Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 juil. 2025, n° 25/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 juillet 2025, N° 25/01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2025
N° 2025 – 119
N° RG 25/03676 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXK3
[O] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
UDAF 34
[Z] [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01335.
ENTRE :
Madame [O] [N]
née le 21 Mars 1996 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Appelante
Comparante, assistée de Me Arthur MOUNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL
Hôpital de la [11]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
UDAF 34
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025, en audience publique, devant Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 23 juillet 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision de réadmission de Madame [O] [N] en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement prise par le directeur du CHU de [Localité 13] hôpital de la Colombière le 1er juillet 2025 à compter du 1er juillet 2025 10 heures 01 au vu de l’avis médical circonstancié établi le 25 juin 2025 par le Docteur [U] [B] et proposant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente ,
Vu l’ordonnance rendue le 9 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et notifiée le jour- même à Madame [O] [N] ,
Vu la déclaration d’appel de Madame [O] [N] à l’encontre de cette décision, reçue au greffe de la cour le 16 Juillet 2025 à 16 heures 20,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 16 Juillet 2025, à Madame [O] [N] et à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, à L’UDAF 34 et à Mme [Z] [N], les informant que l’audience sera tenue le 22 Juillet 2025 à 14 heures ;
Vu le certificat médical de situation circonstancié établi le 18 juillet 2024 par le Docteur [G] [M] Psychiatre exerçant au Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE, pôle psychiatrie La Colombière;
Vu l’avis du ministère public en date du 22 juillet 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance déférée;
Vu le procès verbal d’audience du 22 Juillet 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [N] a déclaré à l’audience :
déclare : 'je confirme mon identité et mon adresse. Je vis seule.'
La présidente donne lecture du certificat médical de situation.
Madame [O] [N] déclare : 'oui cela m’arrive de prendre de la cocaïne. Au niveau de leur diagnostique, je ne suis pas d’accord car ils ne sont pas dans ma tete. Ils ne savent pas mon ressenti, ce que je vis. Lorsque vous me voyez entrain de discuter avec vous, vous avez l’impression que j’ai un trouble psychique sévère’ Non je n’ai pas fait d’étude de médecine, mais je sais ce que je ressens. Écoutez avec ma mère, cela ne se passe bien depuis des années. Nous ne sommes d’accord avec son idée du traitement… J’ai bien voulu prendre leur traitement mais cela ne m’a pas aidé car je n’ai pas pu travailler. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise, je ne suis pas d’accord avec l’avis mes médecins.
La vie en communité est difficule car j’ai l’habitude de vivre seul. C’est un peu compliqué pour moi. Pour moi c’est un temps de patient en attendant que je puisse me débarasser du programme de soins. Pour moi, je ne suis pas en danger. Je suis chez moi, je passe mon temps à faire les courses, à être chez moi. Les toxiques sont occasionnels. Il y a combien de personne qui prennent de toxiques’ Moi je n’ai pas de maladie psychiatrique, oui les médecins se trompent. Lorsqu’il y a un faux diagnostique, est ce que cela peut aller loin’ J’aimerais porter plainte ce genre de chose.'
L’avocat de Madame [O] [N] a plaidé au soutien de la demande de mainlevée: nous ne sommes pas médecin, nous ne sommes pas là pour juger de l’état mental de madame. Il faut savoir si les conditions légales ont été régulière. Le docteur [B], je ne le retrouve pas dans le dossier, je ne sais pas qui il est. Il n’a pas participé à la prise en charge psychiatre de madame. Le texte est clair à ce sujet. Le docteur [B], peut faire partie de l’établisement où est madame. Le premier juge a considéré que puisque l’avis médical de saisine, venait régulariser le manquement à la règle, ce n’est pas une exception qui peut purger l’irrégularité de la procédure. Vous devez prononcer l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation et infirmer l’ordonnance de première instance.
Madame [O] [N] qui a eu la parole en dernière a déclaré : non je n’ai rien d’autre à ajouter.
******************
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel motivé, formé par Madame [O] [N] le 16 Juillet 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui lui avait été notifiée le 09 Juillet 2025, est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours de la notification conformémen,t aux dispositions de l’article R 3211-18 et de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
SUR L’APPEL :
Selon l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne.Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état .Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet un avis établi sur le base du dossier médical de la personne.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [N] présente un trouble psychiatrique chronique évoluant depuis une dizaine d’années et qui a nécessité diverses hospitalisations en soins sans consentement pour la prise en charge des phases processuelles de sa maladie souvent favorisées par une rupture volontaire des traitements et parfois par des consommations de toxiques.
Après avoir fait l’objet le 6 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour la prise en charge d’un épisode de décompensation ayant fait suite à l’arrêt de ses traitements, sa prise en charge a été modifiée en la forme d’un programme de soins à compter du 30 avril 2025, selon décision du directeur du CHU de [Localité 13] hôpital de la [11] en date du 29 avril 2025.
Par décision en date du 1er juillet 2025 le directeur du CHU de [Localité 13] hôpital de la [11] a, au vu de l’avis daté du 25 juin 2025 rédigé par le Docteur [U] [B], psychiatre au sein de l’établissement d’accueil de Madame [O] [N] décidé que les soins psychiatriques dispensés à cette dernière doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 1er juillet 2025 10 heures 01.
Madame [O] [N] qui a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant fait droit à la demande du directeur du CHU de Montpellier hôpital de la Colombière aux fins de voir ordonner son maintien en hospitalisation complète, conteste la régularité de la décision du Directeur en date du 1er juillet 2025 qui a été ainsi validée judiciairement en faisant valoir que le Docteur [B], médecin ayant émis l’avis en faveur de la modification de sa prise en charge en la forme d’une hospitalisation complète, n’est pas celui qui participait à sa prise en charge et que l’avis médical de saisine du 7 juillet 2025 établi par le Docteur [G] [M], qui est son médecin psychiatre traitant ne peut rétroactivement valider une décision prise le 1er juillet 2025.
Or 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient’ tel que visé de l’article L3211-2-1 comme pouvant proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, n’est pas nécessairement le médecin psychiatre traitant, comme le signifie l’expression ' le psychiatre qui participe’ renvoyant non à un psychiatre précis exclusivement mais à une collégialité de médecins parmi les psychiatres de l’établissement qui assurent la prise en charge de chaque patient de façon à pouvoir se substituer les uns les autres lorsque l’un d’eux est absent et ce afin d’assurer une continuité dans le suivi et la dispense des soins.
Ainsi en l’espèce le Docteur [U] [B], qui exerce au pôle psychiatrie du CHU a établi le 25 juin 2025 un avis médical circonstancié proposant la modification de la forme de la prise en charge de Madame [O] [N] en exposant que le psychiatre traitant de cette patiente ' n’était pas joignable actuellement’ mais qu’elle présentait depuis plusieurs jours des troubles du comportement hétéro-agressifs à la fois physiques et verbaux rapportés par son entourage, qu’elle s’était montrée agressive à l’égard de l’infirmière venue la visiter à domicile, qu’elle ne s’était pas présentée à son dernier rendez-vous médical qui avait été avancé précisément en raison de ses récents troubles du comportement et qu’elle était dans une opposition aux soins de sorte que son état nécessitait une réintégration en hospitalisation pour la réévaluer dans un cadre adapté.
A défaut de présence dans l’établissement de soin du psychiatre traitant, le Docteur [B] qui est lui-même médecin psychiatre exerçant dans le service de psychiatrie dans lequel il est avéré que Madame [O] [N] est suivie depuis plusieurs années était habilité à émettre un avis médical en tant que psychiatre qui participe à sa prise en charge.
Dans sa décision du 1er juillet 2025 Le directeur du CHU de [Localité 13] hôpital de la [11] se réfère au demeurant à l’ avis de ce médecin psychiatre comme étant un psychiatre qui participe à la prise en charge de Madame [O] [N] .
Au surplus comme le premier juge l’a pertinemment relevé, aucune atteinte aux droits de la patiente lui faisant grief n’est avérée puisque le Docteur [G] [M] a établi l’avis médical mensuel du 7 juillet 2025 par lequel elle confirme en tous points les constatations et avis du Docteur [B] quant à l’hostilité de Madame [O] [N] qui se positionne dans la toute puissance, en étant dans un fort déni de ses troubles à l’origine de l’incompréhension du sens des soins, de l’hospitalisation, et des traitements auxquels elle adhère très peu,en se repliant dans sa chambre sur le mode interprétatif d’un syndrome de persécution.
En émettant la conclusion selon laquelle la réintégration en hospitalisation complète de Madame [O] [N] s’est avérée nécessaire dans un contexte de recrudescence des comportements hétéro-agressifs, de refus des soins et d’absence au dernier rendez-vous médical, et que ce mode de prise en charge reste à ce jour indispensable pour adapter le traitement et travailler le projet de soins , le Docteur [G] confirme l’appréciation portée par son confrère le Docteur [B] qui participe à la prise en charge de la patiente et qui à ce titre était habilité à la substituer en son absence eu égard à l’urgence que représentait la dérive comportementale de Madame [O] [N] et sa rupture thérapeutique.
Au surplus dans le certificat médical de situation établi le 18 juillet 2025, le Docteur [G] a, à nouveau exposé que Madame [O] [N] persiste à nier toute pathologie psychiatrique en expliquant clairement son refus de poursuivre tout traitement et toute hospitalisation, dont elle ne saisit pas le sens, exposant que cette situation nécessite eu égard à la sévérité de la maladie l’administration d’un traitement par voie injectable, réaffirmant que la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète reste clairement justifiée et indispensable.
Les déclarations faites par Madame [O] [N] à l’audience ne font que confirmer cette réalité décrite par chacun des psychiatres qui participent à sa prise en charge : sa dépendance aux toxiques, son déni de sa pathologie sévère à l’origine d’une incompréhension quant à la nécessité des soins qui lui sont prodigués en hospitalisation complète et qu’elle refuse .
Il résulte amplement des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des certificats médicaux produits, que l’intéressée présente un trouble psychiatrique chronique et difficile à stabiliser, que sa réintégration en hospitalisation complète s’est avérée indispensable suite à une rupture de traitement médicamenteux et que la réactivation de ses troubles impose actuellement tenant son état de déni et les soins requis, une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [O] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel,
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à L’UDAF 34 et à Madame [Z] [N] .
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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