Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03568 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSIP
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2025, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L] [D]
né le 12 décembre 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Lorraine Chretien avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [Z] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [L] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2025 , à 16h06 , par M. [V] [L] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
[D] [V] [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge de [Localité 3], qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 juin 2025 à 16h21.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de communication de l’arrêté portant création du LRA et/ou copie du registre du LRA,
En outre il estime la procédure irrégulière en ce qu’il fait grief à :
— L’absence d’information immédiate du procureur de son placement en rétention en LRA
— L’impossibilité matérielle d’introduire des recours en LRA,
— L’absence d’information des magistrats compétents de son transfert
— L’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA
Un local de rétention administrative (LRA) est un lieu dans lequel les personnes étrangères peuvent être placées pour une durée courte avant un éventuel transfert dans un CRA.
Les « locaux de rétention administrative », prévus à l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, distincts des centres de rétention administrative, et peuvent être utilisés pour le placement en rétention , lorsqu’en raison « (…) de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative. »
Sur le moyen d’irrecevabilité pour absence des pièces relatives à création du LRA et/ou copie du registre du LRA,
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris considère que l’arrêté de création du local de rétention de Bobigny n’a pas à être communiqué en ce qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile au contrôle du juge judiciaire. Ni la création du local, ni son financement, ni sa dotation en personnel ne relève de la compétence du juge judiciaire.
Quant au registre du local ce dernier a été dument communiqué. Il est daté du 25 juin 2025 et a été signé par le retenu.
Le moyen d’irrecevabilité manque et fait et sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’une prétendue absence d’information immédiate du procureur du placement en rétention en LRA
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, il ressort du courriel en date du 25 juin 2025 à 17h13 que le procureur de la République de [Localité 1] a été immédiatement avisé du placement en rétention au LRA de [Localité 1] de M. [V] [L] [D] qui intervenait à 17H05. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’accès effectif du droit au LRA et l’impossibilité d’introduire des recours au LRA
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention que M. [V] [L] [D] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 25 juin 2025 à 17h05 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à deux reprises et notamment à son arrivée au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au Centre de rétention administrative du [Localité 4] dès le 28 juin 2025.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [L] [D] puisqu’en effet le placement dans ce local n’était que temporaire et qu’il a pu être transféré rapidement au CRA où il a pu consulter sur place l’association FRANCE TERRE D’ASILE avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure. À l’arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d’une audience assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’information des magistrats compétents de son transfert
C’est à tort qu’il est soutenu que les dispositions de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient qu’en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l’autorité administrative peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention , sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents, n’auraient pas été respectées.
En effet, le préfet de Seine [Localité 8] a produit, les avis adressés aux procureurs de la République de [Localité 1] et de [Localité 3] par courriel émis avec succès le 28 juin 2025 à 9h41. Ces pièces ont été régulièrement communiquées en procédure.
Il en résulte que les avis nécessaires ont été données aux personnes concernées lors du transfert de l’intéressé.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité de placement en LRA
M. [V] [L] [D] soulève ce moyen en affirmant que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, la préfecture de Seine [Localité 8] fait état, dans sa requête en prolongation du 28 juin 2025, de l’absence de place en Centre de Rétention Administrative, ce qui a justifié le transfert préalable du retenu en LRA. Cette motivation apparaissait déjà dans l’arrêté du 25 juin 2025 précité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées. A l’audience il indique souffrir d’asthme, pour autant il ne rapporte aucune preuve de cette infection et de l’incompatibilité du maintien au centre alors pourtant qu’il a sa disposition l’unité médicale du Cra.
L’ordonnance de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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