Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 10 janvier 2023, N° 20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
CARSAT NORD-EST
C/
[I] [N]
C.C.C le 10/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00161
APPELANTE :
CARSAT NORD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [D] (salarié de la CARSAT NORT-EST) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
[I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 pour être prorogée au 10 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la caisse) a notifié à M. [N], par courrier du 12 juin 2020, un indu d’un montant de 13 647,27 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versé par la caisse sur la période du 1er février 2011 au 31 mai 2020 en raison du défaut de déclaration de la rente accident du travail perçue sur la même période.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
— déclaré recevable la requête de M. [N],
— débouté M. [N] de sa demande en nullité de la notification de payer,
— dit qu’il n’est pas démontré que M. [N] a commis une fraude,
— dit que l’indu de M. [N] devra en conséquence être calculé par la caisse dans les limites de la prescription biennale,
— débouté M. [N] de sa demande en réparation d’un préjudice,
— condamné la caisse à supporter les dépens,
— condamné la caisse à verser à M. [N] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles adressées le 23 août 2024 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
— lui déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont, notifié le 10 février 2023,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2020,
— infirmer le jugement déféré,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l’ASPA à l’égard de M. [N],
— ainsi dire M. [N] redevable de la somme de 13 647,27 euros envers la caisse,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [N], au remboursement de la somme de 13 647,27 euros à son encontre, somme représentant le montant de la dette suite à la révision de l’ASPA,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
Aux termes de ses conclusions adressées le 9 août 2024 à la cour, M. [N] demande de :
à titre principal, et avant tout examen de l’affaire sur le fond,
— déclarer irrecevable l’appel présenté par la caisse en date du 16 mars 2023 dès lors que l’organisme a effectivement acquiescé au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en se désistant sans réserve de son appel devant la cour d’appel de Nancy,
à titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il n’est pas démontré par la caisse qu’il a commis une fraude,
— confirmer le jugement deféré en ce qu’il a dit que l’indu qui lui a été notifié le 12 juin 2020 devra en conséquence de l’absence de fraude être recalculé par la caisse dans les limites de la prescription biennale,
— ordonner le retrait de son dossier de la base nationale de signalement de fraude,
— condamner la caisse à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
A titre limininaire, la cour constate que ni la nullité de la notification de l’indu ni la demande de dommages et intérêts soulevées en première instance ne sont discutées devant la cour.
Sur la recevabilité de l’appel
La caisse ayant interjeté appel le 9 mars 2023 du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 janvier 2023 devant la cour d’appel de Nancy dont elle s’est désistée, M. [N] soulève l’iirecevabilité de l’appel au motif que ce désistement, dont il lui a été donné acte sans réserve par le président de chambre de la cour d’appel de Nancy aux termes d’une ordonnance du 22 juin 2023, emporte acquiescement du jugement, et ce même si la cour de cassation admet que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non recevoir, est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, car c’est néanmoins à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré, laquelle n’est pas remplie dans le cas d’espèce, le délai étant expiré à la date de la saisine de la présente cour, puisque l’appel a été interjeté le 16 mars 2023 alors que le jugement a été notifié le 8 février 2023 à la caisse.
La caisse soutient que son appel est recevable, puisque la cour d’appel de Nancy aurait du rendre une ordonnance d’irrecevabilité pour incompétence territoriale, outre qu’elle s’est désistée de son instance à l’égard de M. [N] et non de son action, et enfin que son appel a été formé devant la cour d’appel de Dijon dans le délai imparti d’un mois suivant suivant la notification dudit jugement.
Et effectivement sur ce dernier point, la cour constate que le jugement déféré a été notifié à la caisse le 10 février 2023, laquelle justifie de la date de la déclaration d’appel par courrier datée du 8 mars 2023, postée le 10 mars 2023 (pièce n°15 ter) de sorte que le délai d’appel expirant le 11 mars 2023 à minuit, l’appel de la caisse devant la cour d’appel de Dijon est formée dans le délai requis d’un mois.
Or si le délai d’appel n’est pas encore expiré, il est possible, en cas de saisine d’une cour d’appel incompétente, de régulariser son appel devant la cour territorialement compétente sans même que le désistement ne soit encore intervenu devant la première cour, comme le souligne d’ailleurs l’intimé lui-même qui cite la jurisprudence applicable en un tel cas (Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 20-14.466).
Il résulte donc de tout ce qui précède, que l’appel de la caisse devant la cour de céans est recevable.
Sur l’indu
M. [N] soutient que la fraude n’est pas caractérisée, qu’il était dans l’impossibilité de compléter les documents administratifs en raison de son âge et de son état de santé, que ses fils qui renseignaient ses déclarations auprès de la caisse, ont estimé que la déclaration de la rente ne devait pas être mentionnée puisqu’elle n’était pas à déclarer auprès des impôts, et qu’il n’est donc pas de mauvaise foi, invoquant le droit à l’erreur.
Il rajoute que la caisse ne l’a pas averti d’une fraude par dépôt de plainte ou procédure de pénalité financière, seule procédure déclenchée que dix mois après la notification du jugement, et qu’elle ne rapporte pas le preuve de son obligation d’information.
Il demande également le retrait de son dossier sur la base nationale de signalement des fraudes, et de recalculer le montant de l’indu dans la limite de la prescription biennale.
La caisse fait valoir que la fraude est caractérisée dans la mesure où M. [N] a réitéré l’omission de déclarer l’intégralité de ses ressources, et notamment la rente accident du travail perçue depuis 1989, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il était dans l’incapacité de gérer sa situation administrative en raison de son état de santé.
Elle soutient qu’elle a respecté son obligation d’information en ayant adressé à M. [N] un courrier l’informant des contradictions relevées dans son dossier et l’invitant à adresser ses observations, et qu’elle a également auditionné un de ses fils le 5 février 2020 dans ses locaux.
Elle indique que seule la prescription de droit commun s’applique et non la prescription biennale.
En application de l’article L815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret.
L’article R 815-22 du code de la sécurité sociale précise les éléments dont il est tenu compte pour l’appréciation des ressources.
L’article L815-11 du code de la sécurité sociale mentionne que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a perçu une rente accident du travail depuis 1989, et qu’il n’a pas fait mention de cette rente ni à sa demande d’ASPA en 2011 ni à son renouvellement sur plusieurs années alors qu’il a signé un formulaire après avoir attesté 'sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts', et qu’il s’engageait ' à faire connaître toute modification de ses ressources et de celles de sa conjointe ou partenaire PACS ou concubine ainsi que tout changement familiale et de résidence.'
Outre le fait que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il était dans l’incapacité de gérer seul sa situation administrative en raison de son âge 63 ans en 2011, de sa santé (insuffisance respiratoire selon les certificats médicaux de 2019 et 2020) ou de sa situation familiale (aide de sa femme et de ses enfants), il est constant qu’il a omis de mentionner la rente accident du travail, et que ces omissions sont de nature à caractériser une fausse déclaration, compte tenu de leur caractère réitéré.
Par ailleurs, M. [N] ne caractérise pas une faute commise par la caisse au titre de son obligation d’information, étant rappelé que la caisse n’est tenue de répondre qu’aux sollicitations de l’assuré, et ce d’autant plus qu’elle a auditionné un de ses fils qui soutenait qu’il a été induit en erreur par les informations communiquées par les impôts, argument insuffisant pour écarter la mauvaise foi de M. [N].
En conséquence, l’intention frauduleuse est caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de la prescription invoquée par les parties :
La caisse expose qu’elle a cinq ans pour agir à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer mais que l’article 2232 du code civil lui permet de reporter le point de départ de la prescription pour calculer l’indu dans la limite de vingt années à compter du jour de la naissance du droit et qu’elle a découvert l’existence de l’ensemble des revenus perçus par M. [N] lors d’un contrôle sur dossier.
M. [N] demande de limiter le montant réclamé dans la limite de la prescription biennale et de confirmer le jugement déféré.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale :
'Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'
L’article 2224 du code civil dispose, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Ainsi, dès lors que la caisse agit dans le délai de cinq ans, en cas de fraude, elle peut réclamer l’intégralité des prestations indument versées dans la limite extinctive de 20 ans prévu à l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, la notification de l’indu est en date du 12 juin 2020 soit au moins six mois après le courrier d’information du 15 janvier 2020 indiquant qu’un contrôle a eu lieu et invitant M. [N] à faire des observations.
La cour retient que les revenus de M. [N] ont été portés à la connaissance de la caisse à la date de la notification du 12 juin 2020 puisqu’elle a, entre le courrier d’information du 15 janvier 2020 portant sur les contradictions des informations communiquées et la notification de l’indu, poursuivit l’instruction du dossier (audition du fils de M. [N], regroupement des pièces).
Dès lors, le point de départ de la prescription étant le 12 juin 2020, la caisse a agi dans le délai de cinq ans et peut recouvrer dans la limite de vingt ans les sommes indues.
En conséquence, la caisse est bien fondée à réclamer le trop perçu dans la limite de 20 ans à compter de la découverte de la fraude caractérisée le 12 juin 2020, de sorte que M. [N] sera condamné à lui rembourser le montant de 13 647,27 euros, étant relevé que ce dernier ne conteste pas le mode de calcul opéré par la caisse quant à ses droits.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La faute étant caractérisée, la demande de retrait du dossier de M. [N] de la base nationale de signalement des fraudes est rejetée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N];
M. [N] succombant doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Dit recevable l’appel formé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est à l’encontre du jugement du 10 janvier 2023;
Infirme le jugement du 10 janvier 2023 en ces dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que M. [N] a commis une fraude et en conséquence, confirme le bien fondé de l’indu délivré le 12 juin 2020 par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est, sur la période du 1er février 2011 au 31 mai 2020;
En conséquence,
Condamne M. [N] à rembourser à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est la somme de 13 647,27 euros, représentant le montant de l’indu suite à la révision de son ASPA sur les périodes précitées;
Rejette la demande de M. [N] de retrait de son dosier de la base nationale de signalement des fraudes;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] ,
— Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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