Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 mai 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 30 novembre 2023, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 475/25
N° RG 23/01613 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIR3
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Calais
en date du
30 Novembre 2023
(RG 21/00089 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [X] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS :
société LUDERIX INTERNATIONNAL
en liquidation judiciaire
S.C.P. BTSG en la personne de Me [P] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 36]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [D] [T] en la personne de Me [J] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 4]
représentées par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CGEA [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat signification DA + conclusions le 23/02/24 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
EXPOSE DES FAITS
[K] [X] épouse [F] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2007 en qualité d’hôtesse de caisse-accueil, niveau 4 de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, par la société TOY’S'RUS. Elle a été affectée au magasin de jouets de la Cité de l’Europe à [Localité 13]. Par suite de la cession de la société au profit de la société JELLEJ JOUETS dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à partir du 9 octobre 2018 au sein de cette dernière société.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail continu à compter du 15 mars 2019 et jusqu’à son licenciement. Par décision du 23 janvier 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de sa pathologie.
La société JELLEJ JOUETS ayant fusionné ses actifs avec la société LUDERIX INTERNATIONAL, le contrat de travail a été transféré au sein de cette dernière à compter du 19 juillet 2019.
La société LUDERIX INTERNATIONAL ayant décidé de procéder à une réorganisation de son parc de magasins et de ses centrales d’achat conduisant à la fermeture définitive de dix-huit magasins et de l’une de ces centrales d’achats et à la suppression de 362 postes, elle a engagé une procédure d’information-consultation auprès de son comité social et économique sur le projet de réorganisation de l’entreprise qui s’est achevée le 6 octobre 2020.
Parallèlement à cette procédure, elle a négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise un accord collectif majoritaire, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, validé par l’administration le 16 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2021, son licenciement pour motif économique a été notifié à [K] [F].
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« LUDERIX INTERNATIONAL est engagée depuis deux ans dans une transformation de son concept de points de vente, avec l’objectif de passer des magasins de jouets vers des « magasins pour jouer »,
Le rapprochement entre PICWIC et TOYS’R'US devait permettre à I 'enseigne de devenir le leader du secteur, spécialisée sur les grands formats de magasin offrant une véritable expérience de jeu et de services aux enfants et aux familles. et de créer une nouvelle marque omni-canal dotée d’un écosystème digital complet.
Ce rapprochement permettait d’acquérir, pour PICW1C, l’expertise de TOYS’R'US et d’être ainsi en mesure d’anticiper les périodes de fortes activités (notamment fêtes de fin d’année) et d’être particulièrement réactif.
En outre, pour PICWIC, dont les magasins sont essentiellement situés sur la partie nord de la France, ce rapprochement lui permettait d’étendre son réseau de magasins sur tout le territoire français.
Pour TOYS’R'US, ce rapprochement était destiné à éviter une liquidation judiciaire totale.
Le nouveau modèle PICWIC a enregistré dans les magasins déployés des résultats encourageants, dans un contexte économique difficile.
Malheureusement, en 2019, l’évolution du marché du jouet n’a pas permis d’atteindre les objectifs escomptés, les différents mouvements sociaux de fin d’année impactant plus encore le chiffre d’affaires, les consommateurs privilégiant l’achat à distance à la fréquentation magasins,
Sur ce terrain, l’enseigne n’est pas, à ce jour, suffisamment performante, notamment en termes de logistique, pour lutter contre les pure players et être en mesure de livrer soit directement au consommateur, soit en magasin, les produits nécessaires, à un instant « T », dans des quantités précises et à un coût absorbable.
Dans ces conditions, LUDERlX INTERNATIONAL SAS a été victime d’une décroissance de son activité.
En 2019, LUDERIX INTERNATIONAL SAS a subi une contraction très significative de son chiffre d’affaires et de sa marge par rapport à 2018, laquelle met en péril le développement de son nouveau modèle économique pourtant prometteur.
Au global (CA HT 63 magasins), les magasins accusent une perte de -37,8 millions d’euros, soit 12 par rapport à 2018.
Sur la même année la partie « Web » accuse, quant à elle, une baisse de -9,2 millions d’euros, soit -48 par rapport à 2018.
Le chiffre d’affaires consolidé 2019 (2 enseignes réunies, magasins et web) est en retrait de -45.8 millions d’euros, soit -14 par rapport à 2018.
La marge HT avant des 63 magasins baisse de -14.9 millions d’euros, soit -16 par rapport à 2018.
Quant à la marge HT avant web, elle accuse une perte de -2 millions d’euros, soir -43 par rapport à 2018.
Au total, la marge HT avant (magasins et web) recule de -16.8 millions d’euros, soit -17 par rapport à 2018.
L’EBITDA « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », ou BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), est négatif sur les 63 magasins (après frais centraux et logistiques), dont 43 magasins avec un EBITDA en perte au-delà de -500 K€.
La baisse de l’ensemble de ces indicateurs entre 2018 et 2019 est extrêmement préoccupante pour l’avenir de l’entreprise, laquelle est confrontée à de graves difficultés économiques, qui entravent le développement de son modèle.
Dans un secteur en pleine mutation, il est impératif de mettre en 'uvre un projet permettant de réduire sensiblement les coûts et de créer davantage de valeur en repensant le modèle économique et organisationnel.
C’est la raison pour laquelle il a d’abord été envisagé de procéder à la réorganisation de la logistique, qui n’est plus adaptée au marché, aux besoins des magasins et des clients, ainsi qu’au modèle business de l’entreprise.
Le business modèle de LUDERIX INTERNATIONAL SAS repose sur une dimension omni-canal.
Dans ce cadre, il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur un process logistique permettant de faire à la fois de grosses quantités, et du détail à la pièce, avec un stock mutualisé, gage de performance en termes d’approvisionnement comme de réduction des coûts.
Avant le rapprochement entre TOYS’R'US et PICWIC, l’entrepôt d'[Localité 14] centralisait l’ensemble de la logistique des magasins PICWIC et l’entrepôt de [Localité 29]~[Localité 25] l’ensemble de la logistique des magasins TOYS’R'US.
La nouvelle entité PICWICTOYS traite aujourd’hui beaucoup plus de flux que la seule activité PICWIC historique.
L’entrepôt d'[Localité 14] a vu son activité considérablement augmenter (notamment avec l’implantation des produits de loisir créatif dans les magasins anciennement TOYS’R'US et le traitement de certains flux pour la totalité du pare, c’est-a- dire 63 magasins).
Il y a, donc, eu une réorganisation des équipes et des process sur [Localité 15], en adéquation avec ce nouveau flux,
Cette réorganisation logistique n’est, en revanche, pas envisageable pour l’entrepôt de [Localité 32] au regard de sa configuration (entrepôt de 48.000 1112) et de sa non adaptabilité technique (tout le flux s’organise autour d’un convoyeur. . .).
De fait, le changement complet de modèle logistique pour l’entrepôt de [Localité 31] implique un investissement significatif que l’entreprise ne peut supporter eu égard à la décroissance de son chiffre d’affaires et de sa marge commerciale, ainsi que des pertes enregistrées.
Concrètement, la configuration organisationnelle et matérielle de [Localité 31] manque d’agilité, de réactivité et se trouve adaptée uniquement au traitement de gros volumes, lesquels ne sont cependant plus en phase avec les besoins des consommateurs.
A date, l’organisation de l’entrepôt de [Localité 27] n’est, donc, pas adaptée au business model, ne correspond pas aux attentes des magasins, ni aux besoins des clients.
L’entrepôt de [Localité 31] engendre, en outre, des coûts de fonctionnement conséquents.
En dépit des différentes réflexions menées, discussions engagées pour préserver l’entrepôt de [Localité 30], LUDERlX INTERNATIONAL n’est pas parvenue à identifier un modèle viable dans son maintien, de sorte que le bail a pris fin le 30 juin 2020, un renouvellement ou une prolongation impliquant en définitive trop de conséquences insurmontables.
La recherche de solutions propres à réduire les coûts et stopper les pertes est de réorienter l’organisation logistique vers un modèle de sous-traitance, avec pour objectif de dégager une économie annuelle de 3 M€ (base année pleine) avec une meilleure variabilisation des coûts, organisation susceptible surtout de répondre aux besoins d’agilité et de réactivité dans l’approvisionnement et la livraison, vitaux pour l’entreprise.
Cette réorganisation aboutit à la fermeture de l’entrepôt de [Localité 31] en maintenant l’activité logistique actuelle au sein de l’entrepôt d'[Localité 14] et en confiant une partie à un prestataire externe.
Cette modification passe par la fermeture de l’entrepôt de [Localité 28] et engendre la suppression des postes afférents.
Parallèlement, en raison de la crise sanitaire relative au COVID-19, cette réorganisation initiale de la logistique PICWICTOYS s’est révélée insuffisante pour assurer la survie de l’entreprise.
En effet, alors que l’ensemble PICWICTOYS connaissait déjà de graves difficultés économiques en 2019, la crise sanitaire les a amplifiées, impactant toute l’activité de ses magasins et, in fine, celle de l’entreprise au sens large.
Les 63 magasins PICWICTOYS ont été contraints de fermer le 14 mars 2020, pendant plusieurs semaines puisqu’étant considérés comme des commerces dits « non essentiels ».
Le site internet de PICWICTOYS a néanmoins permis de maintenir les ventes à distance, avec des délais de livraison plus longs, ce palliatif n’a pas été de nature à compenser le manque de chiffre d’affaires pour l’année 2020.
De surcroît, la vente en ligne de PICWICTOYS a pâti de la concurrence accrue des pures players, tels qu’Amazon, et de la baisse conséquente de la consommation des ménages hors produits alimentaires pendant cette période de crise.
C’est la raison pour laquelle, l’entreprise a été contrainte d’envisager de procéder à la restructuration du pare de magasins et d’une des deux centrales, ce projet s’inscrivant dans un pian conséquent d’économie et de réduction des coûts et des pertes pour assurer la survie de l’entreprise.
Sur les 63 magasins implantés sur le territoire national, 18 sont aujourd’hui dans une situation critique, en ce qu’en marge d’un chiffre d’affaires dégradé, ils enregistrent des EBITDA négatifs avant mème frais centraux.
En somme ces magasins provoquent des pertes mois par mois que l’entreprise ne peut plus supporter. Par ailleurs ces 18 magasins ne seront pas en mesure de contribuer au nouveau modèle commercial et économique qui doit être mis en place rapidement,
Afin de stopper les pertes et de réduire le besoin de financement lié au portage du stock, cette restructuration doit conduire à la fermeture de 18 magasins situés à :
[Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 16] (GALERIE), [Localité 18], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24] ([Localité 33]), [Localité 26], [Localité 34], [Localité 37], [Localité 38], [Localité 39].
Cette réorganisation conduit à supprimer les postes des magasins concernés par la fermeture.
Cette restructuration du pare de magasins n’est malheureusement pas suffisante pour assurer la survie et la pérennité de l’entreprise, de sorte qu’une restructuration d’une des centrales est également indispensable.
L’organisation actuelle des centrales situées à [Localité 38] et [Localité 19] représente effectivement un coût conséquent pour l’entreprise qui n’est plus financièrement en mesure de les supporter.
De plus, le plan de restructuration des magasins implique inévitablement un besoin moindre pour les services centraux et donc une activité moins importante, expliquant le choix de procéder à la fermeture de la centrale de [Localité 38].
Aujourd’hui, les centrales de I entreprise sont situées à [Localité 38] et [Localité 19].
La réorganisation implique la fermeture de la centrale de [Localité 38], soit la suppression globale des postes afférents.
C’est cette réorganisation qui a été présentée au Comité Social et Economique et qui a donné lieu à la négociation d’un Pian de Sauvegarde de l’emploi signé par les partenaires sociaux et validé par l’administration.
Dans la mesure où vous appartenez au site de [Localité 9], votre poste et votre emploi sont supprimés pour les difficultés économiques précitées.
Dans ce cadre, et pour éviter votre licenciement, nous vous avons offert la possibilité de postuler pour un poste identifié, étant précisé que nous avons mis à disposition la liste des postes de reclassement, laquelle a été mise à jour périodiquement, conformément à nos engagements.
Vous vous êtes abstenu de toute réponse par rapport au reclassement proposé de sorte que vous l’avez refusé et ne vous êtes positionné sur aucun autre.
Dans ces conditions, nous sommes au regret de devoir prononcer votre licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l’article L 1233-71 et suivants du code du travail et aux dispositions arrêtées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, nous vous proposons de bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée de 14 mois, dans les conditions de mise en 'uvre du PSE qui vous ont été communiquées.
Par la présente, nous vous invitons à nous faire part de votre souhait d’adhérer ou non à ce dispositif.
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de la présente lettre pour nous informer de votre décision.
En l’absence de réponse dans ce délai, votre silence sera assimilé à un refus.
En cas d’acceptation, le congé de reclassement débutera le 9 février 2021 et vous serez dispensé d’exécuter votre préavis.
En cas de refus du congé de reclassement, la date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mais, préavis que vous serez dispense d’exécuter.
Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. »
La salariée a été informée qu’elle pouvait d’adhérer au congé de reclassement et solliciter le bénéfice de la priorité de réembauchage. N’ayant pas donné suite à ce courrier, elle est sortie des effectifs de la société à l’issue de son préavis, le 1er avril 2021 au soir.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 mai 2022, la société LUDERIX INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 août 2022.
A la date de son licenciement, [K] [F] occupait les fonctions d’hôtesse de caisse/accueil et percevait un salaire mensuel de base de 1319,13 euros bruts, correspondant à la moyenne de trois derniers mois précédant l’arrêt de travail continu. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 27 septembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin d’obtenir des rappels de primes, de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de [K] [F] relativement à l’obligation de reclassement de la société, a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LUDERIX INTERNATIONAL à la somme de :
-290,23 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-29,02 euros bruts au titre de congés payés afférents,
a condamné la requérante à rembourser 1009,83 euros bruts à titre de trop perçu, l’a déboutée du surplus de sa demande, a laissé les dépens à la charge de chaque partie et déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 17] dans les limites de sa garantie.
Le 22 décembre 2023, [K] [X] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 mars 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 février 2024, [K] [F] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LUDERIX INTERNATIONAL à la somme de :
-2587,73 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
-258,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-1788,27 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
-659,51 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois pour l’année 2019
-65,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-1006,49 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois pour l’année 2020
-100,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-434,11 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois pour l’année 2021
-43,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-23744,52 euros au titre de la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, 15 829,68 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le CGEA-AGS devant être tenu à garantie,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et -2500 euros en cause d’appel,
ainsi que la remise d’un bulletin de paie reprenant les condamnations et une attestation pôle emploi rectifiée.
L’appelante expose qu’elle se trouvait en arrêt de travail d’origine professionnelle, à la date de son licenciement, que son contrat de travail était donc suspendu, que n’ayant pas adhéré au congé de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis devait lui être versée, que l’employeur ne pouvait déduire les indemnités journalières de sécurité sociale, que l’indemnité compensatrice de préavis ne lui pas été payée malgré ses multiples relances, que son employeur lui était redevable de 64,84 jours et non de 46 jours de congés payés, qu’en outre, elle a acquis de juin 2019 au 1er avril 2021, date de la rupture 2,083 jours par mois, soit 45,82 jours ouvrés de congés, que la limitation d’un an fixée par l’article L3141-5 du code du travail a été jugée non conforme au droit de l’Union européenne, qu’elle pouvait prétendre à 75,76 jours de congé que seuls 46 jours lui ont été payés, que depuis son embauche, elle percevait chaque année en novembre et décembre une prime de treizième mois correspondant à un mois de salaire brut, que jusqu’en décembre 2018 cette prime est versée, qu’elle n’a été que très partiellement payée en 2019 et 2020, qu’à l’occasion du solde de tout compte en avril 2021, aucun prorata n’a été effectué, qu’elle bénéficiait de cette prime bien avant l’entrée en vigueur en octobre 2019 de l’accord d’harmonisation relatif à la rémunération, aux astreintes, aux avantages particuliers du 10 juillet 2019, qu’elle était présente à l’effectif même si son contrat de travail était suspendu du fait de sa maladie professionnelle, qu’en outre les absences pour accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées par la loi à un temps de travail effectif, que l’existence d’une cause économique ne caractérisait pas en soi l’impossibilité de maintenir pour un motif non lié à l’accident ou la maladie, le contrat de travail suspendu par un arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle, que cette impossibilité n’est nullement évoquée dans la lettre de rupture, que la fermeture du magasin de [Localité 9], alors que la société comptait 63 établissements sur le plan national, n’impliquait pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, qu’aucune offre de reclassement ne lui a été adressée personnellement, qu’un autre salarié, [E] [C], qui se trouvait dans une position identique à la sienne, a reçu une lettre de licenciement en date du 1er février 2021, puis le 16 juin 2021 une lettre de rétractation de la société de ce licenciement du fait de la suspension d’origine professionnelle de son contrat de travail, qu’il n’a été licencié que par lettre du 31 mai 2023 après la liquidation judiciaire de la société, que son licenciement est nul, qu’elle était âgée de 54 ans au moment de celui-ci, que son âge et sa pathologie professionnelle dans un bassin d’emploi en difficulté justifient une indemnisation au-delà de l’indemnité plancher, qu’elle est en droit de solliciter le versement de dix-huit mois de salaire calculés sur la base d’un salaire de référence de 1319,14 euros, qu’à titre subsidiaire la société a également manqué à son obligation de reclassement, que cette demande est recevable puisque liée par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile à la demande initiale, qu’aucune tentative de reclassement n’a eu lieu, qu’elle n’a jamais été destinataire du moindre courriel, d’une offre de reclassement ou même de la liste des postes vacants.
Selon leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 avril 2024, les mandataires liquidateurs de la société LUDERIX INTERNATIONAL sollicitent de la cour à titre liminaire et principal la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la fixation de la créance de l’appelante à la somme de :
-7914,84 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-290,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
et la condamnation de l’appelante à verser 918,03 euros bruts et 91,80 euros bruts à titre de trop-perçu de treizième mois
et en tout état de cause la condamnation de l’appelante à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de la demande de l’appelante relative à l’obligation de reclassement de la société à son égard, que lors de la saisine initiale du conseil de prud’hommes elle ne formulait aucune demande au titre de l’obligation de reclassement de son employeur et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le licenciement pour motif économique est bien fondé, qu’il repose sur les difficultés rencontrées par la société et sur l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de l’appelante, qu’à compter du 14 mars 2020 et pour plusieurs semaines, la société a dû fermer temporairement ses 63 magasins, considérés comme des commerces «non essentiels», et placer son personnel en situation d’activité partielle, qu’un plan de sauvegarde de l’emploi résultant d’un accord collectif validé par l’Administration a été mis en 'uvre par l’entreprise pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, que sur 362 salariés licenciés pour motif économique, seule l’appelante a contesté son licenciement, à titre subsidiaire, que la demande de dommages et intérêts de l’appelante pour licenciement nul est exorbitante puisqu’elle réclame l’équivalent de dix-huit mois de salaire, alors qu’elle ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite la réparation, qu’elle n’a jamais demandé à bénéficier d’un congé de reclassement ni de la priorité de réembauchage, que la condamnation doit être limitée à six mois de salaire, que l’appelante a bien perçu son indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle elle pouvait prétendre, qu’il convient de se placer au mois de mars 2019, date de l’arrêt de travail ininterrompu pour maladie, pour déterminer le nombre de jours de congés payés acquis non pris, qu’elle ne peut solliciter le paiement que d’un reliquat de 4,83 jours de congés payés, que l’appelante prétend faussement qu’elle aurait dû bénéficier d’une prime de treizième mois alors qu’elle était en arrêt de travail, que l’article 1.2.1 de l’accord collectif du 10 juillet 2019 prévoyait une condition de présence minimum incluse entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année, qu’elle a été absente de façon continue du 15 mars 2019 jusqu’à sa sortie des effectifs, le 1er avril 2021, que le service paie de la société a donc commis une erreur en lui versant un prorata de treizième mois en 2019, 2020 et 2021, qu’elle doit être condamnée au remboursement du trop-perçu à ce titre.
Par exploit en date du 13 mai 2024, le mandataire liquidateur et le liquidateur judiciaire ont signifié leurs conclusions à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 17] qui, bien qu’elles aient été reçues par son responsable, n’a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L3141-5 du code du travail que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire ; qu’à compter du 23 janvier 2020 et pour une durée d’un an, l’appelante qui à compter du 15 mars 2019, avait acquis 25,83 jours de congés payés était en droit de revendiquer des congés payés fondés sur le caractère professionnel de sa maladie. ; qu’à la date de son licenciement, elle bénéficiait de 50,83 jours de congé ; qu’ayant perçu, selon le bulletin de paye du mois de mai 2021 une indemnité compensatrice correspondant à 46 jours de congés, il lui reste dû un reliquat de 290,23 euros ;
Attendu que l’accord collectif d’harmonisation relatif à la rémunération, aux astreintes, aux avantages particuliers, aux jours et congés particuliers, aux aides à la mobilité du 10 juillet 2019 était applicable à l’ensemble du personnel de la société LUDERIX INTERNATIONAL après transfert effectif des salariés en application de l’article L.1224-1 du code du travail ; qu’il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à tous les accords, engagements, usages et pratiques antérieurs en vigueur au sein des sociétés JELLEJ JOUETS et LUDERIX INTERNATIONAL ayant le même objet ; que l’article 1.2.1 de l’accord prévoyait l’octroi à tous les salariés d’une prime de treizième mois sous condition d’une présence minimum incluse entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année ; que l’appelante était bien présente dans l’entreprise puisqu’elle n’est sortie des effectifs que le 1er avril 2021 ; qu’en outre à supposer que par présence il faille entendre l’accomplissement d’un travail effectif, l’appelante était réputée se trouver dans une telle position puisqu’aux termes de l’article L3141 du code du travail elle était en droit de prétendre à des congés payés qui constituent la contrepartie d’un travail ; qu’il convient en conséquence d’évaluer le reliquat de prime de treizième mois dû à l’appelante pour les années 2019 à 2021 à la somme de 2100,11 euros et à 210,01 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que la lettre de licenciement doit mentionner l’un des motifs exigés par l’article L1226-9 du code du travail ; que la rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que si la lettre de licenciement comportait l’énoncé d’un motif économique de licenciement, elle ne précisait nullement les motifs pour lesquels l’employeur a été dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant la période de suspension dudit contrat ; qu’il s’ensuit que le licenciement de l’appelante est nul ;
Attendu en application de l’article L1234-5 du code du travail, qu’ayant dispensé l’appelante d’exécuter son préavis en cas d’absence d’adhésion au congé de reclassement, l’employeur était néanmoins tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’indemnité compensatrice de préavis ; qu’il ne résulte pas du bulletin de paye délivré pour la période du 1er au 31 mai 2021 que la somme de 2584,73 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ait été payée à la salariée alors que celle-ci n’avait pas adhéré au congé de reclassement ; que la société est donc redevable de cette somme dont l’appelante ne conteste pas le montant et de la somme de 258,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que du fait de la nullité du licenciement, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite des manquements de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Attendu en application de l’article L1235-3-1 6 °du code du travail qu’à la date de son licenciement, l’appelante était âgée de 54 ans et jouissait d’une ancienneté de quatorze années au sein de l’entreprise ; que postérieurement à son licenciement, elle a continué à percevoir de la sécurité sociale des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2022 ; qu’à compter de cette date, il lui a été versé une pension trimestrielle pour les maladies professionnelles puis une pension d’invalidité du montant mensuel brut de 675,14 euros ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité due au titre de la nullité du licenciement doit être évaluée à la somme de 7914,84 euros ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la délivrance par les intimés d’un bulletin de paye et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
FIXE la créance de [K] [X] épouse [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société LUDERIX INTERNATIONAL à la somme de :
-290,23 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
-2100,11 euros à titre de reliquat de prime de treizième mois pour les années 2019 à 2021
-210,01 euros au titre des congés payés y afférents
-2584,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-258,47 euros au titre des congés payés y afférents
-7914,84 euros au titre de la nullité du licenciement,
DÉCLARE l’arrêt opposable au [Adresse 10] [Localité 17],
DIT qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
DÉBOUTE [K] [F] du surplus de sa demande et les mandataires liquidateurs de la société LUDERIX INTERNATIONAL de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE les mandataires liquidateurs de la société LUDERIX INTERNATIONAL à verser à [K] [F] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société LUDERIX INTERNATIONAL.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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