Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 oct. 2025, n° 22/08847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2022, N° 11-21-0092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08847 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de paris – RG n° 11-21-0092
APPELANTE
S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Romain NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299
INTIMES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880, substituée par Maître hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 21 juillet 2022, qui a fait connaître son avis le 24 avril 2025.
ARRET :
— contradictroire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018, M. [J] [Y] a été victime du vol de son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel-Iard (la société ACM).
Le lendemain, son assureur, par application de la garantie vol du contrat d’assurance, est devenu propriétaire de ce véhicule.
Le 4 février 2020, dans le cadre d’une commission rogatoire diligentée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon, le véhicule a été découvert, placé sous scellé et confié pour gardiennage au garage [M] Automobiles, situé à [Adresse 7] (83).
Le 15 avril 2020, la société ACM a sollicité la restitution dudit véhicule, laquelle a eu lieu le 20 mai 2020, moyennant le paiement des frais de gardiennage à hauteur de 4 584 euros, après une ordonnance du juge d’instruction en date du 11 mai 2020.
Le 15 avril 2020 également, puis le 14 octobre 2020, la société ACM a sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulon le remboursement des frais de gardiennage, en vain.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 31 août 2021, la société ACM a assigné le ministre de la Justice et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute lourde de l’Etat et de condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3 914 euros en réparation de son préjudice financier, outre 1 200 euros à titre de résistance abusive.
Le 25 janvier 2022, la société ACM s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre du ministre de la Justice.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris :
— a donné acte à la société ACM de son désistement à l’égard du ministre de la Justice,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2022, la société ACM a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 septembre 2024, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel-Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement, excepté la disposition concernant son désistement contre le ministre de la Justice,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 914 euros au titre du préjudice financier,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 515 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société ACM de ses demandes de réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive,
— condamner la société ACM au dépens.
Selon avis notifié le 24 avril 2025, le ministère public demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ACM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la société ACM la somme de 153,60 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,
— débouter la société ACM de sa demande d’indemnisation du préjudice de résistance abusive,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Pour débouter la société ACM de ses demandes, le tribunal a retenu que :
— la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée que pour faute lourde ou déni de justice,
— le délai dans lequel le juge d’instruction a statué ne peut être qualifié d’excessif,
— l’ordonnance du juge d’instruction doit être motivée mais n’étant pas produite aucun contrôle ne peut être exercé,
— l’assureur n’indique pas s’il a exercé ou non un recours contre l’ordonnance du juge d’instruction or l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
La société ACM soutient que :
— le premier juge a statué ultra petita, en ce que l’agent judiciaire de l’Etat n’a jamais soulevé le fait que l’ordonnance du juge d’instruction n’était pas produite aux débats, ni qu’elle ne l’avait pas contestée à l’époque,
— n’étant pas partie à l’instruction, elle n’avait pas l’ordonnance rendue le 11 mai 2020 qui ne lui avait pas été notifiée et n’avait pas qualité pour la contester, de sorte que les articles 99 et 186 du code de procédure pénale auxquels le tribunal renvoie ne lui sont pas applicables,
— les frais de gardiennage sont à la charge de l’Etat par application des articles R.92, R.147, R.147-1, R.222 et R.223 du code de procédure pénale,
— étant tierce à la procédure, c’est le régime de responsabilité sans faute de l’Etat qui doit s’appliquer,
— l’Etat a engagé sa responsabilité en ce que les frais de gardiennage du véhicule antérieurs à sa restitution lui ont été facturés au prix fort alors qu’en application des articles susvisés ils incombaient à l’Etat, en sorte que le juge d’instruction aurait dû les mettre à la charge de ce dernier, ce qu’il n’a pas fait,
— elle n’aurait dû payer que la somme correspondant au gardiennage du véhicule du 20 mai 2020, date de rédaction du PV de restitution, au 4 juin 2020, date de la récupération du véhicule, soit 15 jours à 30 euros hors taxes en sus des frais de dossier, pour un total de 670 euros TTC,
— elle s’est acquittée de la somme de 4 584 euros, par conséquent son préjudice correspond à la somme de 3 914 euros (4 584 euros – 670 euros),
— l’agent judiciaire de l’Etat ne peut lui reprocher de s’être acquittée de ces frais qu’elle devait prendre en charge puisque le juge d’instruction ne les avait pas mis à la charge de l’Etat, le garage étant en droit de refuser la restitution du véhicule en cas de non-paiement ce qui aurait conduit à une augmentation desdits frais, cette fois entièrement à sa charge puisque postérieurs à la date de restitution ordonnée,
— elle n’avait pas à se retourner contre le fouriériste pour se faire rembourser la différence entre la somme payée et la somme calculée au tarif légal, en ce que ces frais incombent à l’Etat et leur montant ne pouvait être contesté auprès du garagiste car faute d’avoir été considérés d’emblée comme des frais de justice, leur montant était libre au moment où ils ont été fixés,
— l’agent judiciaire de l’Etat peut mettre dans la cause le fouriériste s’il estime que ce dernier a une quelconque responsabilité en vue de s’exonérer de la sienne,
— une note d’information du 18 juin 2024 du ministère de l’Intérieur, relative aux procédures applicables aux véhicules volés en fourrière, définit les gardiens de fourrière comme des collaborateurs occasionnels du service public et prend acte des pratiques de ces gardiens.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— l’application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire est limitée aux seules victimes usagers du service public de la justice, ce que n’est pas l’appelante, tiers à la procédure pénale, en sorte que c’est le régime de la responsabilité sans faute qui est applicable,
— il appartient à l’appelante de démontrer qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les tiers,
— il n’est pas contesté que le véhicule a été placé sous scellé entre le 3 février 2020 et le 20 mai 2020 et que les frais de gardiennage du bien volé relèvent des frais de justice pour cette période,
— le montant sollicité est toutefois contestable en ce que l’article R.147 du code de procédure pénale, qui précise les tarifs applicables en matière de gardiennage des scellés, prévoit un tarif de 3,20 euros par jour pour la garde journalière des voitures particulières,
— les frais de gardiennage concernant 108 jours, le montant qui aurait dû être alloué au garage est de 57,20 euros (108 x 3,20 euros – sic),
— ainsi, l’Etat est redevable de ce montant outre les frais de mise à disposition de 80 euros hors taxes soit un montant global de 153,60 euros TTC (80 euros + 20% de TVA soit 16 euros + 57,60 euros),
— s’agissant de la différence entre cette somme et le montant payé par la société ACM, l’Etat n’a pas à l’assumer puisque la société n’aurait pas dû procéder à un tel paiement et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de la tarification pratiquée par le garagiste, collaborateur occasionnel du service public de la justice tenu de répondre personnellement de ses fautes, ce que confirme la note du ministère de l’Intérieur versée aux débats par la société ACM, laquelle indique que les gardiens de fourrière n’apparaissent jamais en capacité d’appliquer des tarifs librement déterminés aux propriétaires des véhicules volés, qu’ils soient particuliers ou assureurs,
— il revient à la société ACM de se retourner vers le garagiste pour obtenir la restitution des sommes indûment payées.
Le ministère public est d’avis que :
— étant tierce à la procédure et non usager du service public de la justice, la société ACM peut agir sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, à condition de prouver une rupture d’égalité devant les charges publiques,
— la société d’assurance, personne morale professionnelle, s’est acquittée volontairement des frais de gardiennage, alors que l’article R.92 du code de procédure pénale les met à la charge de l’Etat, par conséquent aucune charge anormale ne lui a été imputée par l’Etat,
— si toutefois la cour venait à qualifier la société ACM d’usager du service public de la justice, il lui faudrait faire application de la jurisprudence en vertu de laquelle le garagiste chargé de conserver des véhicules placés sous scellé est un simple collaborateur occasionnel du service public de la justice, et non un agent public, qui n’engage pas la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— en tout état de cause, l’Etat ne saurait être redevable que de la somme de 153,60 euros telle que calculée par l’agent judiciaire de l’Etat car la différence entre le tarif règlementaire et le tarif appliqué par le garagiste ne lui est pas imputable mais l’est au garagiste qui n’a pas respecté ses obligations légales,
— pour obtenir la somme de 4 430,40 euros (4 584 -153,60), la société ACM aurait dû agir contre le garagiste et non contre l’Etat,
— enfin, l’assureur qui ne pouvait pas ignorer les tarifs applicables n’aurait pas dû procéder à un paiement qui n’était pas mis à sa charge et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont soit directement soit par ricochet victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n’était pas partie.
Il est certain que la société ACM n’était pas partie à l’information menée par un juge d’instruction de [Localité 8] pour vols en bande organisée qui, par ordonnance du 11 mai 2020, a ordonné la restitution du véhicule litigieux. A supposer que cette ordonnance, qui n’est pas produite, n’ait pas prévu la prise en charge des frais de gardiennage par l’Etat pour la période durant laquelle le bien a été placé sous main de justice, elle n’aurait pas pu la contester.
La victime d’un dommage subi peut, même en l’absence de faute, en demander réparation à l’Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d’une certaine gravité.
En application de l’article R.92 5° du code de procédure pénale, sont considérés comme des frais de justice les frais de mise sous séquestre, de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires.
La société ACM, dont il n’est pas contesté qu’en exécution de l’ordonnance de restitution du véhicule elle a dû s’acquitter de frais à la charge de l’Etat pour récupérer le véhicule placé sous scellé entre le 3 février et le 20 mai 2020, a subi un préjudice anormal et spécial excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les tiers.
Le montant de l’indemnité de garde est fixé par l’article R.147 du même code à la somme de 3,20 euros pour les voitures particulières et il ne saurait être utilement soutenu que celui-ci était libre au moment où il a été fixé faute pour ces frais d’avoir été considérés d’emblée comme des frais de justice dès lors qu’il s’agissait d’un scellé judiciaire.
En application de ce barème auquel il ne peut être dérogé par les gardiens de fourrière, collaborateurs occasionnels du service public de la justice, comme l’indique la note d’information du ministère de l’Intérieur en date du 18 juin 2024 relative aux procédures applicables aux véhicules volés mis en fourrière, les frais de garde, du 4 février 2020, date à laquelle le véhicule a été placé sous scellé et confié pour gardiennage au garage [M] Automobiles au 11 mai 2020, date de l’ordonnance de restitution, soit 107 jours, s’élèvent à la somme de 342,40 euros, auxquels s’ajoutent les frais de mise sur parc de 96 euros TTC et de dossier de 60 euros TTC, étant précisé que l’Etat ne peut être tenu pour responsable du non respect par le gardien de fourrière du tarif applicable.
En revanche les frais de gardiennage entre le 20 mai 2020 et le 4 juin suivant, date de la restitution effective du véhicule, sont à la charge de la société ACM, ce qu’elle ne conteste pas.
Il convient en conséquence de condamner l’Etat à payer à la société ACM la somme de 498,40 euros (342,40 + 96 + 60), en infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ACM invoque un préjudice pour résistance abusive en ce qu’elle a multiplié les démarches amiables auprès du président du tribunal judiciaire, du juge d’instruction et de l’agent judiciaire de l’Etat, pour être indemnisée, sans succès.
L’Etat réplique que :
— la société ACM ne produit aucun élément justifiant de son préjudice,
— aucune résistance abusive du service public de la justice n’est démontrée, puisqu’au contraire il a reconnu dès la première instance devoir prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule entre le 4 février et le 20 mai 2020, et qu’il ne fait que contester le montant réclamé, lequel apparaît injustifié.
Au regard du sens de l’arrêt qui ne fait que partiellement droit à la demande, aucune résistance abusive n’est caractérisée de la part de l’Etat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société ACM de sa demande à ce titre.
Les factures d’honoraires produites justifient le montant de la demande d’indemnité procédurale sollicitée à l’exception du montant des droits de timbre et de plaidoirie compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel-Iard de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel-Iard la somme de 498,40 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel-Iard la somme de 3 790 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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