Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 févr. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3XC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière, en présence de M. [Y], greffier stagiaire ;
APPELANT :
Madame [V] [Z] [L] épouse [K]
née le 03 Février 1982 à COTE D’IVOIRE ([Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Vu l’admission de Mme [V] [Z] [L] épouse [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 19 janvier 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 23 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux par monsieur le directeur du centre hospitalier de Navarre ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 28 janvier 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [Z] [L] épouse [K] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [V] [Z] [L] épouse [K] et reçue au greffe de la cour d’appel le 28 janvier 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [W] [O] en date du 03 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 05 février 2025 ;
Vu les débats en audience publique du 05 février 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [Z] [L] épouse [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel Hôpital de Navarre à [Localité 6] le 19 janvier 2025.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ EVREUX a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Mme [V] [Z] [L] épouse [K] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2025.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [V] [Z] [L] épouse [K] a été entendue en ses observations. Elle a exposé qu’elle avait demandé à être soignée d’une dépression et ne comprenait pas pourquoi l’hospitalisation à temps complet lui avait été imposée. Elle ajoutait avoir été victime d’une injection réalisée dans son dos, à son insu, alors qu’elle dormait et à la suite de laquelle son corps avait expulsé des insectes.
Son conseil a fait valoir que le péril imminent fondant l’admission n’était pas circonstancié dans le certificat médical et la décision d’admission, qu’il n’était pas davantage fait mention des recherches effectuées en vue de trouver le tiers pouvant solliciter l’hospitalisation, que Mme [V] [Z] [L] épouse [K] était fatiguée de son hospitalisation et souhaitait retrouver sa liberté à son domicile.
Selon avis en date du 5 février 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [V] [Z] [L] épouse [K] a été hospitalisée au vu du certificat initial rédigé par le docteur [U] le 19 janvier 2025, faisant état de bizarreries de comportement, de propos incohérents, d’idées de persécution et de complot, d’incurie, de refus de soins.
Les troubles dont souffre Mme [V] [Z] [L] épouse [K] étant ainsi décrits, le péril imminent peut se déduire du refus de soins mentionné, lequel met en danger la santé, voire la vie de la patiente. L’existene d’un péril imminent apparaît ainsi caractérisée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recherche d’un tiers pouvant être à l’origine de la demande :
Si les recherches entreprises pour trouver un tiers pouvant solliciter l’admission de Mme [V] [Z] [L] épouse [K], ne sont pas détaillées dans le dossier d’admission, il ressort des déclarations faites à l’audience par l’intéressée qu’elle s’est présentée seule à l’hôpital, de nuit, son époux, qui travaillait alors ne pouvant pas être joint. Toujours selon les déclarations de Mme [V] [Z] [L] épouse [K], ce dernier ne se serait jamais présenté à l’hôpital depuis son admission il y a plus de deux semaines, entretenant uniquement des contacts téléphoniques. Elle n’évoque pas d’autres membres de sa famille pouvant entreprendre des démarches.
Dès lors, si l’omission de la description au dossier des recherches entreprises pour trouver un tiers pouvant être à l’origine de la demande d’hospitalisation constitue une irrégularité, celle-ci n’apparaît pas faire grief, aucun individu, dans l’entourage de Mme [V] [Z] [L] épouse [K] n’apparaissant avoir la qualité de tiers pouvant solliciter l’admission en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de la décision de réadmission et sur le fond :
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, le certificat médical en date du 19 janvier 2025 établi par le Docteur [U] indique que Mme [V] [Z] [L] épouse [K] a été hospitalisée dans un contexte de bizarreries de comportement, de propos incohérents, d’idées de persécution et de complot, d’incurie, de refus de soins.
Si la patiente apparaît plus calme selon les certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures, les docteurs [M] et [O] relèvent tous deux la persistance d’éléments délirants, à thème de persécution et le refus des soins. Les mêmes éléments sont observés dans les certificats médicaux rédigés par le docteur [N] le 23 janvier 2025 et par le docteur [O] dans son certificat du 3 février 2025, le docteur [N] évoquant en outre un risque de mise en danger à l’arrêt du traitement, que refuse Mme [V] [Z] [L] épouse [K].
Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [Z] [L] épouse [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEvreux
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 6 Février 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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