Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 janv. 2026, n° 25/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 24/02335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026 / 001
Rôle N° RG 25/03220
N° Portalis DBVB-V-B7J-BORGD
[C] [O]
C/
S.A.S. BIO ENERGIES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles REINAUD
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 07 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02335.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.S. BIO ENERGIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Julien PIASECKI de la SELARL CABINET D’AVOCAT PIASECKI, avocat plaidant au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 17 octobre 2023, Monsieur [C] [O] a acquis des époux [S] une propriété avec piscine.
Exposant que la piscine est affectée de désordres et que le délai de dix ans de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas expiré, l’ouvrage ayant été réceptionné le 06 mars 2015, Monsieur [C] [O] a, par actes délivrés le 14 novembre 2024, fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Toulon la société QBE Europe SA/NV recherchée en qualité d’assureur de la société SC Honesty au titre de la réalisation des travaux de piscine, et la société Bioénergies au titre de la maîtrise d''uvre, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2014 et 2015 de la société Bioénergies.
Par ordonnance de référé en date du 07 mars 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [C] [O], dit n’y avoir lieu à référé quant à sa demande d’injonction de document sous astreinte et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 25/03220.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 03 décembre 2025 et fixé la clôture prévisible au 17 novembre 2025, par avis en date du 27 mai 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Monsieur [C] [O] sollicite de :
Débouter la SAS Bioénergies de ses demandes, fins et prétentions ;
Réformer la décision déférée en toutes ses dispositions contraires aux prétentions de l’appelant, et particulièrement en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [C] [O],
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’injonction de document sous astreinte formulée par Monsieur [C] [O],
Statuant à nouveau :
Ordonner une expertise judiciaire, le technicien désigné ayant pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre les documents contractuels et ceux utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner la piscine édifiée, et notamment le phénomène de fissuration et de fuites l’affectant,
— Donner son avis sur les cause et origine des désordres,
— Décrire le travaux de reprise nécessaires, en donner le coût et la durée,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— D’une manière générale, rapporter tout élément technique ou de fait en lien avec le litige, et de nature à éclairer la Juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie,
— Du tout dresser rapport dans les formes que de droit, après diffusion d’un pré-rapport au moins 45 jours auparavant ;
Condamner la société Bioénergies à fournir l’attestation d’assurance de sa responsabilité décennale pour les années 2014 et 2015, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 10 jours après signification de la décision à intervenir ;
Ecarter l’application de l’article 700 du CPC,
Laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [C] [O], dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SAS Bioénergies sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé, faute de lien entre la SAS Bioénergies et la réalisation de la piscine objet de la demande, en toutes ses dispositions contraires aux prétentions de l’appelant, et particulièrement en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [C] [O],
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’injonction de document sous astreinte formulée par Monsieur [C] [O],
CONDAMNER Monsieur [C] [O] à verser à la SAS Bioénergies la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, la société QBE Europe SA/NV sollicite de juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance du 7 mars 2025, et, en cas de réformation, de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il s’évince de ces dispositions que pour justifier d’un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [O] verse aux débats :
— deux factures de la société Honesty : une facture n°219/10022015 du 10 février 2015 pour la réalisation d’une piscine d’un montant de 25.789 euros TTC, une facture n°236/04032015 du même jour pour la réalisation de deux murs situés entre le mur de la piscine et le mur de soutènement d’un montant de 1.096 euros TTC ;
— les attestations d’assurance concernant un contrat d’assurance QBE « Contrat Cube ' Entreprise de Construction » n°0085269/10977, à effet du 01 novembre 2013, pour les périodes de validité du 01.01.2014 au 31.12.2014 et du 01.01.2015 au 30.06.2015, correspondant à la période des travaux de piscine ;
— un mail du service gestionnaire sinistres construction de cet assureur relatif à l’expertise amiable diligentée par le cabinet Saretec ;
— un mail de Monsieur [J] du cabinet Saretec adressé à Monsieur [O] indiquant que des investigations structure par un BET spécialisé seraient opportunes ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mars 2025 montrant notamment la désagrégation du revêtement, la présence de fissures colmatées à l’intérieur du bassin ainsi que des traces de rouilles et d’infiltrations à l’extérieur ;
— un PV de réception de travaux en date du 06 mars 2015 concernant la réalisation d’une piscine suivant un devis accepté n°18122014 du 18 décembre 2014, établi sur un formulaire à l’en-tête de Bioénergies sas, avec des réserves sur « le mur de la piscine sud est » et indiquant « sur travaux piscine RAS ».
Ces éléments établissent la présence de divers désordres affectant le bassin de la piscine ainsi que l’intervention des sociétés Honesty, assurée par QBE, et Bioénergies qui a réceptionné cet ouvrage, et justifient l’existence d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire avant tout procès au contradictoire des intimés.
L’existence d’un lien contractuel et la nature exacte de la mission confiée à la société Bioénergies seront, le cas échéant, débattues au fond. Dans l’attente, eu égard à l’intervention de cette société pour la réception de la piscine, elle doit participer à la mesure d’expertise.
L’ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [O] et une expertise judiciaire sera ordonnée selon la mission indiquée au dispositif de l’arrêt aux frais avancés par Monsieur [O] qui a un intérêt à ce qu’elle soit diligentée.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous les documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Eu égard à ce qui précède, Monsieur [O] a un motif légitime d’obtenir la communication des attestations d’assurance de responsabilité décennale de la société Bioénergies pour les années 2014 et 2015 correspondant aux travaux litigieux.
L’ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et il sera fait injonction à la société Bioénergies de communiquer les attestations d’assurance demandées, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt, dans la limite de trois mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [O], qui a intérêt à obtenir une expertise judiciaire, supportera la charge des dépens d’appel selon sa demande.
La société Bioénergies sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025, sauf en ce qu’elle laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [O],
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder,
[L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Courriel : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et en faire la description,
' Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les justificatifs d’assurance de la société Bioénergies à la date d’ouverture du chantier,
' Décrire les travaux exécutés par les entreprises en la cause,
' En rappeler l’historique, en précisant notamment la date d’ouverture du chantier,
' Dire si les lieux objets des travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements tels que visés dans les assignations en référé expertise délivrées à la requête de Monsieur [O] contre les sociétés Bioénergies et QBE, le PV de réception du 06 mars 2015 et le constat de commissaire de justice en date du 12 mars 2025,
' Rechercher si ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une mauvaise exécution,
' En préciser le siège, indiquer la date de leur apparition en déterminer l’origine et la cause,
' Dans l’hypothèse où une réception expresse serait intervenue, dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements étaient apparents, ont été réservés lors de la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
' Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’état actuel d’avancement des travaux et des désordres,
' Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible,
' Donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
' Donner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
' Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
' Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
DÉSIGNE le juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, ce délai ne pouvant être inférieur à six semaines,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de dix mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que Monsieur [C] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée a été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public, dans ce cas l’expert pourra commencer les opérations sans attendre la consignation des fonds;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FAIT INJONCTION à la société Bioénergies de communiquer les attestations de son assurance de responsabilité décennale pour les années 2014 et 2015,
ASSORTIT cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt, dans la limite de trois mois,
DEBOUTE la société Bioénergies de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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