Infirmation 18 mai 2021
Cassation 4 janvier 2023
Confirmation 28 février 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 févr. 2025, n° 23/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 janvier 2023, N° 20/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00426 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4L5
S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION
C/
S.C.I. DENDEZ
[V] [Y]
Société BL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 janvier 2023 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 18mai 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le juge de l’exécution de St Denis en date du 8 octobre 2020 rg n° 20/00635 suivant déclaration de saisine en date du 21 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°524038007
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et SELARL BJA Me Emmanuelle CHAVANCE, barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL [V] [Y] prise en la personne de Me [V] [Y]
es qualité de mandataire judciaire de la S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION,
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et SELARL BJA Me Emmanuelle CHAVANCE, barreau de PARIS
Société BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et SELARL BJA Me Emmanuelle CHAVANCE, barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. DENDEZ
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Février 2025.
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2001 la SCI Dendez et la SARL Car ont signé un bail commercial portant sur un terrain de 5 000 m² situé sur la commune de Saint Benoît, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 et moyennant un loyer mensuel actualisé après avenants du 3 juin 2005 puis du 2 janvier 2006 à la somme de 5.000 euros par mois.
La locataire faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a, par jugement du 27 octobre 2010, jugé recevable une offre de reprise de la SARL Auto plus Réunion au bénéfice de laquelle les baux commerciaux conclus ont été transférés.
Se plaignant d’un défaut de paiement de loyers, la SCI Dendez a notifié à la SARL Auto plus Réunion un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 8 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— constaté la résolution du bail commercial liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné la société Auto Réunion plus à payer à la SCI Dendez une provision de 28 870,94 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’audience,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire,
— dit que la société Auto plus Réunion devra s’acquitter du montant de la dette par échéances mensuelles égales de 4811,32 euros sur une période de six mois, dont le premier terme est fixé au 30 août 2019, et le dernier le 31 janvier 2020 ;
— dit qu’à défaut pour la société Auto plus Réunion de respecter l’échéancier fixé et d’acquitter en sus des modalités d’apurement le loyer courant à échoir et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets à la date de l’expiration du délai d’un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer.
Le 5 mars 2020, la SCI Dendez a fait signifier à la SARL Auto plus Réunion, un commandement de payer aux fins de saisie vente, et un commandement de quitter les lieux occupés.
Suivant acte d’huissier du 12 mars 2020, la société Auto plus Réunion a assigné la SCI Dendez devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir :
— donner mainlevée des commandements délivrés le 5 mars 2020,
— condamner la SCI Dendez à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— débouté la société Auto Plus Réunion de ses demandes de mainlevée,
— débouté la société Auto Plus Réunion de sa demande de dommages et intérêts,
— cantonné le commandement aux fins de saisie vente du 5 mars 2020 à la somme de 2.000 euros en principal.
Le juge de l’exécution a retenu que :
— les loyers courants n’ayant pas été acquittés dans les conditions fixées par le bail, la société Auto plus s’est trouvée déchue du bénéfice de la suspension de la clause résolutoire en application des dispositions de l’ordonnance de référé du 23 mai 2019,
— c’est donc à bon droit que la SCI Dendez a fait notifier un commandement aux fins de saisie vente et lui a fait notifier un commandement de quitter les lieux,
— l’erreur qui affecte le commandement aux fins de saisie vente du 5 mars 2020 sur le montant de la créance poursuivie de recouvrement justifie le cantonnement de la saisie qui sera limitée à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais.
La SARL Auto plus Réunion a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 18 mai 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré le 5 mars 2020 par la SCI Dendez,
— ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux, délivré le 5 mars 2020 par la SCI Dendez,
— débouté la SARL Auto plus Réunion de sa demande de dommages et intérêts.
Elle a retenu que :
— la délivrance d’un commandement de payer ne constituant pas une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne peut être saisi de sa mainlevée,
— le commandement de quitter les lieux visant l’ordonnance de référé sans aucune autre motivation et le solde locatif ayant été apuré à la date de sa délivrance, il doit en être ordonné la mainlevée,
— l’appelante ne démontre pas en quoi l’action de l’intimée lui a causé directement un préjudice.
Saisie sur pourvoi de la SCI Dendez, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a, par arrêt du 4 janvier 2023 :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée.
La Cour de cassation a considéré, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision car pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, l’arrêt relève qu’il doit être considéré comme tirant les conséquences du non-paiement d’un solde locatif à la date de sa délivrance, alors qu’à cette date, la dette était soldée, la cour omettant de rechercher si les conditions fixées par l’ordonnance de référé du 8 août 2019 avaient été satisfaites. De surcroît, la cour d’appel a également violé l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire car pour dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, l’arrêt retient que la délivrance d’un commandement de payer ne constitue pas une mesure d’exécution forcée dont le juge de l’exécution peut être saisi, alors que cet acte engage la mesure d’exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
La SARL Auto plus Réunion a saisi la présente cour d’appel par déclaration du 21 mars 2023.
La SARL Auto plus Réunion a déposé ses premières conclusions d’appelante le 19 mai 2023.
La SCI Dendez a déposé ses premières conclusions d’intimée le 19 juin 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Auto plus Réunion et désigné la SELARL [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et la société BL & Associes, en qualité d’administrateur judiciaire qui ont déposé des conclusions d’intervention volontaire le 29 mars 2024. La SCI Dendez a, en outre, déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 61 738 ,86 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes et d’intervenantes volontaires notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SARL Auto plus Réunion, la SELARL [V] [Y] et la société BL & Associés demandent à la cour de :
— juger recevable la société BL & Associés, prise en la personne de maître [M] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Auto plus Réunion en son intervention volontaire,
— juger recevable la SELARL [V] [Y] prise en la personne de maître [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto plus Réunion en son intervention volontaire,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— juger que les conditions fixées par l’ordonnance de référé du 8 août 2019 ont été satisfaites par la société Auto plus Réunion,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 5 mars 2020,
— ordonner la mainlevée du commandement valant saisie du 5 mars 2020,
— condamner la société Dendez à payer à la société Auto plus Réunion la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Dendez à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dendez aux entiers dépens.
La SARL Auto plus Réunion, la SELARL [V] [Y] et la société BL & Associés soutiennent que :
— l’intervention volontaire des mandataires judiciaires est recevable au regard de l’article L.622-23 du code de commerce qui prévoit que lors de l’ouverture d’un redressement judiciaire, les instances sont reprises après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire,
— concernant la mainlevée du commandement de quitter les lieux, l’échéancier fixé pour l’apurement de l’arriéré de loyers et de leurs accessoires a été respecté ; les loyers à échoir et leurs accessoires sont ceux qui étaient exigibles postérieurement à la signification de l’ordonnance du 8 août 2019, soit à compter du 9 décembre 2019 dans la mesure où ils ne relèvent pas du délai de grâce accordé ; dès lors seul le loyer du mois de janvier 2020, premier loyer exigible après signification de l’ordonnance, devait être versé au titre de l’exécution de cette décision, ce qui a été le cas ; même en considérant que les loyers à échoir étaient dus pendant la durée de l’échéancier, l’intégralité des loyers courants sur la période de mai 2019 à janvier 2020 avaient été acquittés avant le 31 janvier 2020 ; dès lors, les termes de l’ordonnance de référé du 8 août 2019 ayant été respectés, la clause résolutoire insérée au bail commercial n’ayant pas pu produire ses effets, les commandements n’avaient pas lieu d’être signifiés et par conséquent le juge de l’exécution aurait dû en prononcer la mainlevée,
— le commandement de quitter les lieux est imprécis, se bornant à faire référence à l’ordonnance du 8 août 2019 sans autre motivation ; pour en apprécier la portée il faut la relier au commandement aux fins de saisie vente délivré le même jour qui ne vise que le solde locatif sans qu’il ne soit question des loyers courants, ce qui induit que l’intimée considérait que seule la créance de 28 870, 94 euros était due ; or celle-ci ayant été réglée, les commandements délivrés n’étaient pas fondés,
— au jour de la signification du commandement valant saisie, la créance en principal de la société Dendez était éteinte et elle n’était pas fondée à faire exécuter l’ordonnance de référé pour un tel montant ; c’est à bon droit que le juge de l’exécution avait procédé au cantonnement du montant de ce commandement à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considérant que la SARL Auto plus Réunion n’était plus redevable d’aucune autre somme envers la société Dendez à l’exception des frais d’article 700 du code de procédure civile,
— dans son arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel de Saint Denis initialement saisie a condamné la société Dendez au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la créance de la société Dendez au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec la créance, du même montant, de la société Auto plus Réunion, de sorte que les causes du commandement valant saisie du 5 mars 2020 sont, à ce jour, éteintes,
— la mauvaise foi de la société Dendez a causé un préjudice à la société Auto plus Réunion lequel doit être réparé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
******
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée après cassation n° 2 notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SCI Dendez demande à la cour de confirmer le jugement du juge de l’exécution du 08 octobre 2020 en son entier et, en conséquence, de :
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Auto plus Réunion,
— débouter la SARL Auto plus Réunion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL AUTO PLUS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner enfin aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— la SARL Auto plus Réunion n’avait pas soldé sa dette au 31 janvier 2020, de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance du 08 août 2019 lui permettant d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial ; par voie de conséquence, les commandements de payer et de quitter les lieux délivrés le 05 mars 2020 sont conformes aux dispositions tant légales qu’avec celles de l’ordonnance de référé et seront exécutés par la débitrice,
— les règlements effectués postérieurement au 31 janvier 2020, s’ils ont réduit la dette, n’ont pas à être pris en considération et correspondent au paiement d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre, le bail étant désormais résilié,
— le commandement aux fins de saisie-vente du 5 mars 2020 constitue juridiquement un commandement de payer dont les appelantes ont contesté la régularité et non les effets, or d’après la jurisprudence un simple commandement de payer ne suffit pas à donner compétence au juge de l’exécution, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée,
— la demande de réparation de préjudice de la SARL Auto plus Réunion est infondée dans la mesure où elle n’est à l’origine d’aucun acharnement, qu’elle a proposé à sa locataire débitrice des facilités de paiement et qu’elle n’a jamais été à l’initiative d’une quelconque procédure judiciaire en l’espèce.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des mandataires judiciaires
En application des dispositions combinées de l’article 369 du code de procédure civile et de l’article L.622-23 du code de commerce l’instance est interrompue du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et ne peut reprendre qu’après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur.
En l’espèce, l’appelant faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte en cours d’instance, l’intervention volontaire des organes de la procédure est d’une part recevable et, d’autre part, permet la poursuite de l’instance, ce qui n’est pas remis en cause par l’intimée.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 5 mars 2020
Se pose la question de savoir si la société locataire s’est libérée de sa dette dans les conditions fixées par l’ordonnance de référé du 8 août 2019, rendant ainsi le commandement de quitter les lieux inopérant. L’appelante affirme que cela a été le cas, ce que conteste l’intimée.
Il est rappelé qu’au terme de cette décision, la clause résolutoire a été suspendue pendant une durée de six mois au cours desquels la locataire devait s’acquitter du montant de la dette par échéances mensuelles égales d’un montant de 4 811,32 euros, le premier terme étant fixé au 30 août 2019 et le dernier au 31 janvier 2020. Le juge des référés a ensuite précisé qu’à défaut pour le preneur de respecter l’échéancier fixé et d’acquitter, en sus des modalités d’apurement, le loyer courant à échoir et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendrait exigible et la clause résolutoire produirait ses effets à la date de l’expiration du délai d’un mois consécutif à la délivrance d’un commandement de payer.
Le juge des référés a ainsi subordonné la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement des loyers courants à échoir en plus du respect de l’échéancier dont il a fixé le terme au 31 janvier 2020, posant ainsi trois conditions.
Concernant le délai pour s’acquitter de ces sommes, la locataire devait donc respecter le calendrier fixé par l’ordonnance, pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et, finalement, la voir définitivement neutralisée. Les sommes qui seraient dues ou auraient été payées postérieurement au 31 janvier 2020, que cela soit à la date de signification du commandement de quitter les lieux le 5 mars 2020 ou à l’expiration du délai d’un mois suivant sa délivrance, sont, dès lors, indifférentes.
Concernant l’arriéré de loyers et charges, l’ordonnance l’a chiffré à la somme de 28 870,94 euros correspondant à la dette telle qu’arrêtée au 24 mai 2019 et a fixé un échéancier clair et précis.
Concernant les autres sommes dues, l’ordonnance de référé mentionne expressément qu’il s’agit des loyers courants à échoir et de leurs accessoires. Elle a été rendue contradictoirement et le juge n’a pas soumis son exécution à sa signification. Ces sommes, dont le paiement trouve sa cause dans l’exécution du contrat de bail, devaient être payées tel que cela a été convenu entre les parties, d’avance, avant le 5 de chaque mois. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas seulement le loyer du mois de janvier 2020 qui devait être acquitté pour que toutes les conditions fixées soient respectées, mais bien les loyers à échoir et leurs accessoires qui devaient être versés avant le 5 de chaque mois, à compter du 24 mai 2019, loyer de mai inclus.
Les parties s’accordent sur le fait que la locataire a apuré sa dette avant le 31 janvier 2020. En effet, il résulte des pièces produites et de leurs écritures, que deux versements de 5 000 euros avaient déjà été réalisés au jour de l’ordonnance du 8 août 2019, affectés au remboursement des loyers de décembre 2018 et janvier 2019 compris dans la somme retenue par le juge des référés. Elle a ensuite procédé à six versements avant le 31 janvier 2020, couvrant le reliquat restant dû au titre de sa dette.
Quant aux loyers courants à échoir entre le mois de mai 2019 et le mois de janvier 2020, force est de constater que neuf échéances étaient concernées et non cinq ou sept comme le décomptent les appelantes. Or, au 31 janvier 2020 la locataire ne justifiait du paiement que de sept loyers pour un montant de 35 000 euros, les loyers de décembre 2019 et janvier 2020 étant impayés, les versements intervenus postérieurement étant indifférents au regard de l’acquisition de la clause résolutoire, comme cela a été développé précédemment.
Il en découle que les conditions fixées par l’ordonnance de référé n’ont pas été totalement respectées à la date fixée et c’est à bon droit que la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux. En effet, la clause résolutoire ayant repris ses pleins effets du fait de la défaillance de cette dernière, le commandement de quitter les lieux n’était dès lors ni inutile, ni abusif au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les appelantes soulèvent, en dernier lieu, le caractère imprécis de cet acte, estimant qu’il doit être interprété à la lumière du commandement aux fins de saisie vente délivré le même jour qui ne vise que l’arriéré locatif au 24 mai 2019, tel que fixé par le juge des référés. Elles en déduisent que le commandement de quitter les lieux litigieux n’étant fondé que sur le respect de l’échéancier et non sur celui des autres conditions arrêtées par l’ordonnance, sa mainlevée doit être prononcée. Néanmoins, cet acte précise être délivré en vertu de l’ordonnance du 8 août 2019, sans préciser si seules certaines de ses dispositions seraient concernées. C’est donc en exécution de l’intégralité du dispositif de cette décision qu’il a été demandé à la locataire de quitter les lieux, en ce compris l’obligation qui était sienne de payer les loyers courants à échoir sous peine de voir acquise la clause résolutoire, ce qui a finalement été le cas.
En conséquence le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Auto plus Réunion de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux.
Sur la mainlevée du commandement valant saisie-vente du 5 mars 2020
Les appelantes concluent que c’est à bon droit que le premier juge a procédé au cantonnement de cette saisie à la somme de 2 000 euros allouée à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance de référé du 8 août 2019, l’acte ne visant que l’arriéré de loyer fixé par cette dernière qui a été apuré. Elle sollicite que soit prononcée la compensation entre cette somme et celle qui lui a été allouée par l’arrêt d’appel du 18 mai 2021 et, que la créance étant ainsi éteinte, la mainlevée dudit commandement soit ordonnée. L’intimée soutient, quant à elle, que la remise en cause de cet acte ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution dans la mesure où il ne constitue pas une mesure d’exécution forcée.
L’acte délivré le 5 mars 2020 porte l’intitulé « commandement aux fins de saisie vente », il a été érigé au visa de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution et il y est mentionné « faute pour vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie vente de vos biens meubles à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ». Il est ajouté : « ce délai de 8 jours ne constitue pas un délai de paiement mais simplement un délai devant être observé avant l’établissement d’un acte de saisie vente de vos facultés mobilières, de sorte que vous pouvez d’ores et déjà, et même durant ce délai, faire l’objet de toutes autres mesures d’exécution (') ». Il en découle que cet acte engage une mesure d’exécution forcée et relève de la compétence du juge de l’exécution.
La créance correspondant à la dette locative telle que fixée par le juge des référés ayant été apurée lors de la délivrance de cet acte, et les sommes dues au titre des loyers ou indemnités d’occupation restants dus n’étant pas visées, la décision du premier juge qui a cantonné cet acte à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais, sera confirmée.
L’arrêt de cassation ayant mis à néant la décision rendue par la cour d’appel de Saint-Denis le 18 mai 2021, la compensation sollicitée par les appelantes avec la somme leur ayant été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts
Les appelantes succombant dans leurs demandes de mainlevée des commandement de quitter les lieux et commandement aux fins de saisie-vente, objets du présent litige, qui ne sont jugés ni inutiles, ni abusifs, elles ne démontrent pas en quoi leur délivrance leur aurait causé un préjudice, ni en quoi la bailleresse aurait fait preuve de mauvaise foi.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la fixation de la créance de la bailleresse au passif de la locataire
En application des articles L.622-22, L.622-27 et L.624-1 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L.631-18 du même code, l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire relève de la compétence du mandataire judiciaire puis du juge commissaire si une contestation se forme. Ce n’est que lorsqu’elle statue sur une demande en paiement, constate l’existence d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société débitrice, que la juridiction civile ou commerciale est tenue de fixer cette créance au passif de cette dernière.
L’intimée sollicite en cause d’appel que la créance qu’elle a déclarée auprès du mandataire judiciaire soit fixée au passif de la procédure collective ouverte le 31 janvier 2024 à l’égard de la locataire. La pièce qu’elle produit spécifie « un montant total de 61 738,86 euros à parfaire au jour de la décision d’appel ». Cette créance est due en exécution de l’ordonnance de référé du 8 août 2019. Le jugement dont appel a statué sur les demandes de mainlevée des actes d’huissier et en dehors des demandes au titre des frais irrépétibles, la cour n’est saisie d’aucune demande en paiement engagée contre la débitrice en procédure collective.
Au regard des textes susvisés, la demande que la créance de SARL Auto plus Réunion soit fixée au passif de la SCI Dendez sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la SARL Auto plus Réunion sera tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective. En outre, l’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme à l’intimée au titre des frais irrépétibles et l’appelante sera, en outre, déboutée de sa prétention du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquementet contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu le jugement du 8 octobre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 18 mai 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 2023,
Déclare recevables les interventions volontaires de la SELARL [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Auto plus Réunion et de la société BL & Associes, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Auto plus Réunion ;
Vidant sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises
à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Dendez aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL Auto plus Réunion ;
Fixe la créance des dépens d’appel à la procédure collective de la SARL Auto plus Réunion ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Étude du sol ·
- Demande
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Assurance chômage ·
- Montant ·
- Mentions ·
- Pénalité ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Document unique ·
- Maladie professionnelle ·
- Intervention ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Examen ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Avis ·
- Droite ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Compte ·
- Taxation ·
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Impôt ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Détenu ·
- Procédures fiscales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Statut ·
- Classes ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime de retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Contrat de vente ·
- Intérêts intercalaires ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ensemble immobilier ·
- Date ·
- Régie ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.