Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 4 mars 2025, N° 24/10091 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. [7]
SELARL [5] [M]
C/
S.A.R.L. [11]
S.C.P. [10] [V]
S.E.L.A.R.L. [5] [M]
— ---------------------
N° RG 25/01411
— ---------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. [7]
demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [5] [M]
prise en la personne de Me [L] [M]
prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [7]
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
et par Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 24/10091) rendu le 04 mars 2025 par le Juge de l’exécution de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 19 mars 2025,
à :
S.A.R.L. [11]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [10] [V] Représentée par Maître Bernard [V]
En sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7]
demeurant [Adresse 1]
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
S.E.L.A.R.L. [5] [M]
prise en la personne de Me [L] [M]
prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [7]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
et par Me Mathilde DARRICAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intervenante,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 24 Septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 4 mars 2025 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la requête en retranchement présentée par la société par actions simplifiée [7] et la société d’exercice libérale à responsabilité limitée [5] [M] recevable,
— débouté la Sas [7] et la Selarl [5] [M] de leur demande en retranchement ;
— débouté la Sas [7] et la société à responsabilité limitée [11] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [7] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2024 par la Sas [7] et la Selarl [5] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [7] ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel, émis le 2 juin 2025, par lequel le conseiller de la mise en état demande aux appelants, sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile de faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées le 23 juin 2024 aux termes desquelles la Sas [7] et la Selarl [5] [M] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, et L.626-25 du code de commerce de :
— dire que la déclaration d’appel inscrite par la société [7] n’est pas caduque ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées le 24 juin 2025, par lesquelles la Sarl [11] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 63, 68, 553 et 906-1 du code de procédure civile, et L.626-24 alinéa 2 du code de commerce de :
— déclarer irrecevable l’appel formée par la Sas [7] et la Selarl [5] [M] dans son ensemble,
à titre subsidiaire,
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel,
en tout état de cause,
— condamner la Sas [7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [7] aux entiers dépens de l’appel ;
SUR CE :
1. Par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [7].
Un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024 a désigné la scp [10]-[V] en qualité de mandataire judiciaire et la selarl [5]-[M] en qualité d’administrateur judiciaire.
2. Par un acte du 29 mai 2024, la société [11] a assigné la société [7], aux côtés de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux auquel elle demandait notamment de:
— fixer au passif de la société [7] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— fixer au passif de la société [7] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
3. Selon un jugement en date du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— condamné la SAS [7] à payer à la société [11] la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la Sas [7] à payer à société [11] la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS [7] aux dépens ; »
4. La société [7] a interjeté appel de ce jugement mais, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2024, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.
5. Le 28 novembre 2024, la société [7] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une requête en retranchement visant à voir retirer les condamnations pécuniaires de son jugement du 23 juillet 2024.
Il était demandé au premier juge de retrancher du dispositif de sa décision les condamnations de la société [7] à 1.000 euros de dommages et intérêts et à 1.500 euros de frais irrépétibles.
6. Par un jugement du 4 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la requête en retranchement présentée par la société [7] et la selarl [5]-[M] ès qualités, recevable,
— les a déboutés de leur demande en retranchement,
— débouté la société [7] et la société [11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [7] aux dépens.
7. Par déclaration en date du 19 mars 2025, la société [7] et la selarl [5]-[M] ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé, outre la société [11], la SCP [10]-[V] qui n’était pas partie à l’instance.
8. Le 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement arrêtant le plan de redressement de la société [7] et désignant la selarl [5]-[M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
9. Le 28 avril 2025, un avis de fixation à bref délai a été délivré donnant à l’appelant un délai de 20 jours pour signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [11] dans le délai imparti mais pas à la scp [10]-[V].
10. Par des conclusions notifiées le 20 juin 2025, la selarl [5]-[M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, est intervenue volontairement à la présente procédure afin de poursuivre l’action en justice à laquelle l’administrateur et le mandataire judiciaires étaient auparavant parties.
Par les mêmes écritures, la société [7] s’est désistée de son appel à l’égard de la scp [10]-[V], en qualité de mandataire judiciaire.
11. Le Président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile.
12. La déclaration d’appel datant du 19 mars 2025, les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure civile en appel, entré en vigueur au 1er septembre 2024, sont applicables au litige.
Ainsi, selon l’article 906-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
13. En l’espèce, il apparaît que les appelants disposaient d’un délai de 20 jours pour signifier leur déclaration d’appel aux intimés à compter de la réception de l’avis de fixation qui leur a été adressé, en date du 28 avril 2025.
14. Pour conclure au rejet de la caducité, la Sas [7] et la Selarl [5] [M] font notamment valoir que postérieurement à l’appel interjeté le 19 mars 2025, le tribunal de commerce a rendu un jugement en date du 16 avril 2025 arrêtant le plan de redressement de la société [7].
Que cette décision a mis fin à la période d’observation et à la mission d’assistance en justice de l’administrateur judiciaire, la Selarl [5] [M] et du mandataire judiciaire, la Scp [10] [6].
Que conformément à l’article L.626-25, alinéa 3, du code de commerce, le rôle de représentation des créanciers procéduralement dévolu au mandataire judiciaire durant la période d’observation est assuré par le commissaire à l’exécution du plan une fois celle-ci achevée.
Que dès lors, la Scp [10] [6] ayant perdu sa mission d’assistance en justice, la déclaration d’appel n’avait pas à lui être signifiée.
Que la société [7] s’est désistée de son appel à l’égard de la Scp [10] [6], son ancien mandataire judiciaire.
Que si la caducité de la déclaration d’appel était prononcée à l’égard de la Scp [10] [6], il ne s’agirait que d’une caducité partielle puisque la présence de cette dernière n’était plus nécessaire à la régularité de la procédure.
Que la Selarl [5] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [7], est intervenue volontairement à la présente procédure.
Qu’il ne peut pas être reproché à la société [7] de ne pas lui avoir signifié la déclaration d’appel dans la mesure où elle n’avait pas été intimée dans la déclaration d’appel inscrite le 19 mars 2025, n’ayant été désignée que postérieurement, par le jugement du 16 avril 2025.
Que dès lors, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
15. La Sarl [11] fait notamment valoir que la déclaration d’appel en date du 19 mars 2025 est irrecevable à l’égard de la Scp [10] [6], ès qualité de mandataire judiciaire.
Qu’en effet, la Scp [10] [6] a été désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024, antérieurement à la présente procédure introduite le 27 novembre 2024.
Qu’ainsi, elle aurait dû être appelée à la cause en première instance et à défaut, faire l’objet d’une intervention forcée en cause d’appel.
Que selon les articles 63 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’intervention forcée doit être formée par assignation en cause d’appel et non par déclaration d’appel.
Qu’ainsi, sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile, compte-tenu de l’indivisibilité du litige, la déclaration d’appel est irrecevable à l’égard de l’ensemble des intimés.
16. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la déclaration d’appel est caduque.
Que selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Que si l’affaire a été fixée à bref délai par décision du 28 avril 2025 notifiée le même jour, les sociétés appelantes n’ont jamais signifié leur déclaration d’appel à la Scp [10] [6], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas [7].
Qu’elles avaient jusqu’au 19 mai 2025 pour procéder à la signification de leur déclaration d’appel.
Qu’en l’espèce, le litige porte sur la fixation d’une créance au passif, de sorte que la mission du mandataire judiciaire n’a pas pris fin par l’effet de l’adoption du plan de redressement.
Que dès lors, la déclaration d’appel aurait dû être signifiée à la Scp [10]-[V] et est donc caduque à son égard.
17. Elle affirme enfin que la déclaration d’appel de la Selarl [5] [M] est caduque à l’égard de tous les intimés. Qu’en effet, elle ne lui a pas signifié sa déclaration d’appel du 16 mai 2025.
Qu’ainsi, la déclaration d’appel de la Selarl [5] [M] est caduque à son égard ainsi qu’à celui de la Scp [10] [V].
Qu’en vertu de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité du litige, la caducité partielle de la déclaration d’appel de la Sas [7] et de la Selarl [5] [M] entraîne la caducité totale de cet appel.
Qu’en effet, le lien d’instance en fixation de créance est indivisible entre le débiteur, le créancier et les organes de la procédure collective, même postérieurement à l’adoption du plan dès lors que la mission du mandataire n’a pas pris fin.
Qu’ainsi, l’appel encourt la caducité totale.
Sur ce,
18. Selon l’article 547 du code de procédure civile, 'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.
Il en résulte donc que l’appel formé contre une partie qui n’était pas présente en première instance est irrecevable.
Tel est donc le cas en l’espèce de la déclaration d’appel en ce qu’elle était dirigée contre la scp [10]-[V].
19. La société [11] en déduit que s’agissant d’une instance en fixation de créance, il existe une indivisibilité du litige qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des autres parties par application de l’article 553 du code de procédure civile.
Il est certes exact qu’il 'existe un lien d’indivisibilité au sens de l’art. 553, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que, lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s’en dispenser en invoquant une prétendue communauté d’intérêts qui l’unirait à ce dernier'.( Com. 29 sept. 2015,n° 14-13.257).
20. Mais la société [7] soutient que la scp [10]-[V] ayant perdu la qualité de mandataire judiciaire en raison du jugement du 16 avril 2025 ayant adopté un plan de redressement, il n’y avait plus lieu de lui signifier la déclaration d’appel.
21. Cependant, d’une part, à la date de la déclaration d’appel, soit le 19 mars 2025, la société [7] était toujours en procédure de redressement judiciaire, le jugement adoptant le plan étant bien postérieur puisqu’en date du 16 avril suivant.
22. D’autre part et surtout, comme le rappelle le tribunal de commerce dans ce jugement et comme le soutient la société [11], dans ce cas, le mandataire judiciaire demeure en fonction pour la vérification des créances par application de l’article L. 626-24 du code de commerce selon lequel :
'Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Lorsque la mission de l’administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État'.
L’article R 626-38 du même code précise :
'L’administrateur rend compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en 'uvre du plan conformément à l’article L. 626-24.
Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l’achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l’article L. 143-11-7 du code du travail'.
23. Contrairement à ce que soutient la société [7], le mandataire judiciaire n’a pas ici une mission d’assistance au débiteur mais celle de procéder à la vérification des créances et il résulte de ce qui précède que l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de la scp [10]-[V] a pour conséquence l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des autres parties intimées.
24. Il n’est pas soutenu et encore démontré que la mission de la Scp [10]-[V] en sa qualité de mandataire judiciaire était achevée.
25. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable dans son ensemble.
26. Il sera accordé à la société [8] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable dans son ensemble l’appel formé par la Sas [7] et la selarl [5]-[M];
Condamne in solidum la Sas [7] et la selarl [5]-[M] à payer à la société [8] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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