Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 22 mai 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 23/01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTB6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01909
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 22 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 808 517 445
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [W] [O] épouse [U]
née le 06 août 1936 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 6 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogée au 22 mai 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande signé le 29 mars 2019, Mme [W] [O] épouse [U] a commandé à la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l’enseigne ISO Home protect (ci-après la société ISO Home protect), la fourniture et la pose d’une chaudière à condensation murale fonctionnant au gaz avec enlèvement de l’ancienne chaudière au fuel, moyennant la somme de
10 550 euros TTC, avec une remise de 950 euros, soit la somme de
9 600 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 2 900 euros a été versé lors de la commande.
La société venderesse a réalisé une visite technique au domicile de Mme [U] et établi un rapport de métrage le 11 avril 2019.
En mai 2019, la chaudière commandée a été fournie et posée.
Par courrier du 20 novembre 2019, la société ISO Home protect a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 8 418,35 euros dans un délai de huit jours au titre de deux factures établies le 08 octobre 2019 portant sur le solde de la commande, ainsi que sur le montant de travaux supplémentaires.
A la suite du différent opposant la société ISO Home protect et Mme [U] sur la prestation réalisée et les sommes dues, deux rapports d’expertises amiables ont été déposés par le cabinet d’expertise Eurexo, le 24 décembre 2019 et le 21 septembre 2020.
Un procès-verbal de constat d’huissier a en outre été dressé le 17 février 2021 par Maître [D] [J], huissier de justice à [Localité 6].
Sur assignation délivrée le 27 octobre 2020 par Mme [U] à la SARL ISO Home protect et à la SARLU PCV Services, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et suivant ordonnance du 09 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [C] [Y] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 novembre 2022.
Sur assignation délivrée le 19 avril 2023 par Mme [U] à la SARL ISO Home protect en paiement des sommes dues et suivant jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation à payer à Mme [U] la somme de 9 972,90 euros en réparation des préjudices subis ;
— condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation à payer à Mme [U] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 04 mars 2024, la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation (ISO Home protect) a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société ISO Home protect demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel et l’en dire bien fondée ;
— infirmer le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société ISO Home protect au paiement de la somme de 9 972,90 euros au bénéfice de Mme [U] en réparation des préjudices subis, outre 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Sur le préjudice de jouissance,
— débouter Mme [U] de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire, opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de Mme [U] et 30% à la charge de la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation ;
Sur les travaux de remise en état,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre des travaux de remise en état ;
— à titre subsidiaire, retenir l’évaluation faite par l’expert au titre du « préjudice lié au remplacement de composants et d’équipement sans l’installation de chauffage » pour une somme de 324,50 euros ;
Sur le dégât des eaux de février 2021,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre du dégât des eaux de 2021 ;
— à titre subsidiaire, opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de Mme [U] et 30% à la charge de la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation ;
Sur le préjudice moral,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de Mme [U] et 30% à la charge de la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation ;
Sur le fioul, débouter Mme [U] de ses demandes à ce titre ;
Sur les comptes entre les parties, condamner Mme [U] au paiement de la somme de 608 euros, outre intérêts au taux légal ;
Sur les frais et dépens de première instance,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi que de sa demande au titre des dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, pour opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de Mme [U] et 30% à la charge de la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation ;
— partager les dépens de première instance entre Mme [U] et la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation à hauteur de 70% à la charge de Mme [U] et 30% à la charge de la société ;
Sur les frais et dépens d’appel,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes complémentaires.
Dans ses conclusions communiquées le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [U] demande à la cour de:
— déclarer l’appel de la société ISO Home protect recevable mais mal fondé;
En conséquence,
— débouter la société ISO Home protect de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
— condamner la société ISO Home protect à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les manquements contractuels de la Sarl ISO Home protect
La Sarl ISO Home protect conteste, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, avoir commis un quelconque manquement dans la réalisation de la prestation.
Bien qu’elle concède avoir installé un modèle de chaudière différent de celui mentionné sur le bon de commande, pour cause d’absence de stock disponible, elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2022, confirmant celles du rapport d’expertise amiable, qui n’ont retenu aucun désordre, malfaçon ou non-conformité, ni manquement aux règles de l’art, engageant sa responsabilité et celle de son sous-traitant, la société PCV Services.
Par ailleurs, elle soutient que l’objet de ses obligations contractuelles avait pour finalité, la fourniture et la pose d’une chaudière sur l’installation de chauffage déjà présente au logement de Mme [U] et non la remise en état de celle-ci, extrêmement vétuste et dysfonctionnelle.
De ce fait, la Sarl ISO Home protect soutient que les devis et travaux supplémentaires, demandés par la société PCV Services, sont justifiés et complémentaires à sa mission première dans la mesure où elle n’était pas apte au moment de la formation du contrat, signé au [4] de [Localité 6] lors d’une foire, à anticiper ces frais résultant selon elle d’une situation tout à fait anormale au vu de cette installation de chauffage particulièrement vétuste.
L’appelante considère en outre que l’acheteuse n’a fait que refuser des travaux supplémentaires pourtant indispensables pour que l’installation globale de chauffage soit fonctionnelle, la chaudière étant elle-même en état de fonctionnement dès 2019; qu’elle aurait dû régler ces travaux complémentaires au final; que si elle entend se prévaloir d’un manquement de la société venderesse à son devoir de conseil lors de la signature du devis, elle ne peut réclamer au titre du préjudice subi, que celui d’une perte de chance de ne pas avoir pu solliciter un devis concurrent relatif aux travaux litigieux et d’obtenir un chantier à moindre coût, et que sur ce point, elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Elle insiste enfin sur le partage de responsabilité (70% – 30%) opéré par l’expert judiciaire, si une faute était retenue à son encontre, celui-ci considérant à juste titre que les conséquences de la vétusté de l’installation globale de chauffage de la maison ne pouvaient être supportées totalement par les professionnels.
Mme [U] sollicite en réplique la confirmation du jugement entrepris au visa de l’article 1217 du code civil.
En se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle relève que la société ISO Home protect a manqué à son devoir de conseil et rendu son intervention défectueuse.
L’intimée insiste sur l’absence de diligence de la société venderesse lors de sa visite technique du 11 avril 2019, ayant donné lieu à un simple rapport de métrage, au terme de laquelle la société a considéré que le bon de commande était « conforme et validé » alors qu’elle aurait dû effectuer des investigations complémentaires et prévoir une réserve en ce sens dans le devis, puis lors de la visite spécifiant les éventuels travaux supplémentaires indispensables au regard de l’installation de chauffage ancienne existante avant de changer la chaudière.
De plus, Mme [U] soutient que les travaux supplémentaires, réalisés par le sous-traitant de la société venderesse, sont injustifiés et n’auraient en outre pas dû donner lieu à des factures établies directement à son intention, sans les présenter d’abord à l’entreprise principale. Elle souligne l’absence d’encadrement de la part de cette dernière dans la gestion des travaux et la non conformité aux règles de l’art des travaux réalisés dans la mesure où des travaux de remise en état sont encore nécessaires.
Elle ajoute enfin que le partage de responsabilité (70% – 30%) opéré par l’expert judiciaire ne concerne que le poste de préjudice issu des dégradations causées par le dégât des eaux survenu en février 2021.
Aux termes des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En cas d’imparfaite exécution du contrat, la partie lésée peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les cocontractants d’un contrat de vente sont obligés de réaliser parfaitement les obligations qu’ils se sont eux-mêmes imposées par la formation de celui-ci.
Aux termes du bon de commande signé le 29 mars 2019, la Sarl ISO Home protect s’est engagée, pour un prix forfaitaire de 9 600 euros tout compris, déduction faite d’une remise de 950 euros, à fournir et poser une chaudière à condensation murale, selon faisabilité technique pour l’emplacement de la chaudière. Il était en outre spécifié que le prix comprenait l’enlèvement de l’ancienne chaudière, que la nouvelle chaudière était à définir au mètre et que le raccordement au gaz devait bien arriver à la maison.
La visite technique donnant lieu au rapport de métrage du 11 avril 2019 a conclu :
' bon de commande conforme et validé ce jour techniquement, passage par le garage, saignée au portillon pour le raccordement au gaz. Chaudière gaz murale à condensation. Reste 1700 l dans la cave. Le client doit débarrasser le garage.'
A la suite des travaux réalisés ayant suscité un différent financier entre client et sociétés principale et sous-traitante et l’arrêt du chantier, l’expert judiciaire
a constaté l’existence des désordres, malfaçons ou non-conformité suivants : absence de purgeur manuel, difficile accès du sommet de la colonne de l’installation, absence de traitement de désembouage et de nettoyage du réseau de chauffage, pression hydraulique du système central au gaz anormale, absence de remplacement des robinets d’arrêt d’eau froide et absence de mention de fuite au niveau d’une canalisation bouchonnée, absence de reprise du circuit de distribution de gaz depuis le branchement jusqu’au générateur, et absence de mise en conformité de l’installation existante.
Si l’expert a exclu que toutes ces anomalies soient la conséquence des travaux exécutés par les société ISO Home protect et la société PCV services, et a conclu qu’elles ne leur étaient pas toutes imputables, notamment les difficultés d’évacuation des condensats en gravitaire et de fonctionnement du chauffage dans la véranda, il impute à faute aux sociétés Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation et PCV Services les manquements suivants :
— désignation des prestations tout à fait insuffisante et absence des informations obligatoires en matière d’assurance RC décennale et RC professionnelle ,
— remplacement de la chaudière initialement commandée par une chaudière de la même marque mais d’un modèle différent, même si les deux chaudières présentent des performances thermiques équivalentes; par ailleurs remplacement 'vendu au prix fort',
— lors de la visite technique des lieux qui s’est tenue sur place et qui a donné lieu au rapport de métrage du 11 avril 2019, absence d’examen par les sociétés ISO Home protect et PCV services de tous les composants de l’installation de chauffage ancienne, alors qu’elles étaient en mesure, d’apprécier le caractère ancien et partiellement vétuste de l’installation de chauffage d’origine, préalablement à la validation du bon de commande, ce qui les aurait conduit à signaler la majorité des anomalies constatées par la société PCV Services lors de la réalisation des travaux, à l’exception de la fuite sur le réseau enterré et les difficultés d’évacuation des condensats en gravitaire,
— la validation du bon de commande sans réserve rend donc injustifiés certains des travaux supplémentaires réclamés par ces deux sociétés,
— les opérations de mise en service ont été insuffisantes :
* alors que la majorité de prestations indispensables avaient été réalisées par les sociétés, toutes les conditions étaient réunies pour permettre la mise en service du générateur et procurer du chauffage dans la majorité des pièces de vie, ce qui n’a pas été fait, motif pris du refus de paiement total de la prestation par Mme [U],
* si les sociétés avaient exécuté la mise en service et les réglages de la nouvelle installation de chauffage à l’achèvement des travaux, elles se seraient vraisemblablement aperçu qu’il existait une anomalie d’excès de pression liée au fonctionnement défectueux du robinet de remplissage d’eau alimentant le générateur de chauffage.
Il résulte des constatations effectuées par l’expert judiciaire que la SARL ISO Home protect a manqué à son devoir d’obligation et de conseil à l’égard de Mme [U] en validant le bon de commande relatif à la pose et la fourniture d’une chaudière à condensation murale au gaz, sans se préoccuper de l’état ancien et partiellement vétuste de l’installation de chauffage d’origine et donc du coût supplémentaire que cet état allait entraîner pour adapter le matériel fourni et remplir l’objectif annoncé de chauffer l’ensemble de l’habitation.
L’expert souligne d’ailleurs justement qu’elle aurait dû proposer une modification et une amélioration du dispositif en place, s’agissant notamment du système de purge en partie haute des colonnes montantes, afin de placer ces dispositifs dans le volume habitable.
En s’engageant sur un prix forfaitaire dans le bon de commande, sans le modifier lors de la visite technique, la Sarl ISO Home protect a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la société sous-traitante, alors qu’il lui appartenait de gérer le marché qui lui avait été confié.
Elle doit être considérée comme tenue d’achever les travaux de fourniture et de pose commandés, mais ne peut néanmoins être rendue responsable des désordres liés à la fuite sur le réseau enterré et les difficultés d’évacuation des condensats en gravitaire
L’expert fait d’ailleurs la juste part des choses en différenciant techniquement les travaux supplémentaires indispensables, à la charge de Mme [U] (recherche de fuite sur le réseau de chauffage de la véranda, pompe de relevage des eaux de condensation, travaux de réfection en apparent des réseaux de la véranda et des pièces attenantes) et ceux injustifiés, dûs à la carence fautive des sociétés lors de leur visite technique (prestations de désembouage, mise en conformité du réseau gaz, remplacement du robinet de barrage servant au remplissage de l’installation de chauffage).
Enfin, il y a manquement fautif de la société venderesse qui a laissé la société sous-traitante refuser de mettre en service l’installation faute de paiement total des prestations, laissant Mme [U] avec un chauffage insuffisant sur plusieurs mois, alors que l’expert souligne que la mise en service était techniquement possible.
Il appartenait encore une fois à la société principale de superviser l’opération, y compris sur le plan financier et de commander l’achèvement des travaux, la société sous-traitante n’ayant pas qualité pour établir et adresser directement des factures à Mme [U], ni pour refuser d’achever les travaux, faute de paiement direct de factures complémentaires.
La Sarl ISO Home protect a donc, par ses manquements à son obligation de conseil et d’information ainsi qu’à son obligation d’achever les travaux au prix convenu, engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [U].
La décision entreprise sera confirmée en ce sens, par substitution partielle de motifs.
II- Sur les demandes indemnitaires de Mme [U]
A- Sur les sommes dues au titre des travaux de remise en état et au titre du remplacement de composants et d’équipements défectueux dans l’installation de chauffage
La société appelante conteste la somme accordée par le premier juge à Mme [U], à hauteur de 3 514,50 euros, au titre des travaux de remise en état, alors que l’intimée ne pouvait prétendre à ce titre qu’à l’indemnisation d’un préjudice équivalent à une perte de chance d’avoir pu contracter à moindre coût les travaux supplémentaires et qu’aucun devis comparatif à l’époque du chantier n’a été produit.
Elle propose subsidiairement de retenir le montant fixé par l’expert judiciaire à la somme de 324,50 euros au titre du 'préjudice lié au remplacement de composants et d’équipement sans l’installation de chauffage'.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, Mme [U] doit bénéficier d’une réparation intégrale correspondant à l’exécution complète de la prestation commandée et non d’une réparation partielle que constituerait l’indemnisation d’une perte de chance, qui ne la remplirait pas de ses droits.
Le premier juge a exactement retenu la somme de 3 195 euros HT, soit la somme de 3 514,50 euros TTC (TVA à 10%), correspondant au montant global des travaux de reprise que l’expert judiciaire a estimé nécessaires, pour permettre le fonctionnement normal de l’installation de chauffage litigieuse.
L’expert a listé et évalué les travaux nécessaires de façon détaillée (pages 49 et 50), comme suit :
— mise en place d’un purgeur manuel en partie supérieure de la colonne montante, associé à un dispositif de purge automatique : 1 100 euros HT,
— remplacement du thermostat d’ambiance et son bon raccordement électrique sur la chaudière : 85 euros HT ,
— remplacement de la vanne trois voies défectueuse sur la chaudière :
160 euros HT,
— suppression du vase d’arrêt mis en oeuvre sur le circuit de chauffage relié au vase d’expansion : 50 euros HT ,
— réalisation en apparent des réseaux de circuit de chauffage neutralisés afin de permettre d’assurer le chauffage, dans toutes les pièces de l’habitation, compris toutes sujétions :1 800 euros HT.
Si la Sarl ISO Home protect critique le montant retenu pour le coût total des travaux de remise en état, elle n’a produit aucun devis comparatif au moment de l’expertise.
La cour observe en outre que l’expert judiciaire a évalué de façon autonome le poste de préjudice lié au remplacement de composants et d’équipements défectueux dans l’installation de chauffage à hauteur de 324,50 euros TTC (295 euros HT) et que la société appelante ne peut donc valablement soutenir que l’expert a considéré que seule cette somme de 324,50 euros était due par la société à Mme [U].
En réalité, cette somme est due en sus du coût des travaux de remise en état, l’expert ayant souligné que l’absence de remplacement de ces composants et équipements défectueux était imputable à faute à la société.
La décision entreprise ayant condamné la Sarl ISO Home protect à verser à Mme [U] la somme de 3 514,50 euros, au titre des travaux de remise en état ainsi que la somme de 324,50 euros au titre au remplacement de composants et d’équipements défectueux dans l’installation de chauffage sera donc confirmée.
B- Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’appelante conteste la décision du premier juge ayant indemnisé le préjudice de jouissance subi par Mme [U] à hauteur de 1 120 euros, eu égard à l’insuffisance de chauffage pendant la période courant d’octobre 2019 à octobre 2021.
Elle fait valoir que le refus opposé par Mme [U] à la société PCV Services de payer des travaux supplémentaires pourtant qualifiés de nécessaires par l’expert judiciaire et ayant bloqué les réparations, a causé son préjudice de jouissance, qu’elle ne peut donc imputer à faute à la société Iso Home Protect.
Or, l’expert judiciaire a bien précisé que le préjudice de jouissance constitué par l’insuffisance de chauffage subi pendant deux ans par Mme [U] était causé par une installation de chauffage non totalement fonctionnelle entre octobre 2019 et octobre 2021 (réglage de la température insuffisante et pression importante dans le réseau de chauffage) et par la présence d’un composant défectueux (purgeur automatique dans les combles et pression importante dans le réseau de chauffage), de mars à octobre 2021.
L’expert a précisé que si la présence du purgeur automatique défectueux n’était pas imputable à faute aux sociétés Iso Home Protect et PCV Services,
leur était en revanche imputable à faute la pression importante dans le réseau de chauffage liée à la présence du robinet de remplissage du circuit d’eau froide du réseau de chauffage totalement défectueux et incapable de remplir la fonction d’isolement pour laquelle il était destiné.
Il y a donc bien un lien de causalité directe entre l’intervention défectueuse des deux sociétés et le préjudice de jouissance subi par Mme [U], la cour ayant précédemment considéré que le société Iso Home Protect était contractuellement responsable de la réalisation de l’entière prestation à l’égard de sa cliente et qu’elle aurait dû commander l’achèvement des travaux à la société sous-traitante PCV Services.
La société appelante ne peut donc utilement, ni reporter la responsabilité de Mme [U] sur les choix effectués par celle-ci, ni proposer un partage de responsabilité avec elle, partage qu’elle affirme à tort avoir été retenu par l’expert sur ce poste de préjudice.
Le premier juge a justement alloué à Mme [U] la somme de 1 120 euros, proposée par l’expert et sollicitée par l’intimée, pour réparer son préjudice de jouissance entre octobre 2019 et octobre 2021.
La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
C- Sur l’indemnisation des préjudices subis à l’occasion du dégâts des eaux de février 2021
La SARL ISO Home protect conteste, à titre principal, sa condamnation à payer à Mme [U] la somme de 1 531,90 euros prononcée par le premier juge, et, à titre subsidiaire, soutient qu’un partage de responsabilité doit être effectué avec l’intimée.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, l’expert judiciaire a bien reproché des manquements aux sociétés ISO Home protect et PCV services : ne pas avoir prévu lors de la mise en service, compte tenu de l’ancienneté de l’installation de chauffage, la mise en oeuvre d’un purgeur manuel permettant de laisser échapper de grandes quantités d’air, et de permettre ainsi de réaliser une purge efficace des circuits de chauffage; ne pas avoir décelé que les robinets d’arrêt d’eau froide alimentant le générateur étaient vétustes et qu’il était nécessaire de les remplacer, à la suite de la réalisation des travaux.
L’expert a souligné que ces omissions avaient contribué à pérenniser l’utilisation d’un équipement de purge devenu totalement inopérant, laissant passer l’eau, par manque d’étanchéité et à faire varier les valeurs de pression trop faibles ou trop importantes au sein de l’installation de chauffage, la présence d’une pression anormalement élevée dans l’installation de chauffage, conduisant à amplifier les dégradations causées par le dégât des eaux de février 2021.
Le lien de causalité entre ces manquements et le dégât des eaux est donc bien établi, ce qui engage la responsabilité de la société appelante.
Néanmoins, l’expert a proposé un partage de responsabilité entre la société et Mme [U] à hauteur de 30% pour la première, du fait d’une pression trop importante dans le réseau de chauffage ayant contribué à amplifier les dégradations et à hauteur de 70% pour la seconde, en raison de la présence d’un composant (le purgeur automatique) vétuste et hors d’usage, l’expert considérant que la présence du composant défectueux n’était pas imputable aux sociétés ISO Home Protect et PCV Services.
La cour note par ailleurs que le coefficient de vétusté de 30% appliqué par l’expert sur la literie, les vêtements endommagés et les travaux de réfection (nettoyage, ponçage et peinture) n’est pas contesté par les parties.
Si la cour considère que le premier juge aurait dû retenir un partage de responsabilité sur ce poste de préjudice eu égard aux considérations techniques faites par l’expert, Mme [U] ayant une obligation certaine d’entretenir ou de faire entretenir son installation de chauffage, il doit également être souligné qu’outre le manquement du professionnel à son
obligation d’obtenir une pression normale dans le circuit de chauffage ayant conduit à amplifier les conséquences du dégât des eaux, il lui est également reproché un manquement à son obligation de conseil qui aurait dû conduire à prévoir un système de purge plus adapté, le purgeur automatique en place étant la cause première du dégât des eaux.
Eu égard à ces deux manquements de la société ayant participé à la survenue d’un dégât des eaux, le partage de responsabilité sera plus justement effectué à hauteur de 60% pour la société et à hauteur de 40% pour Mme [U].
La société appelante sera en conséquence condamnée à verser à Mme [U] la somme de 919,14 euros pour ce poste de préjudice, par infirmation de la décision entreprise.
D- Sur l’indemnisation du préjudice moral
La société appelante conteste la décision du premier juge l’ayant condamnée à indemniser l’intimée au titre de son préjudice moral pour la somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir que les désagréments invoqués par Mme [U] ont déjà été indemnisés au titre de son préjudice de jouissance et qu’ils sont imputables, ou tout au moins, résultent pour partie de son choix de bloquer le chantier en refusant de payer les travaux supplémentaires.
La société sollicite à titre subsidiaire, un partage de responsabilité de 70% à la charge de Mme [U] et de 30% à sa charge.
C’est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que Mme [U], âgée, souffrant de problèmes de santé et confrontée à de nombreuses tracasseries administratives et judiciaires provoquées par les manquements de la société appelante, dont la responsabilité a été retenue, a souffert d’un préjudice moral, justement évalué à la somme de 2 500 euros.
La cour observe en outre que le premier juge a bien fait la distinction entre les postes de préjudice de jouissance et de préjudice moral, excluant expressément l’insuffisance de chauffage pendant la période hivernale des éléments constitutifs du préjudice moral de Mme [U].
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
E- Sur la demande indemnitaire au titre de l’enlèvement du fioul
L’appelante conteste s’être approprié le fioul de l’acheteuse, précisant avoir été informée qu’un particulier est venu effectuer l’opération de vidange de la cuve de fioul, en présence de deux techniciens de la société PCV Services.
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 1590 euros pour ce poste de préjudice.
Aucun accord n’a cependant été pris par les parties sur le sort du fioul lors de la signature du bon de commande.
Le rapport de métrage du 11 avril 2019 mentionne la présence de 1700 litres de fioul dans la cuve et précise que la pose sera 'à voir quand la cuve sera presque vide'.
Mme [U] ne verse aucun autre élément permettant de considérer que la cuve a été vidée sur demande ou au bénéfice de la SARL ISO Home Protect.
Le jugement sera donc infirmé et Mme [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du fuel enlevé.
III- Sur la demande de compensation des créances
Les parties s’accordent sur la somme de 608 euros restant due par Mme [U] à la société ISO Home Protect au titre des travaux exécutés et dûs, retenue par l’expert, dans le cadre du compte effectué entre les parties.
Mme [U] sera donc condamnée à verser à la société ISO Home Protect la somme de 608 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt.
Eu égard à l’infirmation de la décision sur les postes 'dégât des eaux’ et 'enlèvement du fioul', la Sarl ISO Home Protect sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 8 378,14 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt.
La cour ordonnera la compensation de ces créances réciproques.
IV- Sur les demandes accessoires
La Sarl ISO Home Protect, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 22 janvier 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation exerçant sous l’enseigne ISO Home protect à payer à Mme [W] [U] née [O] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et condamné la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l’enseigne ISO Home protect, aux entiers dépens de l’instance ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ,
Déboute Mme [W] [U] née [O] de sa demande de remboursement du fuel,
Condamne la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l’enseigne ISO Home protect, à payer à Mme [W] [U] née [O] la somme de 8 378,14 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt, la somme principale étant déclinée comme suit :
— la somme de 3 514,50 euros au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 324,50 euros au titre du remplacement de composants et d’équipements défectueux dans l’installation de chauffage ,
— la somme de 1 120 euros au titre du préjudice de jouissance ,
— la somme de 919,14 euros au titre du dégât des eaux ,
— la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ,
Condamne Mme [W] [U] née [O] à payer à la SARL Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l’enseigne ISO Home protect la somme de 608 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt ,
Ordonne la compensation de ces créances réciproques des deux parties,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l’enseigne ISO Home protect, aux entiers dépens d’appel,
Condamne la Sarl Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l’enseigne ISO Home protect, à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 500 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Agence prévention protection environnement sécurité informatique et isolation, exerçant sous l’enseigne ISO Home protect de sa demande de frais irrépétibles présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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