demandes dirigées contre la MAF qu’en sa qualité d’assureur de la SARL Agence Morlay Ballière.
En conséquence, la MAF sollicite sa mise hors de cause es qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code rappelle en outre que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Force est de constater que, dans le cadre de l’instance en appel, aucune demande n’est dirigée contre la SA MAF, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la déclaration d’appel du Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique n’ayant pas précisé par ailleurs à quel titre la Mutuelle des Architectes Français était intimée.
Toutefois, les appels incidents formés par les intimés sont susceptibles d’influer sur les condamnations à garantie prononcées au profit de la SA MAF es qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de mettre hors de cause l’assureur dans la procédure d’appel, laquelle peut modifier les condamnations prononcées à son bénéfice.
La demande de mise hors de cause de la SA MAF es qualité d’assureur dommages-ouvrage sera donc rejetée ; ce qui conduit la cour à ne pas revoir les condamnations concernant l’assureur dommages-ouvrage.
Sur le fondement des actions exercées par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique :
En cause d’appel, les demandes indemnitaires présentées par le Syndicat des copropriétaires sont dirigées exclusivement contre le maître d''uvre, la SARL Agence Morlay Ballière, et les entreprises SEEL et Ora-Bat, qui ont exécuté les lots gros-'uvre et revêtements et peintures.
Le Syndicat des copropriétaires indique agir à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle découlant des articles 1231 et suivants du Code civil, et de la garantie légale des constructeurs instaurée par les articles 1792 et suivants.
A titre subsidiaire il déclare agir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle instaurée par les articles 1240 et suivants du Code civil.
Aux termes de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose qui pèse sur le vendeur comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de ce texte, la jurisprudence a précisé que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique, qui a acquis l’immeuble litigieux auprès de la SCCV Les Terrasses de la Basilique, maître d’ouvrage de la construction, s’est vu transmettre l’action en responsabilité contractuelle de droit commun dont était titulaire le maître d’ouvrage en suite de l’acquisition de l’immeuble.
Il est donc fondé à agir sur ce fondement à l’encontre tant du maître d''uvre que des locateurs d’ouvrage.
De même, de jurisprudence constante, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et la garantie décennale accompagne en tant qu’accessoire l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique est donc également fondé à agir sur le fondement de la garantie légale du constructeur à l’égard des locateurs d’ouvrage, et potentiellement du maître d''uvre.
Il conviendra donc d’examiner les demandes du Syndicat des copropriétaires sur chacun de ces fondements, étant rappelé que la garantie légale prévaut sur la garantie contractuelle, de sorte que les désordres seront examinés en premier lieu au regard des conditions de la garantie légale, et en second lieu en application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur l’existence d’une réception des travaux :
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En outre, la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, l’existence d’une réception des travaux pour les parties communes des bâtiments 2 et 3 de l’ensemble immobilier est discutée par les parties.
Les parties produisent aux débats un premier document intitulé « procès-verbal de réception des travaux », daté du 9 septembre 2010, lequel mentionne « je soussigné SCCV Les Terrasses de la Basilique, maître de l’ouvrage, et M. Ballière, société AMB, maître d''uvre, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par les entrepreneurs désignés dans l’annexe du présent procès-verbal, déclare que la réception est prononcée avec effet à la date du 9 septembre 2010, pour les parties communes des bâtiments 2 et 3, avec réserves ».
Ce document est accompagné d’une annexe listant les réserves émises.
Force est de constater que ce procès-verbal est revêtu de la signature de chacune des entreprises étant intervenu sur l’ouvrage, ainsi que de celle du maître d''uvre, la société Agence Morlay Ballière, mais qu’il n’est pas signé du maître d’ouvrage, la SCCV Les Terrasses de la Basilique.
Un second document est produit par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique et la SA Allianz (assureur de la SCCV Les Terrasses de la Basilique), intitulé « procès-verbal de réception des travaux », daté du 25 octobre 2010, lequel mentionne « je soussigné SCCV Les Terrasses de la Basilique, maître de l’ouvrage, et le syndic Urbania [Localité 14], et assisté du maître d''uvre AMB Architecture, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par les entrepreneurs désignés dans l’annexe du présent procès-verbal, déclare que la réception est prononcée avec effet à la date du 25 octobre 2010, pour les parties communes des bâtiments 2 et 3, avec réserves ».
Ce document est accompagné d’une annexe listant les réserves et est revêtu des signatures du maître d''uvre, du syndic et du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a considéré que ces documents ne pouvaient être analysés comme une réception des travaux intervenue contradictoirement entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage.
Le Tribunal Judiciaire a tranché la question portant sur l’existence d’une réception de l’ouvrage, et a constaté que deux documents étaient produits, un premier daté du 9 septembre 2010 intitulé procès-verbal de réception des travaux, non signé par le maître de l’ouvrage, et comportant la liste des réserves émises. Le second, daté du 25 octobre 2010, constitue l’annexe d’un procès-verbal de réception et est signé du maître d''uvre et du maître d’ouvrage.
Le Tribunal a relevé que par procès-verbal d’assemblée générale du 22 octobre 2010, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de la Basilique a voté la constitution d’une commission destinée à procéder aux opérations de réception des parties communes de l’immeuble et à la levée des réserves, démontrant la volonté non équivoque de prendre possession des lieux.
Dès lors, le Tribunal a considéré que la réception de l’ouvrage était bel et bien intervenue le 25 octobre 2010.
La jurisprudence rappelle régulièrement l’exigence du caractère contradictoire de la réception, principe posé par l’article 1792-6 lui-même.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer que les entreprises auraient été dûment convoquées pour participer à la réunion de réception qui s’est tenue le 25 octobre 2010 entre le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et le syndic représentant le Syndicat des copropriétaires.
Il apparaît donc que ce document a été improprement dénommé procès-verbal de réception, mais qu’il s’analyse en revanche davantage comme un procès-verbal de livraison entre le promoteur immobilier et l’acquéreur de l’immeuble.
En outre, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les réserves listées dans ces deux documents ne sont pas identiques.
Par conséquent, il ne peut être donné valeur de procès-verbal de réception au document établi le 25 octobre 2010.
Toutefois, il est incontestable que, bien que le maître d’ouvrage n’ait pas signé le procès-verbal du 9 septembre 2010, il a par la suite pris possession de l’ouvrage, et en a assuré la livraison à ses acquéreurs, manifestant de ce fait sa volonté non équivoque d’accepter les travaux, dans la limite des réserves émises lors de la réunion du 9 septembre 2010.
En outre, cette prise de possession s’est accompagnée du paiement d’une partie importante du prix, ainsi qu’il résulte des correspondances échangées entre la SCCV Les Terrasses de la Basilique, la société Agence Morlay Ballière et la SAS SEEL notamment.
Au surplus, postérieurement à l’établissement du procès-verbal de réception du 9 septembre 2010, le maître d''uvre et le maître d’ouvrage ont requis des locateurs d’ouvrage la reprise des réserves mentionnées à cet acte.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que malgré le défaut de signature par le maître d’ouvrage du procès-verbal de réception en date du 9 septembre 2010, établi au contradictoire des locateurs d’ouvrage, une réception tacite des travaux peut être retenue à cette date.
En conséquence, seules les réserves émises au travers de ce document daté du 9 septembre 2010 pourront être considérées dans l’examen de la mise en jeu de la garantie décennale ou de parfait achèvement des constructeurs et seront opposables par le maître de l’ouvrage ou son sous-acquéreur.
Sur la forclusion de l’action exercée par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil :
A l’occasion de l’appel formé, la SAS SEEL soulève la prescription de l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La SAS SEEL rappelle que ce n’est que par conclusions signifiées les 4 mars 2020 et 16 novembre 2020 que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de la Basilique a demandé la condamnation de la société SEEL à lui payer la somme de 64.505,50 € HT du chef de sa réclamation relative à la rétention d’eau sur les coursives.
Elle souligne que le Tribunal Judiciaire a écarté les demandes du Syndicat des copropriétaires basées sur le fondement de l’article 1231 du Code civil, en l’absence de lien contractuel entre ce dernier et la SAS SEEL, et qu’il a retenu la responsabilité de la société SEEL sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Or, la SAS SEEL relève que la réception est intervenue le 25 octobre 2010, avec l’expression de réserves sur l’écoulement des eaux sur les coursives.
Elle soutient dès lors que l’action du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement aurait dû être engagée dans le délai d’un an suivant la réception, et que son action est donc forclose pour avoir été engagée seulement le 4 mars 2020 à son encontre.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique conteste que son action sur ce fondement puisse être prescrite, dans l’hypothèse où une réception serait intervenue, alors même que les seules réserves contradictoirement formulées dans le procès-verbal du 9 septembre 2010 l’ont été entre la société SEEL et le maître d''uvre, la SARL Agence Morlay Ballière, mais n’ont pas été émises par le maître d’ouvrage.
Le Syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que les désordres pour lesquels il a formulé des réserves le 25 octobre 2010 auprès du maître d’ouvrage, la SCCV Les Terrasses de la Basilique, sont distincts de ceux mentionnés au procès-verbal de réception établi au contradictoire de la société SEEL le 9 septembre 2010, lesquels auraient d’ailleurs donné lieu à reprise.
De ce fait, le Syndicat des copropriétaires conteste que son action puisse être fondée sur la garantie de parfait achèvement, et par la même être prescrite.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
S’agissant des désordres réservés lors de la réception comme pour les désordres notifiés par écrit postérieurement à la réception, l’action tendant à la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement doit être exercée dans le délai d’un an suivant la réception.
Pour retenir la responsabilité de la SAS SEEL au titre des désordres A.6.4, A 6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A 8.56 et B.2.1, le Tribunal judiciaire a considéré que ces désordres, réservés à la réception, relevaient de la garantie de parfait achèvement.
Il est constant que le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique n’a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de la SAS SEEL que par conclusions du 4 mars 2020, l’ensemble de ses demandes étant antérieurement dirigées contre la SCCV Les Terrasses de la Basilique et son assureur, la SA MAF.
Précédemment, le Syndicat des copropriétaires avait saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, prononcée le 4 octobre 2012, contradictoirement à la SCCV Les Terrasses de la Basilique et l’assureur dommages ouvrage, la SA MAF, qui a été étendue ensuite au maître d''uvre et aux locateurs d’ouvrage.
Ces différentes décisions de justice ont interrompu le délai de prescription pour engager une action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. La dernière ordonnance a été rendue le 13 avril 2017.
Par la suite, le Syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation le 8 juin 2018 à l’encontre exclusivement de la SCCV Les Terrasses de la Basilique et de la SA MAF, de sorte que ses demandes formulées contre la SAS SEEL par voie de conclusions seulement le 4 mars 2020, qui pourraient être fondées sur l’article 1792-6, se trouvent en l’état forcloses.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS SEEL doit donc être accueillie, et les demandes indemnitaires présentées par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique ne pourront être fondées sur la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité des différents constructeurs dans les désordres constatés :
Aux termes de ses conclusions, la SAS SEEL sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique de partie de ses demandes d’indemnisation et l’infirmation de ce même jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant les coursives et l’a condamnée à réparation.
La SAS SEEL rappelle que les travaux réalisés sur les parties communes des bâtiments 2 et 3 ont fait l’objet d’une réception.
En suite de cette réception, la SAS SEEL soutient que les demandes d’indemnisations présentées par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique qui portent sur des désordres apparents lors de la réception sont irrecevables, la réception ayant purgé toute responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, la SAS SEEL estime que sa responsabilité ne saurait excéder un taux de 50% dans les désordres relevant du lot maçonnerie et gros-'uvre, et considère que la responsabilité de la SARL Agence Morlay Ballière, maître d''uvre est engagée de manière concurrente dès lors que cette dernière a manqué à sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
De même, pour les désordres affectant les garde-corps, la SAS SEEL affirme que la responsabilité de la société SOCOTEC doit être confirmée, le contrôleur technique n’ayant pas exécuté sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages.
En outre, pour les désordres affectant les coursives, la SAS SEEL relève que le maître d’ouvrage a refusé la réalisation d’une résine d’étanchéité qui aurait permis d’éviter les infiltrations, et considère de ce fait que la SCCV Les Terrasses de la Basilique doit se voir reconnaître une part de responsabilité dans l’apparition du désordre.
La SAS SEEL relève d’autre part que les désordres afférents à l’écoulement d’eau sur les coursives a fait l’objet d’une mention lors de la réception des travaux, de sorte qu’elle considère que le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique, ne peut sérieusement prétendre que son action en responsabilité du chef de ces désordres pourrait être fondée sur la théorie des dommages intermédiaires (apparus après réception).
En tout état de cause, la SAS SEEL demande confirmation du premier jugement qui a retenu l’obligation à garantie de son assureur Allianz à son égard.
Au soutien de son appel, le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique affirme qu’il est fondé à poursuivre la SAS SEEL sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres résultants de la rétention d’eau sur les coursives, dès lors que l’expert a retenu une faute de l’entreprise dans l’exécution de sa prestation.
A l’égard des autres intervenants à la construction, le Syndicat des copropriétaires reprend la liste des désordres relevés par l’expert M. [V] et en sollicite l’indemnisation, considérant que des fautes d’exécution peuvent être retenues tant de la part des entreprises intervenantes que du maître d''uvre, l’Agence Morlay Ballière, qui n’a pas veillé à l’exécution des travaux commandés.
La SA Allianz IARD forme appel incident du jugement déféré, en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre.
Elle rappelle qu’elle intervient en qualité d’assureur de M. [N], à qui la maîtrise d''uvre de conception du projet immobilier a été confiée, ce dernier ayant établi le dossier de permis de construire et participé à la conception du projet, ainsi qu’en qualité d’assureur de la SAS SEEL qui a réalisé le lot gros-'uvre.
S’agissant des désordres imputables à la SAS SEEL, la SAS Allianz IARD sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa garantie pour les désordres n’étant pas de nature décennale, et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le désordre A.5.1 relatif aux garde-corps était de nature décennale et entraînait la garantie de la SA Allianz IARD.
En outre, elle estime que la responsabilité de ce désordre est exclusivement imputable à la SAS Agence Morlay Ballière.
S’agissant des désordres imputables à M. [N], la SAS Allianz IARD souligne que ce dernier n’a assuré qu’une mission de conception, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être retenue au titre des désordres liés à des défauts d’exécution.
Dès lors, la SAS Allianz IARD conteste que la responsabilité de M. [N] ait été retenue au titre des désordres A.5.1, A.8.39, A.8.64, B.1.1, B.1.3.
Subsidiairement, elle sollicite que la SAS Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre de ces chefs.
A titre subsidiaire, la SA Allianz IARD soutient que le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique est défaillant à rapporter la preuve des fautes imputables tant à la SAS SEEL qu’à M. [N] dans les désordres allégués.
D’autre part, la SA Allianz IARD soutient les conclusions du jugement déféré qui ont limité la responsabilité de la SAS SEEL à hauteur de 50% au titre des désordres portant sur les garde-corps et la rétention d’eau sur les coursives.
La SARL Agence Morlay Ballière conteste quant à elle toute responsabilité dans les désordres constatés.
Elle rappelle qu’elle a succédé à M. [N] dans la maîtrise d''uvre du projet immobilier, après que ce dernier ait assuré la conception du projet et lancé les appels d’offre.
Elle réfute avoir assuré une mission de VISA, mais reconnaît avoir assumé une mission de direction et de surveillance générale du chantier. Pour autant, elle soutient que cette mission de maîtrise d''uvre d’exécution ne suffit pas à engager sa responsabilité, estimant que la preuve n’est pas rapportée de manquements de sa part à ses obligations contractuelles en lien avec les désordres reprochés.
La SARL Agence Morlay Ballière souligne qu’elle a émis des réserves au titre des défauts d’exécution des entreprises, afin de préserver les intérêts du maître d’ouvrage, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée pour les désordres qu’elle a signalés.
En tout état de cause la SARL Agence Morlay Ballière et la MAF s’opposent aux demandes de condamnation solidaire formées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires, et soutiennent que leur responsabilité ne pourrait être retenue que dans la limite de 10% des dommages, au titre d’un prétendu défaut de suivi et de direction des travaux.
La SAS SOCOTEC Construction sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a retenu sa responsabilité dans les désordres afférents aux garde-corps.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de contrôleur technique à l’opération immobilière, et que dans ce cadre sa mission se limite à exercer un contrôle du respect de la réglementation et des normes afin de prévenir les aléas techniques.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité dans le désordre en cause, et relève par ailleurs qu’il n’est pas démontré que le désordre touchant les garde-corps résulterait du non-respect d’une norme dont elle devait s’assurer de la mise en 'uvre.
Enfin, la SA MAAF Assurances sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Ora-Bat dans les dommages invoqués.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 rappelle qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’intervention de l’entreprise.
En outre, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Au titre de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle implique donc que soit rapportée la preuve d’une faute commise par le débiteur de l’obligation dans son exécution.
A la lumière de ces règles, il convient d’examiner chacun des désordres allégués.
Le désordre A.5.1
De ce chef, l’expert judiciaire relève l’existence, dans le bâtiment 2, à la liaison en béton armé du balcon et du garde-corps, de microfissures avec passage d’eau de ruissellement et corrosion ponctuelle des aciers. L’ouvrage connaît une altération des aciers structurels des garde-corps par absence ou inefficacité des joints water-stop.
L’expert considère que l’ouvrage est atteint dans sa solidité.
Il conclut que ce désordre résulte d’un défaut de conception et de réalisation du maçon, et d’un défaut de visa de l’architecte.
Il est constant que ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception. Toutefois, sa nature implique qu’il ne soit apparu qu’avec le temps, la corrosion de l’acier étant générée par des ruissellements d’eau. Le désordre n’était donc, de toute évidence, pas existant au jour de la réception.
Par ailleurs, le désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, il présente un caractère décennal.
La maçonnerie a été exécutée par la SAS SEEL. Sa responsabilité décennale est engagée de plein droit, et elle ne la conteste pas en cause d’appel.
En raison du caractère décennal du désordre, l’assureur de la SAS SEEL, la SA Allianz IARD doit sa garantie.
S’agissant de la responsabilité du maître d''uvre, la SARL Agence Morlay Ballière, cette dernière conteste avoir eu une mission VISA de vérification des plans d’exécution réalisés par les entreprises.
L’expert judiciaire a quant à lui indiqué que la SARL Agence Morlay Ballière avait été en charge d’un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète, incluant la surveillance des travaux et l’assistance à réception des ouvrages, hors EXE (établissement des plans d’exécution). Il considère que l’Agence Morlay Ballière a suivi le chantier en accomplissant les missions VISA, DET (Direction de l’exécution des contrats de travaux) et AOR (Assistance lors des opérations de réception).
Force est de constater que les parties ne produisent pas à la Cour les pièces contractuelles déterminant les missions confiées consécutivement à M. [J] [N], puis à la SARL Agence Morlay Ballière dans le cadre de la maîtrise d''uvre.
Il ne peut qu’être relevé que l’expert, qui indique avoir eu ces documents à disposition pour son analyse, retient que M. [N] a assumé la conception des ouvrages et l’établissement du dossier de permis de construire, avant de se voir substituer la SARL Agence Morlay Ballière dans la maîtrise d''uvre du chantier. En outre, l’expert judiciaire relève que cette dernière a repris à son compte les travaux de M. [N], et considère que la SARL Agence Morlay Ballière a également réalisé des opérations de conception lors de l’établissement d’un dossier de permis de construire modificatif.
Il doit donc être considéré que la SARL Agence Morlay Ballière a effectivement rempli une mission complète de maîtrise d''uvre, incluant une mission VISA, dans le cadre de la direction et de la surveillance générale des travaux qu’elle admet avoir assurées.
En tout état de cause, l’expert judiciaire conclut que le désordre affectant les garde-corps résulte d’un défaut de conception et de réalisation du maçon et d’un défaut de VISA de l’architecte.
De ce fait, seule la responsabilité de la SARL Agence Morlay Ballière, en qualité de maître d''uvre peut être retenue au titre de la garantie décennale, M. [N] n’ayant pas exécuté le suivi des travaux et la mission VISA.
Dès lors qu’il est constaté que les désordres résultent d’un défaut de conception de la part de l’entreprise, que le maître d''uvre aurait pu corriger dans l’exécution de sa mission VISA, l’imputabilité du désordre à la SARL Agence Morlay Ballière est établie.
En conséquence, sa responsabilité décennale est engagée de ce chef.
En outre, la SA Mutuelles des Architectes Français, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, doit sa garantie à la SARL Agence Morlay Ballière.
Les premiers juges ont également retenu la responsabilité de M. [N] de ce chef de préjudice.
Pourtant, ainsi qu’il a été constaté, M. [N] n’est pas intervenu dans la vérification des plans d’exécution établis par les entreprises, et il n’est pas rapporté la preuve qu’il serait à l’origine de l’erreur de conception des garde-corps, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En outre, les premiers juges ont retenu la responsabilité du contrôleur technique, la société SOCOTEC dans la survenance du désordre A.5.1.
Néanmoins, en application de l’article L.125-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
L’article L.125-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrôleur technique intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En l’espèce, le contrat de mission de la société SOCOTEC définissant l’intervention de cette dernière dans l’opération immobilière litigieuse n’est pas produit aux débats.
L’expert a cependant relevé que le contrôleur technique n’avait pas été sollicité pour émettre un avis sur les garde-corps du bâtiment 2, touchés par le désordre.
En conséquence, faute de preuve de l’intervention de la société SOCOTEC dans la réalisation des garde-corps litigieux, sa responsabilité devra être écartée.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Quant au partage de responsabilité à opérer entre les constructeurs, il convient de retenir que les désordres affectant les garde-corps se manifestent par un ruissellement d’eau induit par l’absence ou l’inefficacité de joints qui auraient dû être posés par la SAS SEEL.
Ils résultent donc d’un manquement aux règles de l’art par la SAS SEEL, qui a omis de prévoir la pose de ces joints, mais également du défaut de vigilance de la SARL Agence Morlay Ballière qui devait contrôler la conception et la réalisation de ces éléments.
A ce titre, le partage de responsabilité entre les constructeurs sera donc imputé à hauteur de 70% pour la SAS SEEL et de 30% pour la SARL Agence Morlay Ballière.
Le montant de l’indemnisation fixé par l’expert judiciaire pour la reprise de ce désordre à 18 645 euros HT n’est pas contesté par les parties, et il sera donc confirmé.
La SAS SEEL et son assureur, la SA Allianz IARD, seront donc condamnés in solidum à garantir la SARL Agence Morlay Ballière et son assureur, la SA MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées pour la reprise du désordre A.5.1.
La SARL Agence Morlay Ballière et son assureur, la SA MAF, seront condamnés in solidum à garantir la SAS SEEL et son assureur, la SA Allianz IARD, à hauteur de 30% des condamnations prononcées pour la reprise du désordre A.5.1.
Le désordre A.8.39
L’expert judiciaire constate que les peintures extérieures des portes de placard technique du bâtiment 2, 3ème étage, cloquent, et que les portes sont pourries sur leurs tranches pour cause d’absence de pose d’un jet d’eau impératif qui aurait dû être prévu. Au surplus, les tranches du contre-plaqué ne sont pas traitées contre l’humidité et l’eau de pluie qui imprègne les tranches altère le corps des portes.
Il conclut que ce désordre résulte d’un oubli de prescription dans le CCTP par l’architecte, d’un défaut de VISA de l’architecte, et d’un défaut de conception et de réalisation du menuisier.
Il est constant que ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception. Toutefois, sa nature implique qu’il ne soit apparu qu’avec le temps, le pourrissement du bois et les cloques de peinture étant générés par l’imprégnation d’eau. Le désordre n’était donc, de toute évidence, pas existant au jour de la réception.
Par ailleurs, le désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, il présente un caractère décennal.
Seule la responsabilité des maîtres d''uvre successifs est recherchée au titre de ce désordre.
Ainsi qu’il a été rappelé, M. [N] et la SARL Agence Morlay Ballière se sont succédés dans la maîtrise d''uvre de l’opération immobilière, M. [N] ayant exécuté la phase de conception, la rédaction du dossier de permis de construire, et l’établissement des plans et des CCTP, que la SARL Agence Morlay Ballière a repris à son compte.
Le désordre résultant tant d’un oubli de prescription dans le CCTP que d’un défaut de VISA de l’architecte, il est en l’espèce imputable aux deux maîtres d''uvre successifs, chacun ayant contribué à sa survenance.
La responsabilité de M. [N] et de la SARL Agence Morlay Ballière peut donc être retenue à l’égard du Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique.
En raison du caractère décennal du désordre leurs assureurs, à savoir la SA Allianz pour M. [N], et la SA MAF pour la SARL Agence Morlay Ballière, sont également tenus à garantie.
Néanmoins, dans le partage de responsabilité à opérer entre les constructeurs, il doit être tenu compte du fait que la SARL Agence Morlay Ballière a repris à son compte l’ensemble des documents établis par M. [N], en ce compris les CCTP, alors même que l’élaboration de ces documents entre dans la mission d’exécution qui lui était confiée. Il lui appartenait à ce titre d’en contrôler les prescriptions dont elle allait assurer l’exécution. La carence de la SARL Agence Morlay Ballière dans cette mission d’exécution et son défaut de vigilance ont conduit à la survenance d’un dommage qui aurait pu aisément être prévenu.
En conséquence, le partage de responsabilité opéré par les premiers juges sera confirmé et la responsabilité attribuée à M. [N] sera nulle, tandis que la SARL Agence Morlay Ballière supportera 50% des responsabilités de ce désordre, pour tenir compte des manquements du menuisier qui ont contribué à la survenance du dommage.
L’indemnité fixée pour la réparation de ce désordre à 3 255 euros HT par l’expert et le jugement déféré sera confirmée.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Agence Morlay Ballière et son assureur la SA MAF à garantir M. [N] et son assureur la SA Allianz IARD dans la limite de 50% des condamnations prononcées.
La SARL Agence Morlay Ballière et son assureur la SA MAF devront au contraire garantir intégralement M. [N] et son assureur la SA Allianz IARD des condamnations prononcées au titre de la reprise de ce désordre.
Les désordres A.8.64, B1.1 et B.1.3
Au titre du désordre A.8.64, l’expert judiciaire relève que l’étanchéité de la terrasse du hall du bâtiment 2 n’est pas étanche, que l’eau s’infiltre dans le sas, de sorte que le plafond est cloqué et moisi.
Il conclut que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et impute la responsabilité de celui-ci à l’étancheur.
Le désordre B.1.1 porte sur une infiltration d’eau au droit du coffret électrique dans le logement 237 du bâtiment 2. Les couvertines de zinc de débord de toit ne recouvrent pas les enduits extérieurs ce qui occasionne des infiltrations intérieures d’eau en cas de pluie.
L’expert impute la responsabilité de ce désordre à un défaut de conception et de mise en 'uvre du couvreur, et à un défaut de VISA et de contrôle de l’architecte.
Il conclut que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Enfin, le désordre B.1.3 est relatif à une fuite de couverture dans la pièce de vie du logement 235 du bâtiment 2. Les couvertines de zinc de débord de toit du pignon ne recouvrent pas complètement les enduits extérieurs ce qui occasionne des infiltrations intérieures d’eau en cas de pluie.
Il impute la responsabilité de ce désordre à un défaut de conception et de mise en 'uvre du couvreur, et à un défaut de VISA et de contrôle de l’architecte.
Il conclut que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces trois désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Compte tenu de leur caractère évolutif, ils sont nécessairement apparus après la réception.
Par ailleurs, ces désordres rendant les ouvrages impropres à leur destination, ils entrent dans le cadre de la garantie décennale.
Pour ces trois désordres les premiers juges ont retenu la responsabilité in solidum de la SARL Agence Morlay Ballière et de la SA MAF, de M. [N] et de la SA Allianz IARD, et de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL en charge du lot étanchéité et couverture.
S’agissant du désordre A.8.64, si la responsabilité de l’entreprise d’exécution n’est pas discutable, il n’est en revanche pas démontré que les maîtres d''uvre auraient une quelconque responsabilité dans le dommage, l’expert judiciaire n’ayant relevé qu’un défaut d’exécution.
De ce fait, la responsabilité décennale de la SARL Agence Morlay Ballière et de M. [N] ne peut être retenue pour le désordre A.8.64, dès lors qu’il n’est pas établi que ce désordre soit imputable à leur intervention.
De même pour M. [N], au titre des désordres B.1.1 et B.1.3, aucune imputabilité ne peut lui être attribuée alors même qu’aucune mise en cause de la conception de la couverture n’est faite par l’expert.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs, ainsi que du chef des condamnations à garantie en découlant.
En revanche, la responsabilité de la SARL Agence Morlay Ballière sera confirmée pour les désordres B.1.1 et B.1.3, dans la mesure où cette dernière a failli dans l’exécution de sa mission de VISA et de suivi des travaux (l’expert relève que les couvertines ne recouvrent pas les enduits extérieurs, défaut d’exécution qui aurait pu être relevé par le maître d''uvre).
Le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, à hauteur de 70% pour la société ENCL et son assureur la SA AXA France IARD, et de 30% pour la SARL Agence Morlay Ballière et son assureur la SA MAF, sera confirmé.
En revanche, la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL Agence Morlay Ballière et de son assureur de garantie décennale, la SA MAF, sera ramené au montant de 3 372,50 euros.
Les désordres A.6.4, A.6.5, A.6.6, A.6.10, A.7.11, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1
L’ensemble de ces désordres porte sur la présence de flashs d’eau sur les coursives arrières à tous les étages des bâtiments 2 et 3, ainsi que d’une rétention d’eau sur le balcon du logement 334 du bâtiment 3.
L’expert indique que sur les sols apparaissent des flashs liés aux passages d’eau des joints de dilatation en période de fortes pluies ou de gel, des phénomènes de glissance peuvent apparaître. Le sol est dépourvu d’une réalisation visant à évacuer totalement l’ensemble des eaux de ruissellement, ou visant à s’en affranchir comme prévu par l’architecte dans ses études et par l’entreprise dans les siennes. Des flaques d’eau se forment et restent sur les coursives.
Selon l’expert, ni l’architecte ni le maçon n’ont veillé à corriger les défauts d’exécution du chantier de gros 'uvre réalisant l’ouvrage prévu pour recevoir un revêtement antidérapant, revêtement ne remplissant totalement sa fonction que lorsqu’il est appliqué sur des supports parfaitement pentés, et non prévu pou rattraper les défauts de pentes du support en gros 'uvre.
Pour le sol du balcon du logement 334, l’expert précise que les tuyauteries d’évacuation du gros 'uvre sont inefficaces partiellement.
L’expert impute les désordres à un défaut de mise en 'uvre du maçon et un défaut de contrôle de l’architecte.
Il conclut que l’ouvrage ne satisfait pas à sa destination.
Toutefois, l’intégralité de ces désordres a fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception du 9 septembre 2010, qui mentionne : « tous les étages : reprendre les sols où des flashs d’eau ont été constatés avec l’entreprise SEEL le 8 septembre 2010 ».
Ils relèvent donc de la garantie de parfait achèvement.
Or, ainsi qu’il a été jugé, l’action sur ce fondement du Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique est prescrite à l’égard de la SAS SEEL.
Néanmoins, le Syndicat des copropriétaires poursuit également la responsabilité de l’entreprise, et du maître d''uvre, la SARL Agence Morlay Ballière, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la faute du co-contractant dans l’exécution de sa prestation.
S’agissant de la SAS SEEL, l’expert a souligné que les sols réalisés en gros 'uvre par l’entreprise présentaient des pentes imparfaites, qui ne permettaient pas l’écoulement des eaux de pluie.
Cet élément caractérise un manquement aux règles de l’art dans l’exécution de la prestation par la SAS SEEL qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, cette faute étant en liant direct avec la survenance du dommage.
La responsabilité de la SAS SEEL retenue par les premiers juges au titre de ces désordres sera donc confirmée, de même que le montant de l’indemnité de reprise, fixé à 45 860,50 euros HT.
La responsabilité de la SAS SEEL étant retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la SA Allianz IARD entend dénier sa garantie.
Sur ce point, la SA Allianz IARD précise que la SAS SEEL a souscrit deux contrats qui se sont succédés, mais qui n’accordaient pas les mêmes garanties. Elle affirme que ces contrats ne couvraient pas les dommages intermédiaires allégués par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique.
Selon la SA Allianz IARD, le premier contrat d’assurance souscrit par la SAS SEEL à effet du 1er janvier 2006 ne couvrait pas les désordres intermédiaires, autres que de nature décennale, tandis que le second contrat à effet du 1er janvier 2011, qui accorde un telle garantie, est postérieur aux réserves notifiées à la SAS SEEL par les procès-verbaux de réception de septembre et octobre 2010.
Le contrat n°49317120 à effet du 1er janvier 2011 souscrit par la SAS SEEL ne saurait en l’espèce être mobilisé alors même que les désordres imputables à l’entreprise lui ont été notifiés lors de la réception de l’ouvrage survenue le 9 septembre 2010, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat. Or, si ce contrat prévoit la garantie responsabilité civile de l’entreprise survenant avant ou après travaux, cette garantie est mobilisable selon le mécanisme de la réclamation. Il n’est donc pas applicable en l’espèce.
Le contrat n°41201539 à effet du 1er janvier 2006 ne prévoit pas quant à lui de garantie de la responsabilité civile de l’entreprise.
Il convient donc de confirmer le premier jugement qui a considéré que la SA Allianz IARD ne devait pas sa garantie à la SAS SEEL du chef de ces désordres.
Les désordres A.3.1 et A.8.30
Le désordre A.3.1 constaté par l’expert judiciaire porte sur les tâches présentent en de nombreux points sur les enduits de ravalement des bâtiments 2 et 3. Selon l’expert seules certaines tâches sont issues du chantier. Il note des projections de plâtre après enduits extérieurs de finition, sans pouvoir attribuer à tel ou tel l’origine de ces projections.
Il souligne cependant que l’entreprise de ravalement avait l’obligation de protéger ses ouvrages jusqu’à la réception, en application du CCAP.
Ce désordre a été réservé lors de la réception, réserve émise à l’encontre de la société Ardeko.
Le désordre A.8.30 concerne le défaut de fixation au gros 'uvre d’une bande porte solin recevant l’enduit au 3ème étage du bâtiment 3.
L’expert note que l’enduit a été posé et a laissé apparaître un cheminement d’eau de pluie, sans pour autant créer un désordre. Il qualifie ce défaut de simple malfaçon, qu’il impute à l’enduiseur.
Le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique poursuit la responsabilité de la SAS SEEL et de la SARL Agence Morlay Ballière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour ces deux désordres.
Il reproche à la SAS SEEL de ne pas avoir procédé au nettoyage nécessaire et au maître d''uvre de ne pas avoir assuré le respect des obligations des entreprises et des règles de l’art.
Force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer à la SAS SEEL la responsabilité des tâches présentent sur les enduits de ravalement, pas plus qu’il n’est démontré que cette entreprise chargée du lot de gros 'uvre aurait eu l’obligation de procéder à un nettoyage des façades après la pose de l’enduit de finition.
De même, la SAS SEEL n’est pas intervenue dans la pose de la bande porte solin litigieuse.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute de la SARL Agence Morlay Barrière dans l’exécution de sa mission de suivi des travaux, étant souligné qu’il ressort des comptes rendus de réunion de chantier versés aux débats qu’elle a rappelé à plusieurs reprises à la société Ardeko de procéder au nettoyage de son chantier, et qu’elle a émis une réserve lors de la réception du fait de ce désordre visible de tâches des enduits.
Pour ce qui est du défaut de fixation de la bande porte solin, non visible, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas plus la faute de la SARL Agence Morlay Ballière dans sa mission de suivi pour cette malfaçon bénigne, dont l’expert souligne qu’elle ne crée pas de désordre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique de ces demandes au titre de ces désordres.
Les désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55
Au titre des désordres A.3.5 et A.8.44, l’expert judiciaire constate des décollements de peintures sur les garde-corps, précisant qu’ils résultent d’un défaut de pose ou de fourniture, imputable à l’entreprise de peinture.
Ces désordres ont fait l’objet d’une réserve lors de la réception du 9 septembre 2010.
Le désordre A.7.15 consiste en la présence de tâches de peinture sur la porte de la cage d’escalier du 1er étage du bâtiment 3.
L’expert impute ce désordre au peintre qui devait le nettoyage de ses salissures.
Ce désordre, bien que nécessairement visible, n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception.
Le désordre A.7.18 porte sur un décollement des peintures extérieures au 2ème étage du bâtiment 3. L’expert considère qu’il s’agit d’un défaut de pose ou de fourniture imputable à l’entreprise de peinture.
Aucune réserve n’a été émise à la réception de ce chef, et l’expert n’a pas été en mesure d’indiquer si ce désordre était apparent à la date de réception.
Le désordre A.8.55 concerne la présence de cloques de peinture en plafond au rez-de-chaussée des bâtiments 2 et 3, devant l’ascenseur, sur une surface d'1 m². L’expert indique que les origines de ces dégradations de la peinture peuvent être multiples, et tenir tant à l’influence d’éléments extérieurs au chantier que naturels, et ne peut établir d’imputabilité.
Aucune réserve n’a été émise de ce chef lors de la réception.
En cause d’appel, le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique poursuit la responsabilité de la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Ora-Bat (chargée du lot peinture), et de la SARL Agence Morlay Ballière, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En premier lieu, il convient de constater que le désordre A.7.15 était apparent lors de la réception, et qu’aucune réserve n’a été émise de ce chef. De ce fait, le Syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation, la réception ayant purgé le vice.
S’agissant du désordre A.8.55, les causes de la dégradation des peintures ne peuvent être identifiées, l’expert ayant souligné qu’elles pouvaient être extérieures au chantier.
Le Syndicat des copropriétaires agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il ne peut en l’état être établi de lien d’imputabilité entre les interventions de l’entreprise de peinture et du maître d''uvre et la survenance du dommage.
De ce fait, le Syndicat des copropriétaires doit également être débouté de ses demandes d’indemnisation pour ce désordre.
En revanche, s’agissant des désordres A.3.5, A.7.18 et A.8.44, l’expert les impute à la société de peinture.
Le désordre A 7.18 peut être qualifié de dommage intermédiaire, dans la mesure où il n’est pas démontré que le décollement des peintures extérieures aurait été existant au jour de la réception.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute qui aurait été commise par le maître d''uvre dans sa mission de suivi du chantier, pour un dommage apparu postérieurement à la réception.
En outre, les causes du décollement de la peinture n’ayant pas été identifiées, il ne peut être présumé que l’entreprise de peinture aurait commis une faute dans l’exécution de sa prestation, alors qu’au jour de la réception, son travail semblait exempt de vice.
Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du désordre A.7.18, étant défaillant à rapporter la preuve des fautes commises par ses co-contractants.
Enfin s’agissant des désordres A.3.5 et A.8.44, l’expert retient que les décollements de peinture constatés sur les garde-corps découlent d’un défaut de pose ou de fourniture de l’entreprise de peinture.
La faute contractuelle de l’entreprise est établie dès lors qu’elle n’a pas exécuté une prestation exempte de vice.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires ne poursuit pas la responsabilité de la société Ora-Bat, mais forme ses demandes indemnitaires directement à l’encontre de l’assureur de cette dernière, la SA MAAF Assurances.
La SA MAAF Assurances dénie sa garantie dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Force est de constater que dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Ora-Bat, ne sont pas garantis « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Au regard de cette clause d’exclusion, la SA MAAF Assurances ne doit donc pas sa garantie à la société Ora-Bat au titre des désordres A.3.5 et A.8.44.
Le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique sera donc débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres A.3.5, A.8.44, A.7.15, A.7.18 et A.8.55.
Les désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48, A.8.59, A.1.6 et A.1.7
Les désordres A1.2 et A.3.2 consistent en ce que des gravats de chantier n’ont pas été retirés par les entreprises dans les vides sanitaires du bâtiment 3. L’expert indique que ce nettoyage incombait au lot maçonnerie.
Ces désordres, bien que signalés dans un procès-verbal de réunion de chantier avant réception, apparents au jour de la réception du 9 septembre 2010, n’ont pas fait l’objet de réserves.
Le désordre A.4.1 résulte de ce que les appuis de fenêtre ne sont pas en béton ciment blanc, comme contractuellement prévu, mais en béton brut. L’expert estime que le maçon n’a pas respecté le cahier des charges et que le maître d''uvre n’a pas correctement surveillé l’ouvrage.
Ce désordre, apparent lors de la réception, n’a cependant pas fait l’objet de réserve.
Le désordre A.8.31 porte sur le seuil fissuré d’une coursive du 3ème étage du bâtiment 3, le seuil étant abîmé à la suite d’un rehaussement réalisé par le maçon.
Ce désordre, visible à la réception, n’a pas fait l’objet de réserve.
Les désordres A.1.6 et A.1.7 portent sur l’éclatement de l’enduit autour des interphones des bâtiments 2 et 3. L’expert précise que l’enduit a été repris mais a de nouveau éclaté du fait que l’épaisseur posée était insuffisante. Il en impute la responsabilité à l’enduiseur.
Toutefois, là encore, ces désordres apparents lors de la réception n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Pour l’ensemble de ces désordres apparents lors de la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, le Syndicat des copropriétaires n’est plus recevable à former des demandes de réparation, la réception ayant purgé le vice.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de ces chefs.
Les désordres A.6.7, A.8.21, A.8.43, A.8.48 et A .8.59 résultent de ce que les appuis de fenêtre des étages 1 et 2 du bâtiment 3 et du rez-de-chaussée, des logements 226 et 224 du bâtiment 2 sont tachés par l’enduit monocouche. L’expert indique que le maçon devait la protection de ses ouvrages au titre du CCAP, ce qu’il n’a pas fait.
Ces désordres, visibles lors de la réception, ont fait l’objet d’une réserve dirigée contre la société Ardeko sous le libellé « nettoyage façades + pièces d’appuis ».
Le désordre A.8.37 porte quant à lui sur la présence de tâches d’enduit monocouche sur l’appui de porte du logement 237 du bâtiment 2. L’expert impute également la responsabilité de ce désordre au maçon à qui il reproche de ne pas avoir protégé ses ouvrages.
Ce désordre, visible à la réception, a fait l’objet d’une réserve libellée comme suit « tous les étages et tous les paliers des deux bâtiments, les pas de portes de tous les logements ainsi que les balcons : ponçage, nettoyage et balayage général ».
Au titre de ces désordres, le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique recherche la responsabilité de la SAS SEEL et de la SARL Agence Morlay Ballière.
En l’espèce, l’article 7.4 du CCAP en date d’octobre 2006 prévoit que, « jusqu’à la réception des ouvrages, l’entrepreneur doit la protection des ouvrages dont les risques de détérioration résultent soit de son propre, soit des autres entreprises, soit des tiers ».
De même l’article 26 p) du CCAP de septembre 2007 prévoit qu’il appartient aux entrepreneurs « d’assurer la protection de leurs ouvrages ou des ouvrages déjà réalisés par un autre corps d’état lors de l’exécution de leurs propres travaux ».
Au regard de ces dispositions contractuelles la charge de la protection des appuis de fenêtre et des pas de porte revenait tant à la SAS SEEL, maçon, qu’à la société Ardeko, chargée du ravalement.
En tout état de cause, dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient au Syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la faute d’exécution de la SAS SEEL. Or, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les tâches sur les appuis de fenêtre et pas de portes seraient la conséquence du manquement de la SAS SEEL à son obligation de protéger son ouvrage, alors que des traces d’enduit démontreraient au contraire une exécution peu soignée de la part de l’entreprise de ravalement Ardeko.
De même, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la SARL Agence Morlay Ballière aurait pu prévenir ces tâches par son intervention dans le suivi du chantier, et aurait donc manqué à sa mission.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’indemnisation de ces chefs.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ces demandes à l’encontre de la SAS SEEL et de son assureur la SA Allianz, et de la SARL Agence Morlay Ballière.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu des infirmations prononcées, il convient également de réviser les dispositions du premier jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens et d’infirmer la condamnation de la société SOCOTEC aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
La SARL Agence Morlay Ballière, la SA MAF, la SAS SEEL, et la SA Allianz IARD sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS SEEL à l’encontre de l’action en responsabilité du Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique fondée sur l’article 1792-6 du Code civil,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA Mutuelle des Architectes Français es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Dit que le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique est recevable à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage et des maîtres d''uvre tant sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, subrogé dans les recours de la SCCV Les Terrasses de la Basilique,
Constate la réception tacite des parties communes des bâtiments 2 et 3 de l’ensemble immobilier Les Terrasses de la Basilique à la date du 9 septembre 2010,
Constate la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil,
Confirme le jugement du 8 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lisieux s’agissant des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2, A.3.5., A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.48, A.8.55, A.8.59, A.1.6, A.1.7 et A.8.30,
Pour le surplus, infirme le jugement entrepris s’agissant des désordres suivants :
Pour le désordre A.5.1, et cela en ce qu’il a:
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la société Socotec, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage, la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 ;
condamné in solidum M.[N], la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois, leur assureur la société Allianz IARD et la société Socotec Constructions à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1 ;
condamné in solidum la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD et la société Socotec Constructions à garantir la société Agence Morlay Ballière et la MAF de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné in solidum la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Socotec Constructions de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné la société Socotec Constructions, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD, assureur de M. [N] et de la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
Statuant à nouveau du chef du désordre A.5.1,
Rejette toutes les demandes formées contre M. [J] [N] et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que contre la société SOCOTEC du chef du désordre A.5.1,
Condamne in solidum la SARL Agence Morlay Ballière et son assureur la Mutuelle des Architectes Français également comme assureur dommages-ouvrage, la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 ;
Condamne in solidum la Société d’Etudes et d’Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1 ;
Condamne in solidum la SAS SEEL et la SA Allianz IARD à garantir la SARL Agence Morlay Ballière et la SA Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre de la reprise du désordre A.5.1,
Condamne in solidum la SARL Agence Morlay Ballière et la SA Mutuelle des Architectes Français à garantir la SAS SEEL et la SA Allianz IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre de la reprise du désordre A.5.1,
Sur le désordre A.8.39,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N], son assureur la société Allianz IARD et la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 3 255 euros HT au titre du désordre A.8.39. ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD en qualité d’assureur de M. [N] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.8.39.;
débouté la société Agence Morlay Ballière et la MAF de leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD au titre du désordre A.8.39;
Statuant à nouveau du chef du désordre A.8.39,
Condamne in solidum la SARL Agence Morlay Ballière et son assureur la SA Mutuelle des Architectes Français, mais également comme assureur dommages-ouvrage, M. [N] et son assureur la SA Allianz IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 3 255 euros HT au titre du désordre A.8.39.
Condamne in solidum la SARL Agence Morlay Ballière et la SA Mutuelle des Architectes Français, mais également comme assureur dommages-ouvrage à garantir intégralement M. [N] et la SA Allianz IARD des condamnations prononcées au titre du désordre A.8.39,
Sur les désordres A.8.64, B.1. et B.1.3,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N], son assureur la société Allianz IARD, la MAF en qualité d’assureur de la société Agence Morlay Ballière et d’assureur dommages-ouvrage et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique’ la somme de 4 932,50 euros HT au titre des désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3. ;
condamné in solidum M.[N], son assureur la société Allianz IARD et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ENCL à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3.;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres A.8.64, B.1.1 et B.1.3. ;
Statuant à nouveau du chef des désordres A.8.64, B.1.1 et B.1.3,
Rejette les demandes formées contre M. [J] [N] et son assureur la SA Allianz IARD en condamnation et en garantie pour les désordres A.8.64, B.1.1 et B.1.3,
Rejette les demandes formées contre la SARL Agence Morlay Ballière et la SA Mutuelle des Architectes Français en condamnation et en garantie au titre du désordre A.8.64,
Condamne in solidum la SARL Agence Morlay Ballière et la SA Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la SA AXA France IARD, assureur de la société ENCL, à payer la somme de 3 372,50 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres B.1.1 et B.1.3,
Condamne la SA AXA France IARD, assureur de la société ENCL, à payer seule la différence entre la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 4 932,50 euros HT et la condamnation prononcée en appel à hauteur de 3 372,50 euros HT, au titre du désordre A.8.64, soit la somme de 1 560 euros TTC,
Condamne in solidum la SARL Agence Morlay Ballière et la SA Mutuelle des Architectes Français à garantir la société ENCL et la SA AXA France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées pour les désordres B.1.1 et B.1.3,
Rejette toute demande de garantie contre la SARL Agence Morlay Ballière et son assureur la SA Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre A.8.64,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Agence Morlay Ballière, la SA Mutuelle des Architectes Français, la SAS SEEL, et la SA Allianz IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Moisson ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Intimé ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Demande ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Registre ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Acquiescement ·
- Adresses
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Allocation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Trading ·
- Entreprise individuelle ·
- Chômage ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Dol
- Contrats ·
- Notaire ·
- Radiation ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.