Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 mai 2024, n° 20/07303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/201
N° RG 20/07303 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDQP
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[V] [W]
Société [H] [B] WORLD FOOTBALL
S.A.R.L. FLAT 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric TARLET
— Me Emery CROISE
— Me Agnès ALBOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03167.
APPELANTE
S.A ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [W]
né le 24 Juillet 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. FLAT 06,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENTION FORCEE
Société [H] [B] WORLD FOOTBALL
Intervenant forcé (Assignation du 21 Décembre 2020 formalités prévues par la convention de La Haye du 15/11/1965),
demeurant [Adresse 1]
défaillante, n’ayant pas constitué d’avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2014, M. [V] [W] a acquis auprès de la société monégasque [H] [B] world football un véhicule d’occasion de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 8] (F) affichant 89 000 kilomètres, au prix de 45 000 €.
Le 17 juillet 2014, rencontrant des difficultés avec la boîte de vitesse automatique, qui restait bloquée en 3ème, il a sollicité la SARL Flat 06, spécialiste Porsche, afin qu’elle procède à une vérification. Celle de changé le bloc hydraulique de la boîte de vitesse pour un coût de 3 484, 01 €.
Après avoir parcouru environ 10 000 kilomètres, la boîte de vitesse s’est à nouveau bloquée en 3ème.
M. [W] a de nouveau sollicité la SARL Flat 06 qui, le 1er juillet 2015, a procédé au remplacement de la boîte de vitesses automatique pour un montant de 6 284, 10 €.
Un mois plus tard, le même dysfonctionnement s’est reproduit.
La SARL Flat 06, de nouveau consultée, a, cette fois, prescrit le changement du calculateur de la boîte de vitesse.
M. [W] n’a pas donné suite et saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 mars 2016, a désigné un expert en la personne de M. [U] [G]. Celui-ci a déposé son rapport le 16 janvier 2017.
Par acte du 2 juin 2017, M. [W] a assigné la société [H] [B] world football et la SARL Flat 06 devant le tribunal de grande instance de Grasse en garantie des vices cachés pour la première et en responsabilité pour la seconde afin d’obtenir la résolution de la vente et des dommages-intérêts.
La SA Aviva assurances, assureur de la SARL Flat 06, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— reçu la société Aviva assurances en son intervention volontaire ;
— débouté M. [W] de sa demande de résolution de la vente ;
— condamné la SARL Flat 06 à payer à M. [W] la somme totale de 10 015, 51 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société Aviva assurances à relever et garantir la SARL Flat 06 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la SARL Flat 06, relevée et garantie par la société Aviva assurances, à payer à M. [W] la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Flat 06, relevée et garantie par la société Aviva assurances, aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, en substance, considéré que M. [W] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché justifiant la résolution de la vente.
En revanche, il a jugé, s’agissant de la SARL Flat 06, qu’au regard de son obligation de résultat et du rapport d’expertise, elle est responsable des dommages subis par M. [W] qui trouvent leur unique origine dans une panne électrique mal réparée, mais que celui-ci ne produisant aucune facture de location de véhicule, n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Il a, par ailleurs considéré que la société Aviva assurances doit garantir son assurée des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, relevant que l’exclusion de garantie dont elle se prévaut ne concerne que les véhicules vendus par son assurée.
Par acte du 3 août 2020, uniquement dirigé contre M. [W] et la SARL Flat 06, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Aviva assurances, devenue la SA Abeille IARD & santé, a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l’ont condamnée à payer à M. [W] la somme de 10 015, 51 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et à relever et garantir la SARL Flat 06 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 21 décembre 2020, M. [W], qui a relevé appel incident à l’encontre des chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande de résolution de la vente, a assigné devant la cour la société [T] [B] world football.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Abeille IARD & santé demande à la cour :
' infirmer la décision entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre ;
' la mettre hors de cause ;
' déclarer irrecevable la demande tendant à assortir les sommes qui seront allouées à M. [W] des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ;
' condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le contrat d’assurance souscrit par la SARL Flat 06 exclut de la garantie le remboursement des travaux réalisés par l’assurée et qui sont à l’origine du dommage, or, en l’espèce, les dommages allégués par M. [W] résultent du non-respect par son assurée de son obligation de résultat lors de réparations ;
— les autres frais et préjudices dont M. [W] réclame l’indemnisation, ne peuvent davantage donner lieu à garantie, s’agissant de dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ;
— l’expert a explicitement attribué la panne de la boîte de vitesses à la détérioration d’une liaison électrique fil-broche et non d’une pièce remplacée par l’assurée.
Elle soutient que la demande tendant à assortir les condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice est nouvelle devant la cour et, comme telle, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 13 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Flat 06 à lui payer la somme de 9 768, 11 € au titre des travaux ainsi que 212,40 € au titre de frais de pré-diagnostic engagés le 2 octobre 2015 et la somme de 135 € correspondant aux frais de dépannage ;
' débouter la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé de l’intégralité de leurs demandes ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance et de la résistance abusive de la SARL Flat 06, ainsi que de sa demande de résolution du contrat de vente ;
Statuant à nouveau,
' prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Porsche [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 8] (F) et condamner la société [H] [B] world football à lui rembourser la somme de 45 000 € en restitution du prix de vente, contre restitution du véhicule en l’état ;
' condamner solidairement la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 24 165 € en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la SARL Flat 06 ;
' dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et avec capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
' condamner solidairement la SARL Flat 06, la SA Abeille IARD & santé et la société [H] [B] world football à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice qui le rend impropre à son usage et qui est nécessairement antérieur à la vente puisque le défaut existait au moment de la première intervention de la SARL Flat 06, qui a eu lieu seulement vingt jours après l’acquisition du véhicule alors qu’il n’avait parcouru que quelques kilomètres. Il précise qu’il importe peu que le vice n’ait pris son ampleur qu’après la vente dès lors qu’il était en germe au moment de celle-ci.
Sur la responsabilité du garagiste et la garantie de l’assureur de ce dernier, il soutient que :
— la SARL Flat 06 a manqué à son obligation de résultat dès lors qu’elle n’a pas réparé le dysfonctionnement en dépit de deux interventions sur le véhicule, de sorte que la faute et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumés ;
— la SARL Flat 06 ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens propres à régler la panne alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation contractuelle ;
— en application du principe de réparation intégrale, son préjudice de jouissance, qui ne peut être contesté dès lorsque le véhicule était bloqué en troisième, doit être réparé sans qu’il ait à justifier de frais engagés pour la location d’un véhicule de remplacement ;
— il subit également un préjudice moral procédant de la résistance abusive dont la société Flat 06 a fait preuve en adoptant à son égard une attitude déloyale et abusive ;
— la SA Abeille IARD & santé doit sa garantie au regard des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SARL Flat 06, puisque la garantie contractuelle couvre tous les dommages pouvant résulter d’une faute professionnelle commise à l’occasion de l’exécution de l’obligation de réparation mise à sa charge.
Il précise, s’agissant de la fin de non recevoir soulevée par la SA Abeille & santé, qu’il a soumis au premier juge une demande afin que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal, de sorte que celle-ci n’est pas nouvelle devant la cour mais qu’en tout état de cause, cette fin de non recevoir a été soulevée plus de trois mois après la notification de ses propres conclusions contenant appel incident.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 7 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Flat 06 demande à la cour de :
À titre principal,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Abeille IARD & santé à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire
' dire et juger que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la SA Abeille IARD & santé est nulle et n’a pas vocation à s’appliquer ;
' confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SA Abeille IARD & santé à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
À titre plus subsidiaire
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [W] la somme de 10 015, 51 € au titre des factures ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [W] la somme de 3 484, 01 € correspondant au montant de la première facture et limiter le remboursement à la somme de 6 284, 10 € correspondant à la seconde facture du 1er juillet 2015 ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [W] la somme de 135 € au titre de frais de dépannage, 212, 40 € au titre de la facture émise par le centre Porsche d'[Localité 5] ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’intégralité des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
En tout état de cause,
' dire et juger qu’elle ne pourra être contrainte de régler à M. [W] les frais relatifs à la saisie attribution initiée par ses soins le 9 novembre 2020 ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— tenue d’une obligation de résultat atténuée ou obligation de moyens renforcée, elle peut s’exonérer de toute responsabilité en démontrant qu’elle n’a pas commis de faute, notamment parce que les réparations ont été réalisées avec diligence et soins et dans les règles de l’art et que tel est le cas en l’espèce puisque le code défaut qui s’affichait sur le véhicule pouvait renvoyer à plusieurs causes, dont le dysfonctionnement du bloc hydraulique et de la boîte de vitesses qui ont fait l’objet des deux interventions et qu’après celles-ci M. [W] a pu utiliser son véhicule la première fois pendant près d’un an et la deuxième fois pendant trois mois ;
— il incombe à M. [W] de rapporter la preuve que les dommages allégués sont la conséquence de ses interventions sur le véhicule, or il ne rapporte pas cette preuve et le rapport d’expertise ne précise pas que ce sont les réparations qu’elle a effectuées qui sont la cause des dommages ;
— les préjudices dont M. [W] demande réparation ne sont pas démontrés ;
— son assureur n’est pas fondé à exciper d’une exclusion de garantie puisque, selon les conditions générales de la police d’assurance, les conséquences pécuniaires qui découlent d’une faute professionnelle du garagiste sont garanties, qu’en l’espèce, il lui est précisément reproché un manquement à son obligation de résultat ;
— si la clause devait être entendue comme concernant les prestations de vente et réparation, elle serait nulle sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, puisqu’elle viderait le contrat de sa substance en excluant la prise en charge de tout sinistre en rapport avec son activité de réparation de véhicule.
La société [H] [B] world football, assignée par M. [W], par acte d’huissier du 20 décembre 2020, transmis au procureur général de [Localité 10], contenant dénonce de l’appel incident, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à assortir les condamnations d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les demandes nouvelles sont cependant recevables lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l’espèce, devant le premier juge, M. [W] sollicitait la condamnation de la SARL Flat 06 et de la société Aviva à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice.
Par conséquence, cette demande, qui est à nouveau formulée devant la cour, n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose donc de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, M. [W] a fait l’acquisition le 27 juin 2014 d’un véhicule Porsche [Localité 7] de 2011, affichant 89 000 kilomètres au compteur.
Il résulte de l’expertise qu’avant la vente, le véhicule avait fait l’objet de plusieurs révisions par des concessionnaires Porsche, le 16 août 2011 à 17 462 km, le 14 août 2012 à 47 241 km et le 25 octobre 2013 à 77 549 km.
L’expert expose dans son rapport que, lorsqu’il a examiné le véhicule litigieux, au cours de la réunion du 23 novembre 2016, la boîte de vitesse était bloquée en troisième rapport, ce qui correspond à une fonctionnement de secours, et émettait un à-coup important dès le passage en marche avant ou marche arrière. L’écran multi-fonctions du combiné d’instruments affichait la mention 'révision complète maintenant’ et le voyant de contrôle des gaz d’échappement (chek engine) ou 'témoin jaune’ de contrôle moteur, restait allumé après le démarrage.
En examinant les connecteurs et broches électriques ainsi que les câbles/contacts/composants, l’expert a relevé que le faisceau principal constitué de trois connecteurs électriques via la boîte de vitesse reliant les deux calculateurs de commande a été 'travaillé’ puisque les trois faisceaux dédiés ont été enroulés dans un ruban adhésif noir de type Chatterton non d’origine. Il a également noté qu’un des trois connecteurs sur la boîte a été fixé avec un collier plastique noir à serrage rapide, non d’origine car son verrou d’origine était cassé et manquant.
Lors d’une troisième réunion, l’expert a, en présence des parties, testé fil par fil à l’aide d’un multimètre, la continuité des faisceaux de la boîte de vitesse et découvert qu’un fil d’un des trois connecteurs sur la boîte de vitesse via le calculateur n’était plus conducteur. L’examen minutieux du fil litigieux a révélé que l’âme de celui-ci avait perdu de sa raideur et qu’il s’agissait précisément du fil en relation avec l’information 'régulateur de pression 3« , soit le régulateur pour embrayage C1 ».
Après avoir reconditionné le fil altéré, remis en place le faisceau principal de la boîte de vitesse, et procédé aux tests de diagnostic, le code défaut récurrent s’est effacé et, dès la mise en route, tout est rentré dans l’ordre en ce qu’aucun code de défaut ne s’est allumé, aucun à-coup ne s’est produit lors des passages en marche avant ou marche arrière et aucun témoin d’alerte ne s’est allumé sur le tableau de bord.
Enfin, l’expert a procédé à un essai sur route qui a permis de conclure à l’absence d’anomalie.
Il en conclut que le désordre est dû à la détérioration d’une liaison électrique sur le faisceau, soit un défaut d’origine électrique et non apparent.
Selon lui, cette détérioration ne correspond pas à un défaut d’origine ni de conception.
Enfin, le désordre s’est traduit par un blocage de la boîte de vitesse en 3ème, seule vitesse fonctionnelle avec la marche arrière et des a-coups systématiques à l’engagement des marches avant et arrière.
La panne est intervenue le 17 juillet 2014, soit seulement vingt jours après l’achat du véhicule. Cette chronologie constitue un indice de la préexistance du vice à la vente.
Certes, lors des opérations d’expertise la représentante du vendeur a affirmé que le véhicule n’était atteint d’aucun désordre lorsqu’il a été vendu, mais elle n’a pas donné suite aux demandes de l’expert concernant l’annonce publicitaire ou la facture d’achat du véhicule.
A tout le moins, le court délai écoulé entre l’entrée en jouissance du véhicule et la survenue du désordre, permet de considérer que le vice était en germe lors de la vente même s’il s’est développé dans toute son ampleur après celle-ci.
Selon l’expert, le désordre rend le véhicule inutilisable au motif qu’un véhicule dont la boîte de vitesse reste bloquée en 3ème présente un danger pour son utilisateur. En tout état de cause, à supposer tout danger écarté, le blocage de la boîte de vitesse d’un véhicule Porsche en troisième rapport, constitue un désagrément suffisamment important pour que l’usage en soit très diminué, voir sans intérêt, en ce qu’il empêche son conducteur de jouir de jouir de toutes ses fonctionnalités.
A minima, le vice diminue l’usage du véhicule dans des proportions telles que M. [W] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu ce défaut.
Certes, l’expert a considéré que le véhicule était réparable pour un coût de 664,82 €.
Cependant, il importe peu qu’il s’agisse d’un vice non rédhibitoire auquel il est aisé de mettre fin.
Le terme rédhibitoire ne qualifie pas le vice mais l’action.
Or, l’article 1644 du code civil donne à l’acheteur, dès lors que la preuve du vice caché est rapportée, le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire, du latin redhibere, à savoir, faire reprendre une chose vendue) ou seulement estimatoire (garder la chose et de se faire rendre une partie du prix).
Ce choix s’exerce sans que l’acheteur ait à le justifier, de sorte que le faible coût de la réparation nécessaire pour remettre la chose en état ne peut lui être opposé pour rejeter l’action rédhibitoire.
Par ailleurs, l’offre du vendeur d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas davantage obstacle, même si les réparations sont modiques, à l’action en résolution de la vente, le juge n’ayant pas à prendre en considération l’éventuelle facilité de la réparation, ni à mesurer l’étendue et la disparition possible du préjudice dont souffre la victime.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon la gravité du vice, dès lors que celui-ci suffit à fonder la mise en jeu de la garantie.
M. [W], qui démontre que le véhicule était atteint, au moment de la vente, d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, a choisi la résolution de la vente, de sorte qu’il doit être fait droit à cette demande.
La résolution de la vente a pour conséquence, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il appartient donc à M. [W] de restituer le véhicule et à la société [H] [B] world football de lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 45 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur la responsabilité de la SARL Flat 06
La SARL Flat 06 est intervenue pour la première fois sur le véhicule le 17 juillet 2014, trois semaines après l’achat, à la demande de M. [W]. La boîte de vitesse automatique du véhicule était alors bloquée en 3ème.
Après avoir examiné le véhicule, elle a préconisé le remplacement du bloc hydraulique de la boîte de vitesses, qu’elle a réalisé le 17 juillet 2014 pour un coût de 3 484,01 €.
Sur cette première réparation, le représentant de la SARL Flat 06 a expliqué à l’expert qu’il avait le choix de changer complètement la boîte et le calculateur ou de changer d’abord le bloc hydraulique pour un coût moindre et qu’il a privilégié cette solution, moins coûteuse pour le client.
Cependant, après avoir parcouru 10 000 kilomètres, l’avarie est réapparue. La SARL Flat 06 a alors préconisé le changement de la boîte de vitesse, qu’elle a réalisé le 1er juillet 2015 pour un coût de 5 219,88 € hors taxes, au titre d’un échange standard.
Sur cette deuxième réparation, le représentant de la SARL Flat 06 a expliqué à l’expert avoir pensé que le dysfonctionnement du bloc hydraulique avait dû endommager la boîte de vitesse, de sorte qu’il était logique de changer celle-ci.
Or, un mois plus tard, l’avarie, strictement identique aux deux précédentes, est réapparue.
La SARL Flat 06 a alors proposé un changement du calculateur pour un coût de 1 016,87 €.
Les investigations réalisées par l’expert pour identifier l’origine de la panne ont été rappelées plus haut.
Il résulte de celles-ci que l’avarie est en réalité d’origine électrique.
Après avoir constaté que le faisceau principal de la boîte de vitesse était enroulé dans un ruban adhésif isolant noir et qu’un des trois connecteurs avait été fixé avec un collier plastique noir à serrage rapide car le verrou d’origine était cassé et manquant, l’expert relève qu’un fil d’un des trois connecteurs sur la boîte de vitesse via son calculateur n’était plus conducteur, dans la mesure où l’âme de celui-ci avait perdu de sa raideur, affectant la continuité des faisceaux de la boîte de vitesse.
Selon lui, le caractère intermittent de la panne s’explique par le fait que la continuité se rétablissait au gré de l’orientation de certaines manipulations.
Il résulte de ses investigations que le désordre affectant la boîte de vitesse, bloquée en 3ème, a pour origine la détérioration d’une liaison électrique sur le faisceau de la boîte et qu’elle n’a pas été jugulée en dépit des interventions de la SARL Flat 06.
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
La responsabilité de la SARL Flat 06 est recherchée en sa qualité de garagiste, au titre de prestations de réparation qui ont eu lieu le 17 juillet 2014 et le 1er juillet 2015.
Le véhicule a pu rouler près de 10 000 kilomètres sans difficulté après la première réparation. Cependant, une panne, strictement identique à celle ayant justifié la première réparation, s’est à nouveau produite. Par ailleurs, un mois environ après la deuxième réparation, la même panne s’est de nouveau produite.
Dans le cadre du contrat d’entreprise qui le lie à son client, le garagiste est tenu d’informer ce dernier et ce devoir de conseil s’apprécie au regard de l’ampleur de la mission que lui confie le client. En l’espèce, M. [W] a demandé que la panne, à savoir une boîte de vitesse bloquée au 3ème rapport, soit réparée.
Il résulte des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 du code civil que, lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute de ce dernier et d’un lien causal entre celle-ci et les désordres sont présumées.
Les présomptions ne cèdent, justifiant d’écarter la responsabilité du garagiste, que lorsque celui-ci démontre qu’il n’a pas commis de faute.
En conséquence, il n’appartient pas au client de démontrer que le garagiste a commis une faute, même s’il lui incombe d’apporter la preuve que le dysfonctionnement allégué est dû à une défectuosité qui existait déjà au jour de l’intervention du garagiste ou qui est reliée à celle-ci.
En l’espèce, M. [W] démontre, aux termes des conclusions de l’expert, que le dysfonctionnement affectant son véhicule est dû à une défectuosité qui existait déjà au jour de la première intervention de la SARL Flat 06 et qui n’a pas été correctement diagnostiquée ni réparée.
Dans ses réponses aux dires formulés par les parties, l’expert insiste sur le fait qu’à chaque panne, le code défaut était le même, à savoir P079600 et que, sur ce même code défaut, la SARL Flat 06 a proposé trois réparations différentes, toutes trois inefficaces, consacrant ce qu’il qualifie 'd’errements de diagnostics'. Il ajoute que la distance parcourue par le véhicule après la première réparation est insuffisante pour considérer que la panne a été correctement prise en charge puisque le fil causant la panne a pu redevenir conducteur pendant un certain temps à la faveur d’un positionnement différent, par exemple à la suite d’une manipulation lors de la première intervention, sans que pour autant cet état de fait signifie que la panne était réparée.
Selon lui, les deux pannes qui se sont produites après réparation, la première fois par changement du bloc hydraulique, la seconde par changement de la boîte de vitesses, ont une origine électrique insidieuse, dont la réalité est confirmée par l’effet retard et le caractère aléatoire des pannes.
Il exclut tout défaut d’origine ou de conception et, s’agissant de la qualité des réparations entreprises, conclut qu’elles n’étaient pas appropriées, puisque si la problématique était insidieuse, elle devait trouver son explication pour aboutir à une solution pérenne pour un désordre classifié. Dès lors que les critères d’analyse de la panne se présentaient toujours de la même manière et que, in fine, après investigations au niveau électrique, son origine électrique a été confirmée, les remplacements du calculateur de boîte, puis de la boîte, non concernés par la panne, n’étaient pas indiqués.
La SARL Flat 06, qui se défend de tout manquement à ses obligations, ne produit aucun élément objectif susceptible de remettre en cause la qualité des investigations de l’expert ou ses conclusions. Elle ne démontre pas davantage qu’elle a, lors de sa première intervention sur le véhicule, alors qu’un code défaut P079600, s’affichait, mis en oeuvre tous les moyens techniques relevant de sa compétence pour écarter toute origine électrique à la panne. Bien plus, comme le souligne l’expert, en remplaçant complètement la boîte de vitesses, elle est intervenue directement sur le faisceau en cause dans la panne en passant à côté du désordre.
Confrontée une première fois à un code défaut P079600, LA sarl Flat 06 a changé le bloc hydraulique de la boîte de vitesses automatique et, confrontée une deuxième fois au même code défaut, a remplacé la boîte de vitesse avec son bloc hydraulique sans que ces interventions aient été efficaces, puisque le même code défaut est réapparu une troisième fois, alors qu’après l’intervention de l’expert sur le faisceau, ce code défaut a disparu.
Il résulte de ces éléments que M. [W] démontre la réalité d’un dysfonctionnement dû à une défectuosité qui existait déjà au jour de l’intervention de la SARL Flat 06. Il rapporte également la preuve que sa persistance est liée à l’intervention, insuffisante et inappropriée, de celle-ci.
Le désordre affectant le véhicule ayant persisté après l’intervention de la SARL Flat 06, professionnelle de la réparation automobile, la faute de cette dernière et le lien causal entre celle-ci et les désordres sont présumés.
Or, la SARL Flat 06 ne justifie pas qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens techniques adéquats pour diagnostiquer la panne et y remédier.
En conséquence, sa responsabilité est engagée et elle doit réparer l’ensemble des dommages subis par M. [W], sans qu’il soit utile ou nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de son argumentation.
L’expert retient, au titre des préjudices en lien avec les manquements de la SARL Flat 06, les factures de réparation des 17 juillet 2014 (3 484,01 €) et 1er juillet 2015 (6 284,10 €).
Sans les manquements de la SARL Flat 06, M. [W] n’aurait pas été contraint d’engager ces frais qui correspondent à des réparations inutiles puisque le problème était d’origine électrique et nécessitait une réparation d’un montant de tout au plus 664,82 €.
Il en va de même de la facture de pré-diagnostic du 2 octobre 2015 du centre Porsche d'[Localité 5] (212,40 €), dont l’utilité avant tout procès ne peut être remise en cause quand bien même M. [W] a, ensuite, été contraint de s’engager dans une procédure au regard de la résistance de la SARL Flat 06.
Les frais de remorquage du véhicule en vue de la deuxième réunion d’expertise du 23 novembre 2016 (135 €) sont également en lien avec les désordres et étaient indispensables dès lors que l’expert a considéré l’utilisation du véhicule comme dangereuse.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [W] a été privé de l’usage de son véhicule, même si cette privation a été intermittente. Par ailleurs, même si le véhicule fonctionnait lors des pannes, la boîte de vitesse était bloquée en 3ème, diminuant singulièrement l’usage qui pouvait en être retiré.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Dès lors que le véhicule a été hors d’usage ou n’était pas en mesure d’assurer sa fonction de déplacement avec toutes fonctionnalités inhérentes à un véhicule automobile, le préjudice de jouissance ne peut être contesté et doit être réparé.
Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais, dans cette mesure, n’est pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
En l’espèce, M. [W] a été privé de l’usage normal de son véhicule du 8 au 17 juillet 2014, puis du 27 mai 2015 au 1er juillet 2015 et du 14 octobre 2015 au 15 décembre 2016, même s’il reconnaît l’avoir malgré tout utilisé pendant trente jours au cours de cette période.
En application du principe de réparation intégrale du dommage, le tiers responsable est tenu d’indemniser la victime sans pouvoir exiger de celle-ci qu’elle produise des justificatifs de dépenses, notamment de frais de location d’un véhicule de remplacement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de la privation, de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule dont M. [W] a été privé, il lui sera alloué en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 10 000 €.
S’agissant du préjudice moral, sa réparation est sollicitée, non pas au titre des manquements contractuels, mais d’une résistance abusive qui sera appréciée ci après.
Au total, la SARL Flat 06 sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 20 780,13 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur la garantie de la SA Abeille
La SARL Flat 06 a souscrit le 30 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012, auprès de la société Aviva, devenue SA Abeille IARD & santé, un contrat d’assurance 'garagistes Vulcain'. Les conditions particulières du contrat font référence à une activité de négoce de véhicules légers d’occasion d’une part, à une activité 'd’atelier de mécanique générale sur véhicules légers’ d’autre part.
S’agissant de cette dernière, les conditions particulières du contrat font état de la réalisation par l’assuré de 'toute opération de mécanique générale, d’entretien, de réparation, de dépannage, de remorquage et de levage à titre accessoire, d’équipement et de contrôle du bon fonctionnement de véhicules terrestres dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes, ainsi que les réparations occasionnelles de tout moteur à explosion'.
Les événements assurés visent, notamment, la responsabilité civile 'travaux'.
La société Abeille soutient que les clauses du contrat sont claires, qui excluent de la garantie le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux (pièces et main d’oeuvre) à l’origine des dommages et tous les dommages immatériels consécutifs à un sinistre non garanti.
Elle produit un document intitulé 'conditions générales’ du contrat Vulcain, faisant état, page 18 dans le cadre de la garantie 'dommages causés par votre activité', de la garantie des 'dommages souvenus après livraison’ (B). Ceux-ci sont ainsi définis : 'nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage garantie aux tiers (y compris vos clients) survenus après travaux ou livraison (en gras dans le texte), notamment 'lorsqu’ils proviennent d’une faute professionnelle ou d’une malfaçon technique commise lors de travaux, d’une faute, d’une erreur ou d’une omission commise lors de la livraison de véhicules, de matériel, d’accessoires d’équipements, de pièces, d’organes ou de produits, d’une erreur de préconisation ou d’un défaut de conseil, du vice caché d’un véhicule vendu par vous, de pièces ou d’accessoires que vous avez livrés'.
La garantie des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage garantie aux tiers (y compris vos clients) est donc bien afférente aux dommages survenus après livraison (dans le cadre de l’activité de vente) mais également après travaux (dans le cadre de l’activité de réparation).
Dans le cadre de la garantie de ces dommages, figure, page 18, une exclusion 'propre à la garantie dommages survenus après livraison’ (5). Cette clause exclut de la garantie le 'coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux (pièces et main d’oeuvre) à l’origine des dommages'.
Le juge n’a pas pouvoir d’interpréter les clauses claires et précises, à peine de dénaturation.
En l’espèce, la clause d’exclusion de garantie précitée figure dans le paragraphe B du titre IV 'dommages causés par votre activité'. Le paragraphe B est intitulé 'dommages survenus après livraison'. Cependant, la définition qui suit le titre de ce paragraphe révèle que sont en réalité concernés les dommages survenus après livraison ou travaux.
La clause d’exclusion de garantie, quant à elle, qui figure au sein de ce paragraphe B, au n° 5, intitulé 'exclusions propres à la garantie dommages survenus après livraison'.
Ces clauses ne sont ni claires, ni précises en ce qu’un doute persiste à la lecture de ces clauses quant au champ d’application de la clause d’exclusion de garantie (dommages survenus après livraison ou travaux ou seulement après livraison).
Les clauses des contrats d’assurance ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité de l’assuré doivent être interprétées strictement. Dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, le contrat garantit les conséquences dommageables de la double activité exercée par la SARL Flat 06, à la fois vente et réparation. Le paragraphe B définit la garantie des dommages survenus après livraison ou travaux, stipulant que la garantie d’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage garantie aux tiers, y compris les clients, survenus après travaux ou livraison.
La clause d’exclusion de garantie insérée dans ce paragraphe B, au 5°, est intitulée 'exclusions propres à la garantie dommages survenus après livraison'. Aucune référence explicite n’y est faite aux dommages survenus après travaux.
Il doit en conséquence être considéré qu’elle ne concerne pas les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage garanti aux tiers après travaux.
En l’espèce, la SARL Flat 06 est intervenue sur le véhicule de M. [W] dans le cadre de son activité de réparation, de sorte que la SA Abeille lui doit garantie de tous les dommages causés à ce dernier par les manquements fautifs retenus à son encontre.
Il en va ainsi tant du remboursement des prestations facturées, considérées comme inutiles et inappropriées par l’expert, que du coût du pré-diagnostic Porsche, des frais de remorquage et du préjudice de jouissance, qui constituent des préjudices immatériels consécutifs à un dommage garanti.
Si le paragraphe 1, de la garantie des dommages survenus après livraison ou travaux (B), étend la garantie aux dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti lorsque ceux-ci sont liés à l’immobilisation d’un véhicule occasionnée par une détérioration ou une destruction de la partie du véhicule ayant fait l’objet des travaux ou de la réparation. Cependant en l’espèce, les dommages immatériels dont M. [W] est indemnisé sont consécutifs à un dommage garanti.
En conséquence, la société Abeille IARD & santé n’est pas fondée à exciper d’une quelconque exclusion de garantie.
Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à réparer les préjudices de M. [W].
Sur la résistance abusive
M. [W] sollicite 10 000 € en réparation du préjudice moral que lui a causé la résistance abusive de la SARL FLAT 06.
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus, pas plus que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, sauf s’il est démontré que le plaideur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, si la SARL Flat 06 et la SA Abeille sont condamnées, M. [W] ne caractérise aucune circonstance constitutive d’un abus dans l’exercice de leur droit de défendre à l’action, de sorte que, quand bien même il a été contraint d’engager une procédure et que celle-ci dure depuis 2014, soit près de dix ans, l’absence d’abus caractérisé, justifie le rejet de la demande présentée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La société [H] [B] World football, la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & Santé, qui succombent, supporteront, in solidum, la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [W] une indemnité de 6 000 €, à charge de ces trois sociétés, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
DÉCLARE recevable la demande de M. [W] afin que les condamnations soient assorties d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [V] [W] au titre d’une résistance abusive ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 27 juin 2014 entre M. [V] [W] et la société monégasque [H] [B] world football portant sur le véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 8] (F) ;
ORDONNE à M. [V] [W] de restituer le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 8] (F) à la société monégasque [H] [B] world football ;
CONDAMNE la société monégasque [H] [B] world football à restituer à M. [V] [W] la somme de 45 000 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2017 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
CONDAMNE in solidum la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé à payer à M. [W] la somme totale de 20 780,13 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2017 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
DÉBOUTE la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
CONDAMNE la société monégasque [H] [B] world football, la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé, in solidum, à payer à M. [V] [W] une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
CONDAMNE la société monégasque [H] [B] world football, la SARL Flat 06 et la SA Abeille IARD & santé, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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