Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R] [T]
C/
CAF DU PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [H] [R] [T]
— CAF DU PAS DE CALAIS
— Me Mathilde LEFEVRE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Mathilde LEFEVRE – - CAF DU PAS DE CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/04613 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISRI – N° registre 1ère instance : 20/00530
jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [F] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAF DU PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [G], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 6 mars 2017, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a notifié à Mme [F] [R] [T] un indu d’un montant de 10 098,60 euros correspondant au revenu de solidarité active (RSA), à l’allocation de soutien familial (ASF), à l’allocation de rentrée scolaire (ARS), à l’allocation de logement familiale (ALF) et à la prime exceptionnelle de fin d’année, versés du 1er février 2014 au 30 septembre 2015, motif pris de ce qu’elle avait fait une fausse déclaration en n’indiquant pas sa vie maritale au 21 février 2014, en ne déclarant pas les revenus de son conjoint, ni l’activité professionnelle exercée par son enfant [I] lors des vacances scolaires des années 2013 et 2014.
L’organisme l’a également informée de son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros.
Le 11 août 2017, Mme [R] [T] a été rendue destinataire d’une notification de pénalité d’un montant de 1 000 euros.
L’allocataire ayant exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le directeur de la CAF du Pas-de-Calais a saisi la commission des pénalités.
Par courrier du 4 juillet 2018, le directeur de l’organisme a informé Mme [R] [T] du montant définitif de la pénalité, fixé à la somme de 1 000 euros.
Le 26 février 2020, l’allocataire a été mise en demeure d’avoir à payer, d’une part, la somme de 10 098,60 euros, d’autre part, la somme de 1 000 euros.
Mme [R] [T] a contesté devoir payer la somme de 10 098,60 euros en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas statué.
Le 26 juin 2020, le directeur de la CAF du Pas-de-Calais a émis à l’encontre de Mme [R] [T] deux contraintes : l’une d’un montant de 10 098,60 euros correspondant aux indus d’ALF, d’ARS, de prime exceptionnelle de fin d’année, de RSA, d’ASF et l’autre d’un montant de 1 100 euros correspondant à la pénalité, majorations de retard incluses.
Saisi par Mme [R] [T], d’une part, de deux oppositions à contrainte formées le 2 juillet 2020, d’autre part, d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 30 août 2022 :
— ordonné la jonction des recours 20/530, 20/532 et 20/570,
— déclaré l’action en recouvrement de la CAF à l’encontre de Mme [R] [T] recevable et régulière,
— validé la contrainte émise le 26 juin 2020 à l’encontre de Mme [R] [T] à la requête de la CAF du Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 10 098,60 euros correspondant au trop perçu d’allocations versées entre le 1er février 2014 et le 30 septembre 2015,
— validé la contrainte émise le 26 juin 2020 à l’encontre de Mme [R] [T] à la requête de la CAF du Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 1 100 euros correspondant à la pénalité administrative,
— constaté l’absence de demande de Mme [R] [T],
— condamné Mme [R] [T] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2022, Mme [R] [T] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 14 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 28 novembre 2023, reprises oralement par avocat, Mme [R] [T], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
à titre principal,
— déclarer prescrites les actions de la CAF du Pas-de-Calais à son encontre,
— annuler la contrainte émise le 26 juin 2020 à son encontre par la CAF du Pas-de-Calais à hauteur de 10 098,60 euros correspondant au trop perçu d’allocations versées entre le 1er février 2014 et le 30 septembre 2015 ainsi que la contrainte émise le 26 juin 2020 à son encontre à la requête de la CAF du Pas-de-Calais à hauteur de 1 100 euros correspondant à la pénalité administrative,
subsidiairement,
— constater qu’elle n’avait aucune obligation de déclarer la présence de son neveu [I], ni celle du père de ses enfants, M. [C],
— constater que les sommes qui lui ont été versées étaient dues, et annuler la contrainte émise le 26 juin 2020 à son encontre par la CAF du Pas-de-Calais à hauteur de 10 098,60 euros correspondant au trop perçu d’allocations versées entre le 1er février 2014 et le 30 septembre 2015, ainsi que la contrainte émise le 26 juin 2020 à son encontre à la requête de la CAF du Pas-de-Calais à hauteur de 1 100 euros correspondant à la pénalité administrative,
— condamner la CAF du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que les demandes de la CAF sont prescrites en ce que la mise en demeure est intervenue le 26 février 2020, alors que le rapport à l’origine de l’action en recouvrement a été effectué le 12 juin 2015. Mme [R] [T] estime que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil n’a pas lieu de s’appliquer puisqu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration, ni ne s’est rendue coupable de man’uvres frauduleuses.
À titre subsidiaire, l’allocataire fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de déclarer les salaires perçus par son neveu, M. [I] [P], en ce que ce dernier, résidant à [Localité 5] de 2011 à 2015, a déclaré auprès de la CAF de [Localité 5] les revenus qu’il a perçus au titre de ses emplois d’étudiant. Elle conteste, en outre, l’existence d’une vie maritale avec le père de ses enfants, M. [C], celui-ci étant ponctuellement présent à son domicile pour rencontrer leurs enfants communs.
Par conclusions réceptionnées le 20 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la CAF du Pas-de-Calais, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
— valider la contrainte qu’elle a émise le 26 juin 2020 à l’encontre de Mme [R] [T] relative à un trop perçu de prestations d’un montant de 10 096,60 euros (en réalité 10 098,60 euros),
— valider la contrainte qu’elle a émise le 26 juin 2020 à l’encontre de Mme [R] [T] relative à une pénalité administrative de 1 100 euros,
— débouter Mme [R] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil s’applique, Mme [R] [T] ayant procédé à plusieurs reprises à de fausses déclarations concernant sa situation de famille et les revenus du foyer.
La CAF du Pas-de-Calais expose que l’allocataire a déclaré, en 2014 et 2015, vivre isolément et ce alors même qu’elle s’est mariée avec M. [C] en février 2014 et que celui-ci réside chez elle depuis mars 2014. Elle précise que Mme [R] [T] a reconnu, pendant la procédure contradictoire, percevoir les salaires de son mari sur son compte bancaire. S’agissant de M. [P], l’organisme fait valoir que l’allocataire l’a déclaré à sa charge sur la période litigieuse, ce dont il résulte une obligation de déclarer les revenus d’activité perçus par ce dernier.
S’appuyant sur les articles L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, l’intimée indique que la pénalité administrative est justifiée par la volonté de Mme [R] [T] de dissimuler sa situation familiale afin de percevoir des prestations. Elle estime que le principe de la pénalité ne peut plus être contesté dès lors que l’allocataire n’a pas contesté la notification de pénalité après recours gracieux du 4 juillet 2018.
À l’audience, le président a relevé d’office l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les indus relatifs au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année.
Mme [R] [T], représentée, a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.
La CAF du Pas-de-Calais a précisé avoir mentionné dans ses conclusions que la cour d’appel n’avait pas la compétence matérielle pour statuer sur les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année dont le contentieux relevait de la juridiction administrative.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L’article 81 du même code prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et R. 222-13, 1°, du code de justice administrative que les contentieux relatifs au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 février 2020 et la contrainte émise le 26 juin 2020 portent sur le recouvrement de l’ALF, l’ARS, la prime exceptionnelle de fin d’année, le RSA et l’ASF, versés du 1er février 2014 au 30 septembre 2015.
Dès lors que les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année ne relevaient pas de sa compétence, c’est à tort que le tribunal a validé la contrainte en son entier montant.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, de se déclarer incompétent pour statuer sur les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
Ainsi donc, si l’irrecevabilité pour cause de prescription est en théorie une problématique préalable et indépendante de l’examen du fond du litige, elle est en l’espèce indissociablement liée à l’examen du fond, qui, seul, permettra de déterminer si le délai de prescription applicable est biennal ou quinquennal.
Sur la contestation des indus et de l’existence de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration
Aux termes de l’article L. 543-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, une ARS est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé.
L’article R. 543-5, alinéa 1, du même code, précise que les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles précédents ne peuvent bénéficier de l’ARS que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
L’article L. 523-2 du code précité dispose que peut bénéficier de l’ASF le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’ALF se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
Selon l’article R. 523-5, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 523-2, l’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l’enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l’allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.
L’article L. 542-1, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, applicable au litige, prévoit que l’ALF est notamment accordée aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque l’ASF.
En application de l’article D. 542-9, dans sa version modifiée par le décret n° 2013-49 du 14 janvier 2013, applicable au litige, les ressources prises en compte pour l’application de l’article D. 542-5 relatif à l’ALF sont, soit celles perçues pendant l’année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l’allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme.
En l’espèce, la CAF du Pas-de-Calais a procédé à un contrôle de la situation de famille de Mme [R] [T], bénéficiaire de prestations familiales et d’aides au logement en tant que parent isolé, avec trois personnes à charge, dont deux enfants et un neveu.
Il ressort du rapport d’enquête établi le 22 septembre 2015 par le contrôleur assermenté de la caisse que ce dernier a retenu l’existence d’une vie maritale entre Mme [R] [T] et M. [E] [C] depuis le 1er février 2014 en considération des éléments suivants :
— les déclarations de Mme [R] [T] selon lesquelles M. [C], avec lequel elle s’est mariée au mois de février 2014 à [Localité 4], réside chez elle depuis mars 2014,
— le salaire de M. [C], enseignant à [Localité 4], est versé sur le compte bancaire de Mme [R] [T] depuis le mois d’avril 2014, ce qui lui permet notamment de faire face à « ses propres besoins ».
Il a, en outre, constaté que les salaires perçus par M. [P], déclaré par Mme [R] [T] comme une personne à charge jusqu’au 15 novembre 2014, n’avaient pas été déclarés.
La situation d’isolement de l’allocataire n’étant pas établie, et l’ensemble des ressources n’ayant pas été déclaré, la CAF du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’un montant de 10 098,60 euros pour la période allant du 1er février 2014 au 30 septembre 2015.
Pour démontrer qu’elle n’avait pas à déclarer les revenus perçus par son neveu au cours de l’été 2013 et 2014, Mme [R] [T] produit les pièces suivantes :
— un courrier de la CAF de [Localité 5] du 26 août 2011 délivrant à M. [P] sa carte allocataire et son code confidentiel,
— les certificats de scolarité délivrés par le président de l’Université [6] pour les années universitaires 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015.
Il convient toutefois de relever que le courrier de rattachement de M. [P] à la CAF de [Localité 5] est antérieur à la période contrôlée, que le bulletin de paie de M. [P] pour le mois d’août 2014 porte l’adresse de Mme [R] [T].
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la CAF du Pas-de-Calais que :
— Mme [R] [T] a déclaré, le 12 janvier 2015 et le 28 juillet 2015, que son neveu était à sa charge (pièces n° 13, 14 et 16),
— M. [P] a déclaré, le 26 décembre 2012, vivre au domicile de sa tante à partir du 3 janvier 2013 (pièce n° 15),
— M. [P] a perçu une allocation de logement sociale (ALS) à partir du 1er octobre 2011 pour un logement qu’il a cessé d’occuper à compter du 4 janvier 2013 (pièce n° 15),
— lors de la déclaration de ressources trimestrielles pour le RSA complétée le 3 octobre 2013 et le 10 octobre 2014, Mme [R] [T] a mentionné que son neveu n’avait perçu aucun revenu sur le trimestre précédent (pièce n° 17).
Contrairement à ce qu’affirme Mme [R] [T], il lui appartenait de déclarer les revenus perçus par M. [P] au cours de l’été 2013 et 2014, celui-ci étant considéré comme à sa charge.
En ce qui concerne l’existence d’une vie maritale avec M. [C], Mme [R] [T] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations du contrôleur assermenté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] [T] a transmis à la CAF du Pas-de-Calais des déclarations trimestrielles de ses revenus incomplètes, outre le fait qu’elle a dissimulé l’existence d’une vie maritale.
De fausses déclarations ayant été commises, l’action de l’organisme se prescrit donc par cinq ans.
Aux termes de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, à la suite du rapport d’enquête concluant à l’existence de fausses déclarations et d’omissions de déclaration de plus de six mois, établi le 22 septembre 2015, la CAF du Pas-de-Calais a, par courrier du 6 mars 2017, notifié à Mme [R] [T] un indu d’un montant de 10 098,60 euros portant sur la période allant du 1er février 2014 au 30 septembre 2015. Elle l’a ensuite mise en demeure de payer cette somme le 26 février 2020.
Il n’est pas contesté que la notification d’indu a été retournée aux services de la CAF avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La CAF justifie toutefois que l’adresse utilisée était bien celle connue de ses services.
Le 28 avril 2017, Mme [R] [T] a complété un formulaire de déclaration de ses ressources de l’année 2015 en renseignant l’adresse indiquée sur la notification d’indu du 6 mars 2017 (pièce n° 21 de la CAF).
En outre, le 30 mai 2017, elle a effectué un changement d’adresse en précisant que le bail de son ancien logement avait pris fin le 22 mai 2017 et qu’elle résidait à sa nouvelle adresse depuis le 23 mai 2017 (pièce n° 19 de la CAF).
Il résulte de ce qui précède que l’action en recouvrement de la CAF du Pas-de-Calais n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé et le montant de la contrainte relative aux indus
Il résulte des développements ci-dessus que les droits de Mme [R] [T] aux prestations familiales et aux aides au logement ont été calculés sur la base de fausses déclarations.
Les premiers juges ont retenu à bon droit que l’opposition formée par l’allocataire n’était pas fondée.
Ils ont cependant validé la contrainte émise le 26 juin 2020 en son entier montant alors qu’une partie des sommes réclamées correspondait à un indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année pour lequel le juge judiciaire n’est pas compétent.
D’après la contrainte, les sommes dues par Mme [R] [T] se décomposent comme suit :
— 395,90 euros au titre de l’ARS,
— 2 108,32 euros au titre de l’ASF,
— 4 779,90 euros au titre de l’ALF.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte à hauteur de la somme totale de 10 098,60 euros et, statuant à nouveau, de dire que la contrainte délivrée le 26 juin 2020 est bien fondée à hauteur de la somme de 7 284,12 euros.
Sur la recevabilité de la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, le directeur de l’organisme notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
(')
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-240 du 24 février 2017, applicable au litige, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
(')
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. À défaut, la procédure est réputée abandonnée.
(')
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10%, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, par courrier du 6 mars 2017, le directeur de la CAF du Pas-de-Calais a informé Mme [R] [T] de son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros.
Le 11 août 2017, l’intéressée a été rendue destinataire d’une notification de pénalité d’un montant de 1 000 euros.
L’allocataire ayant exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le directeur de la CAF du Pas-de-Calais a saisi la commission des pénalités.
Par courrier du 4 juillet 2018, le directeur de l’organisme a informé Mme [R] [T] du montant définitif de la pénalité, fixé à la somme de 1 000 euros.
Le 26 février 2020, l’allocataire a été mise en demeure de payer cette somme.
Le 26 juin 2020, le directeur de la CAF du Pas-de-Calais a émis à l’encontre de Mme [R] [T] une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 1 100 euros correspondant à la pénalité, majorations de retard incluses.
Mme [R] [T] a formé opposition à cette contrainte.
La CAF du Pas-de-Calais estime que le principe de la pénalité ne peut plus être contesté, dès lors que l’allocataire n’a pas contesté la notification de pénalité après recours gracieux du 4 juillet 2018.
Toutefois, la jurisprudence à laquelle il est fait référence (2ème civ., 16 novembre 2004, n° 03-13.578) s’applique uniquement aux décisions rendues par les CRA et non pas aux décisions prises par les directeurs des organismes.
S’il est exact qu’un assuré n’est plus recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées dès lors que la décision de la CRA est devenue définitive, il n’en est pas de même des notifications de pénalités intervenues après recours gracieux, non contestées devant les juridictions de sécurité sociale.
La jurisprudence retient désormais que l’assuré qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte
Aussi, contrairement à ce que soutient la CAF du Pas-de-Calais, Mme [R] [T] est recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé de la pénalité, peu important l’absence de contestation de la notification de pénalité et de la mise en demeure.
Sur le bien-fondé de la contrainte relative à la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Une majoration de 10% est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
Il convient de rappeler que Mme [R] [T] a dissimulé aux services de la CAF l’existence d’une vie maritale et transmis plusieurs déclarations de revenus incomplètes.
Ces faits justifient à eux seuls le prononcé d’une pénalité conformément aux dispositions de l’article L. 114-17 précité.
Compte tenu de la réitération des fausses déclarations, de la durée des versements indus et du montant des prestations indûment perçues, la pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros est proportionnée aux circonstances des faits.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte relative à la pénalité financière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] [T] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CAF du Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [R] [T] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 30 août 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a validé la contrainte émise le 26 juin 2020 à l’encontre de Mme [F] [R] [T] à la requête de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à hauteur de la somme totale de 10 098,60 euros correspondant au trop perçu d’allocations versées entre le 1er février 2014 et le 30 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Se déclare incompétente pour statuer sur les indus relatifs au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
Dit que la contrainte délivrée le 26 juin 2020 à l’encontre de Mme [F] [R] [T] par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais aux fins de recouvrement d’un trop perçu d’allocations entre le 1er février 2014 et le 30 septembre 2015 est bien fondée à hauteur de la somme de 7 284,12 euros ;
La valide à hauteur de la somme de 7 284,12 euros ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne Mme [F] [R] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [F] [R] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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