Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 juin 2023, N° F22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03563 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4N5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00062
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le 11 Novembre 1967 à [Localité 5] (02)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER, et représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
La S.A.R.L. AG METAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 804 235 505, prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [X] a été engagée le 20 novembre 2017 par la société AG MÉTAL. Elle exerçait les fonctions de technicienne d’études, position A, échelon débutant, coefficient 80, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 787,54€ établi sur la base d’un forfait annuel en jours de 218 jours.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 octobre 2021.
Le 9 février 2022, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le 6 septembre 2022, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[Z] [X] a été licenciée par lettre du 4 octobre 2022 pour inaptitude physique avec dispense de reclassement.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan l’a déboutée de ses demandes.
Le 10 juillet 2023, [Z] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mars 2025, elle demande d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de lui allouer :
— la somme de 3 077,75€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 307,78€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 8 672,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 867,24€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 17 344,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 octobre 2023, la SARL AG MÉTAL demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
SUR LES MOTIFS DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu qu’en l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation, [Z] [X] expose qu’il lui serait dû diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, que l’employeur aurait modifié son contrat de travail et que son comportement à son égard aurait été empreint de harcèlement moral et de déloyauté ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu que la salariée réclame le paiement d’une somme de 3 077,75€ à titre de rappel de salaire ;
Qu’elle expose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel de l’avantage en nature constitué par l’usage à titre personnel du véhicule dont elle bénéficiait depuis 2017 ne figurant ni dans son contrat de travail ni sur ses bulletins de paie antérieurs au mois de mai 2020 ;
Attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel ;
Qu’ainsi, constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération devant être pris en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel l’avantage en nature constitué par l’usage d’un véhicule de fonction utilisé par la salariée ;
Attendu qu’il est justifié par l’employeur de l’exactitude du calcul qu’il a effectué pour le véhicule professionnel utilisé par [Z] [X], étant observé qu’il s’agissait d’un véhicule en leasing de 4 chevaux fiscaux ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de rappel de salaire n’est pas fondée ;
Sur le comportement de l’employeur :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [Z] [X] expose qu’elle a subi des reproches injustes, que ses conditions de travail se sont dégradées et qu’elle a été exclue des chantiers ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit la lettre de 'sensibilisation’ qui lui a été notifiée le 12 août 2021 ainsi que le courrier qu’elle a adressé à son employeur le 22 octobre 2021, faisant état des dysfonctionnements de son adresse informatique, de la mise à disposition tardive d’un autre véhicule de fonction et des mises à l’écart qu’elle aurait subies ;
Attendu qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu, cependant, qu’en près de cinq ans de collaboration, la société AG MÉTAL s’est bornée à notifier à la salariée, le 12 août 2021, une simple lettre de 'sensibilisation', écrite en des termes mesurés, sinon bienveillants, et attirant son attention sur les erreurs qu’elle avait pu commettre ;
Qu’elle démontre par les éléments qu’elle produit que les problèmes informatiques avaient affecté l’entreprise dans son ensemble et que le véhicule de fonction de la salariée avait dû être remplacé à la suite d’un incendie volontaire ;
Qu’il ne s’agit d’ailleurs que d’un retard de quelques jours ;
Que le fait que [Z] [X] ait pu se sentir mise à l’écart et dévalorisée n’est également dû qu’à la nomination d’un supérieur hiérarchique direct, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, qu’elle a mal ressenti ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur la modification du contrat de travail :
Attendu qu’il convient de distinguer entre les changements d’attribution ne remettant pas en cause la qualification initiale du salarié, qui relèvent en principe du pouvoir de direction de l’employeur, et les modifications de l’activité du salarié ayant une incidence sur sa qualification ou ses responsabilités qui ne peuvent être décidées unilatéralement par l’employeur ;
Que la qualification professionnelle doit s’apprécier au regard des fonctions réellement exercées ;
Attendu que [Z] [X] avait été embauchée en qualité de technicienne d’études et que ni sa qualification ni sa rémunération n’ont été modifiées durant le cours du contrat de travail ;
Que, cependant, indépendamment de l’intitulé des fonctions qu’elle occupait, qui n’a pas d’incidence, il résulte des éléments produits par les deux parties, y compris la fiche de poste et la lettre de sensibilisation qui lui a été notifiée le 12 août 2021, que, dans les faits, elle exerçait des fonctions de responsabilité, ce qui l’amenait à concevoir des projets, représenter l’employeur aux réunions de chantier, signer les procès-verbaux de réception et, plus largement, être un interlocuteur privilégié des différents intervenants à la construction ;
Qu’il est manifeste que dès lors que la société AG MÉTAL a procédé au recrutement d’un ingénieur responsable du bureau d’études et a reproché à [Z] [X] ce qu’elle considérait comme 'des problèmes importants sur plusieurs chantiers du fait de (ses) prestations de travail, elle a remis en cause le niveau des responsabilités qui était le sien auparavant, jusqu’à la cantonner dans des fonctions de simple assistante du responsable du bureau d’études dont elle recevait les instructions, sans possibilité d’initiative de sa part ;
Que la lecture des messages qu’elle échange avec lui entre le début et la fin du mois de juin 2021 établit ainsi un évident changement de ton, doublé de l’affirmation d’une autorité hiérarchique ;
Que la modification du contrat de travail par la privation de certaines des responsabilités qu’elle exerçait jusqu’alors est ainsi caractérisée ;
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de ne pas modifier le contrat de travail de la salariée sans son accord constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
SUR LES EFFETS DE RÉSILIATION :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, sans que des agissements de harcèlement moral aient été retenus, produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que la date de la rupture doit être fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que [Z] [X] a exactement calculé le montant de l’indemnité de préavis lui revenant, au demeurant non contestée dans son montant, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle n’a retrouvé qu’un emploi d’employée de maison à temps partiel moins bien rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Z] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique résultant de son comportement ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la société AG MÉTAL à reprendre les sommes allouées à titre d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la date d’effet à la date du licenciement ;
Condamne la société AG MÉTAL à payer à [Z] [X] :
— la somme de 8 672,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 867,24€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à reprendre les sommes allouées à titre d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société AG MÉTAL aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la société AG MÉTAL des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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