Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 juin 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 février 2025, N° 211/400537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRËT DU 19 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 265, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/400537
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00076 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3MG
Vu le recours formé par :
SCI MOB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [V] [X], représentant légal en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [M]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par M. [V] [X], associé de la SCI Mob, auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2025, à l’encontre de la décision rendue le 3 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré irrecevable l’action de M. [V] [X] au nom de la SCI Mob';
'
M. [V] [X], associé de la SCI Mob est présent à l’audience'; il a déposé des conclusions sollicitant l’infirmation de la décision déférée et estime que son action en qualité d’associé de la SCI Mob est recevable'; au fond il conteste les honoraires payés par la SCI Mob à Me [Y] [M]';
'
Me [Y] [M] est représenté à l’audience par son avocat’qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991'; celui-ci est donc recevable';
'
La SCI Mob a été créée en 1972 et son capital social est réparti entre trois associés': M. [O] [X], M. [S] [X] et M. [G] [F] [X]';
'
En raison d’une mésentente entre les associés, le président du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 21 octobre 2021, a désigné la sarl Gladel et associés en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI Mob';
'
Le 14 avril 2022, l’assemblée générale de la SCI Mob, convoquée par la sarl Gladel et associés a décidé sa dissolution et la vente du bien immobilier situé à Paris et désigné la sarl Gladel et associés en qualité de liquidateur amiable';
'
Le 22 avril 2022, la sarl Gladel et associés, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Mob a confié les intérêts de cette SCI à Me [Y] [M] et les parties ont signé une convention d’honoraires';
'
Me [Y] [M] a adressé cinq factures à la SCI Mob représentée par la sarl Gladel et associés les 22 avril 2022, 24 avril, 7 juillet, 26 octobre et 16 novembre 2023, qui ont été payées';
'
M. [V] [X], associé de la SCI Mob qui indique qu’il devra finalement supporter la charge des factures a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires payés par la SCI Mob à Me [Y] [M]';
'
Avec l’accord des parties la discussion a été limitée à l’étude de la recevabilité du recours et de l’action de M. [V] [X], associé de la SCI Mob';
'
M. [V] [X] conteste les honoraires excessifs payés par la sarl Gladel et associés, liquidateur amiable de la SCI Mob, à Me [Y] [M] et rappelle qu’en sa qualité d’associé, il sera le débiteur d’une grande partie des honoraires payés à l’avocat'; il indique se substituer au liquidateur de la SCI Mob pour contrôler les honoraires payés à l’avocat et estime que lui refuser la qualité à agir reviendrait à lui imposer une charge procédurale excessive et lui interdire le droit d’accès à une juridiction';
'
Me [Y] [M] soutient qu’il a été désigné par la sarl Gladel et associés, liquidateur amiable de la SCI Mob, avec laquelle il a signé une convention d’honoraires'; il indique que pour certaines procédures, il avait M. [V] [X] comme adversaire et estime que celui-ci n’a pas qualité à agir pour contester ses honoraires';
'
La Cour constate que M. [V] [X] confond qualité à agir et intérêt à agir'; les pièces versées au dossier démontrent que la mésentente entre les associés de la SCI Mob a abouti à la désignation le 21 octobre 2021, par le président du tribunal judiciaire de Paris, de la sarl Gladel et associés en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI'; M. [V] [X], qui n’est pas le représentant de la SCI Mob et n’a aucun rapport contractuel avec Me [Y] [M] n’a pas qualité à agir pour contester ses honoraires';
'
M. [V] [X], en sa qualité d’associé de la SCI, pourrait agir en justice pour contester la gestion de l’administrateur judiciaire de la SCI’et notamment le montant des honoraires payés à Me [Y] [M]'et la Cour estime que les arguments de l’appelant sur la charge procédurale excessive ou l’interdiction d’un droit d’accès à une juridiction ne sont pas fondés';
'
La Cour décide de confirmer la décision déférée et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant’déclaré M. [V] [X] sans qualité pour contester les honoraires de Me [Y] [M],
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne M. [V] [X] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE'''''''''''''''' '''''''LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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