Irrecevabilité 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 12 déc. 2023, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00099 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5U6
AFFAIRE : [X] C/ [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 24 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [X]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Camille CALAUDI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 11 Août 1973 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 08 Décembre 2023, prorogé au 12 Décembre 2023, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 24 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Décembre 2023, prorogé au 12 Décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a':
— condamné M. [X] à payer au requérant la somme de 4700 euros représentant le solde impayé du prix de vente du véhicule marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé CW-2205-HG acheté au demandeur par M. [X] le 5/03/2020,
— dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7/04/2021 date de l’assignation en paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [X] au paiement des entiers dépens,
M. [N] [X] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 août 2023, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives, M. [N] [X] a fait assigner en référé M. [K] [S] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, aux fins de :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes du 20 juin 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un séquestre qu’il plaira au Premier Président prés la Cour d’appel de Nîmes avec pour mission de conserver les fonds cause de la condamnation de M. [N] [X], à savoir la somme de 4 700 euros, outre les dépens, jusqu’à la notification de l’arrêt d’appel rendu par la Cour d’appel de Nîmes à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [N] [X], sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de':
— A titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes du 20 juin 2023 (RG n°21/05475),
— A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un séquestre qu’il plaira au Premier Président près la Cour d’appel de Nîmes avec pour mission de conserver les fonds cause de la condamnation de M. [N] [X], à savoir la somme de 4 700,00 € outre les dépens, jusqu’à la notification de l’arrêt d’appel rendu par la Cour d’appel de Nîmes à intervenir,
— En tout état de cause,
— débouter M. [K] [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [X] indique qu’il existe incontestablement un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance puisqu’il va désormais fonder ses prétentions sur le défaut de conformité prévu par l’article 1604 du code civil et ce, conformément aux dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile. Il explique s’être vu délivrer un véhicule dépourvu de conformité puisque le compteur kilométrique a été diminué « de manière significative » conformément au rapport d’expertise dressé le 26 mai 2021.
Il souligne que, par l’intermédiaire de son conseil, il a fondé son action judiciaire devant le premier juge sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil alors qu’il a découvert, a posteriori de l’achat du véhicule litigieux, un défaut de conformité relevant des dispositions de l’article 1604 précité.
Il invoque également le fait que l’exécution provisoire de la décision déférée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’issue de l’arrêt d’appel. Il relate que l’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans au sens des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce prononcée à l’encontre de M. [S] compromet les chances de solvabilité de ce dernier.
Il ajoute également que M. [K] [S] ne justifie pas de ses revenus ou d’autres moyens démontrant qu’il aurait les capacités financières de le rembourser en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, il rappelle que la constitution d’un séquestre n’est pas conditionnée à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris de sorte qu’il est loisible au premier président près la Cour d’appel de Nîmes de prononcer au regard des faits et preuves qui lui sont présentées la constitution d’un séquestre.
Pour sa part, M. [K] [S], par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de :
— A titre principal,
— constater qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation,
— constater que M. [X] n’a pas fait valoir en première instance ses observations sur l’exécution provisoire,
— constater qu’il n’existe aucun risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 20 juin 2023 ,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2023 (RG :21/05475),
— débouter M. [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2023
— A titre subsidiaire,
— débouter M. [X] de sa demande de désignation d’un séquestre pour conservation de la somme de 4 700 € outre les dépens jusqu’à la notification de l’arrêt d’appel de Nîmes à intervenir,
— condamner M. [X] à porter et payer à M. [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépendent d’instance
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [S] soutient l’absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 20 juin 2023.
Il expose que M. [X] n’apporte aucune preuve du défaut de conformité alors qu’il appartient à celui-ci de prouver la non-conformité de la chose vendue inhérente à l’obligation de délivrance du vendeur, et que le rapport d’expertise dont se prévaut l’appelant n’a pas été établi dans le cadre juridique d’une procédure participative ni dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il précise que M. [X] utilise, encore aujourd’hui, le véhicule litigieux.
Il indique également que M. [X] ne prouve pas que l’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans au sens de l’article L.653-8 du code de commerce affecterait ses capacités financières, susceptibles d’obérer tout recouvrement de fonds, d’autant plus que le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est datée du 20 septembre 2022, soit antérieurement au jugement critiqué.
Il conclut enfin au rejet de la demande de séquestre des fonds la considérant injustifiée au regard des éléments du dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2023 puis renvoyée successivement au 27 octobre 2023 et 24 novembre 2023 à la demande des parties.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l’exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d’elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l’audience du 24 novembre 2023.
SUR CE':
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose':
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Pour voir déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, M. [X] fait valoir l’existence d’une annonce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 20 septembre 2022 et indiquant que Monsieur M. [S] a fait l’objet d’une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans à la suite d’une action en comblement du passif effectuée par un liquidateur judiciaire.
Cependant force est de constater que la possible insolvabilité de M. [S] était préexistante à la décision contestée.
En conséquence de quoi, M. [X] étant défaillant à rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision de première instance qui se seraient révélées après la décision déférée, la demande de suspension de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Sur la demande de séquestre des sommes mises à la charge de M. [X] par la décision déférée
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile : « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Les circonstances de la cause, notamment la modification du contexte juridique du débat instauré entre les parties, et l’existence d’une procédure collective s’appliquant à M. [S] rendent pertinent que soit évitée la poursuite de l’exécution provisoire de la décision déférée, tout en garantissant le paiement des éventuelles condamnations prononcées par la mise en 'uvre d’un séquestre.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée en autorisant M. [X] à consigner les sommes assorties de l’exécution provisoire et mises à sa charge par la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est précédé comme il est dit aux alinéas trois et quatre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ses condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elle demande.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majoré de 50 %.
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas de voir condamner l’une des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Sur la charge des dépens
M. [X] ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de M. [D] de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2023 entre les parties ;
Autorisons la consignation des sommes dues par M. [X] en exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2023 entre les parties à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 4700 € euros, outre les dépens de première instance ;
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que M. [X] devra justifier de l’accomplissement de ces diligences à M. [S] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] à supporter la charge des dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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