Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00671 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXCC
N° de minute : 77/26
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [H]
né le 02 Août 1975 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 7 octobre 2024 par M. [F] faisant obligation à M. [W] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2026 par M. [A] [C] à l’encontre de M. [W] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h00 ;
VU le recours de M. [W] [H] daté du 20 février 2026, reçu le même jour à 17h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [A] [C] datée du 20 février 2026, reçue le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [W] [H], déclarant la requête de M. [A] [C] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2026 à 10h43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 février 2026 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [A] [C] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [F], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, a relevé que l’arrêté contesté était motivé en droit comme en faits ;
Attendu par ailleurs, que la décision a été prise par Madame [Z], chef de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière pour le préfet par délégation, de sorte que le placement en rétention administrative a été ordonné par l’autorité compétente ;
Attendu que l’intéressé a été destinataire le 4 février 2026 d’un formulaire lui permettant de présenter des observations notamment sur son état de vulnérabilité alors qu’il était informé que le préfet du Bas-Rhin envisageait de prendre à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative ; qu’il a remis ce formulaire au greffe de la maison d’arrêt de [Localité 3] le 9 février 2026 et n’a fait aucune observation particulière sur son état de santé ; que dans ses déclarations en garde à vue du 6 octobre 2026 il ne mentionne pas de problèmes de santé particuliers même s’il en ressort qu’il est consommateur de produits stupéfiants et d’alcool ; que dès lors, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir motivé son arrêté de placement en rétention administrative en mentionnant qu’il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a remis que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention, que l’intéressé a la possibilité demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative, et de ne pas avoir pris en compte les éléments de vulnérabilité désormais invoqués par Monsieur [H] ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attenu que le moyen tiré de la violation de l’article R 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été à juste titre écarté ; que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 17 février 2026 à 11 heures 56 et a été transféré au centre de rétention administrative le 18 février 2026 à 13 heures 10 ; qu’outre le fait qu’il n’étaye pas ses déclarations selon lesquelles le 17 février 2026 le centre de rétention administrative disposait d’une place permettant de l’accueillir, il a été en tout état de cause, informé de ses droits et ne justifie pas du grief selon lequel il n’a été transféré au centre de rétention administrative que le 18 févier 2026 à 13 heures 10 ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise en 'uvre dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que s’agissant du grief relatif aux diligences accomplies par l’administration conformément aux exigences de l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention ne devant pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, en l’espèce le retenu n’étant pas documenté, les autorités marocaines ont déjà été saisies par les soins de l’administration pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’une demande de routing d’éloignement est aussi diligentée ; que dès lors, aucune carence ne peut être reprochée à l’administration ;
Attendu que s’agissant de son état de santé, si l’intéressé justifie d’une addiction aux produits stupéfiants et d’une pathologie gastrique, les élément médicaux produits ne mentionnent pas que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative alors même que les comptes-rendus datent d’une période pendant laquelle il était incarcéré, qu’il a de surcroît, bénéficié d’ordonnances pour des traitements médicaux et peut être examiné par un médecin au centre de rétention administrative si besoin est ;
Attendu enfin, que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformé à des précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prorogation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu que l’ordonnance sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 22 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [W] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 23 Février 2026 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [W] [H]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Février 2026 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître [D] [M] [L]
l’intéressé
M. [W] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [H]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. [F]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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