Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 24/08250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 2023, N° 23/01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/63
Rôle N° RG 24/08250 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJWD
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[G] [P]
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01520.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ITB
sise [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence HUMBERT-NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
et Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se plaignant de désordres affectant les travaux de rénovation du sol de leur villa, M. [G] [P] et son épouse née [E] [L] ont assigné en référé, le 28 juin 2023, la société Bea 06, la société Protect et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société ITB, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD ;
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder M. [R] [K], expert, avec mission habituelle, une consignation de 3 000 euros étant mise à la charge de M. et Mme [P] ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la société Axa France IARD a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
*rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD,
*dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés,
Statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la société Axa France IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société ITB,
— débouter Mme et M. [P] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Axa France IARD forme ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme et M. [P],
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [G] [P] et Mme [E] [P] à régler à la société Axa IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [P] et Mme [E] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er août 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— confirmer la décision attaquée rendue le 24 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
*rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD,
*ordonné une expertise,
*commis pour y procéder M. [R] [K], expert,
*dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie Axa France IARD à payer à M. [G] [P] et Mme [E] [L] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2024.
Motifs :
La société Axa France IARD demande sa mise hors de cause en tant qu’assureur de la société ITB.
Elle fait valoir que la police souscrite auprès d’elle par la société ITB, à effet au 1er janvier 2013, suivant contrat n° 4578257504, est résiliée depuis le 1er janvier 2015 alors que les travaux de la société ITB ont été réalisés courant 2020, selon facture émise le 3 novembre 2020.
En appel la société Axa France IARD produit la lettre de résiliation adressée par l’assuré, la société ITB, à son courtier.
M. et Mme [P] soutiennent que cette lettre, qui n’est pas datée, « ne comporte pas le numéro de recommandé de sorte qu’il n’est absolument pas certain que l’AR produit en annexe soit l’AR correspondant à la lettre de résiliation. »
Or la société Axa France IARD justifie d’une demande de résiliation de la police d’assurance au 1er janvier 2015 formée par la société ITB auprès de son courtier, la société Swisscourtage qui a été avisée de cet envoi le 11 septembre 2014 ainsi qu’il ressort de la mention de La Poste.
Cette demande comporte le numéro de la police d’assurance qui correspond bien à celle souscrite par la société ITB auprès de la société Axa France IARD.
Enfin, dans cette lettre sous forme d’un formulaire, il est demandé la cessation des effets de la police d’assurance à compter du 1er janvier 2015.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Axa France IARD tendant à sa mise hors de cause et de prononcer cette mise hors de cause.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, la société Axa France IARD n’ayant produit que tardivement la lettre de résiliation.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties et dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société ITB ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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