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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire du Havre en date du 26 juin 2025
DEMANDERESSE :
SAS SPB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me CURIEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du , où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 26 juin 2025, le conseil des prud’hommes du Havre a notamment requalifié le licenciement de M. [B] [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas Spb à payer à M. [B] [R] :
— 19 230,40 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 923,04 euros brut au titre de congés payés y afférents,
— 88 856,17 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 8 885,62 euros brut au titre de congés payés y afférents,
— 66 642,13 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le conseil des prud’hommes a rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire.
Par déclaration du 9 juillet 2025, M. [B] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la Sas Spb a fait assigner M. [B] [R] en référé devant la juridiction de la première présidente aux fins
— d’ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la consignation de la somme de 118 895,23 euros à la Caisse des dépôts et consignations, ou à tout autre séquestre désigné par le juge, jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ;
— à défaut ordonner toute autre mesure d’aménagement de l’exécution provisoire qu’il estimera utile,
— dire que cette consignation vaudra exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025.
La Sas Spb a repris oralement les termes de son assignation soutenant qu’il exite en la cause un intérêt à ordonner la consignation prévue à l’article 521 du code procédure civile en raison du caractère particulièrement élevé des sommes dues, de la diminution des revenus de M. [R] et des risques de non-restitution en cas d’infirmation alors qu’il existe des risques sérieux d’infirmation. En tout état de cause, la consignation concilie la préservation des droits de M. [R] et la protection de la Sas Spb, exposée aux risques de voie d’exécution forcée alors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel.
M. [R] a repris oralement ses conclusions écrites. Il conclut au débouté la Sas Spb de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit dont sont assorties les condamnations prononcées par jugement du 26 juin 2025, et de condamner la Sas Spb à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu’il n’existe en la cause aucun intérêt légitime à ordonner la consignation prévue à l’article 521 du code procédure civile. Il soutient qu’il n’existe aucun risque de non-restitution dès lors qu’il a retrouvé un emploi avec un salaire fixe, hors part variable, de 16 666 euros par mois, qu’il justifie être propriétaire de sa maison d’habitation. Il soutient enfin qu’il n’est pas justifié qu’existerait des risques sérieux de réformation du jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce la Sas Spb demande d’être autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire :
— 19 230,40 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 923,04 euros brut au titre de congés payés y afférents,
— 88 856,17 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 8 885,62 euros brut au titre de congés payés y afférents,
— 66 642,13 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Ces condamnations au titre du rappel de salaire, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ont un caractère alimentaire.
Compte tenu de leur caractère alimentaire, en application de l’article 521 du code procédure civile, la demande de consignation ou de tout autre aménagement ne peut donc porter sur ces condamnations.
La Sas Spb sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Succombant en ses demandes, il convient de condamner la Sas Spb aux dépens.
L’équité commande qu’il soit alloué à M.,[R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute la Sas Spb de sa demande de consignation de la somme de
118 895,23 euros à la Caisse des dépôts et consignations, et de toute autre mesure d’aménagement de l’exécution provisoire,
Condamne la Sas Spb aux dépens ;
Condamne la Sas Spb à payer à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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