Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 sept. 2025, n° 25/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03428 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB7I
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 août 2025 à l’égard de M. [G] [Y], né le 8 juillet 1997 à [Localité 2] – MAROC ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 à 11h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 septembre 2025 à 00h00 soit jusqu’au 14 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 septembre 2025 à 15h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à madame [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de madame [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence de M LE PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [Y] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 août 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 août 2025, notifié le 16 août 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 23 août 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y].
M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française
— l’absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai
— l’absence de menace pour l’ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [G] [Y] a réitéré les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
M. [G] [Y] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [G] [Y] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il a fait l’objet de deux condamnations récentes, les 22 août 2024 et 11 octobre 2024, pour des faits, notamment, d’offre ou cession de stupéfiants commis en récidive. Il a vu révoquer, le 11 octobre 2024, le sursis dont il bénéficiait. La gravité des faits, l’état de récidive légale, le mépris dont il a fait preuve à l’égard de l’avertissement judiciaire et de la perspective de voir révoquer le sursis assortissant sa peine, caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public. Les exigences posées à l’article L 742-4 apparaissent ainsi satisfaites.
L’autorité étrangère a été saisie le jour du placement en rétention, via l’UCI et le dossier complet, comprenant notamment les empreintes de l’intéressé, lui a été transmis.
L’administration a ainsi satisfait à son obligation légale et rien ne permet d’établir l’absence de perspectives d’éloignement, la seule lenteur de la réponse de l’autorité étrangère étant insuffisante.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 16 Septembre 2025 à 14h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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