Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVYU
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/05404) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 10 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 23 avril 2025
APPELANTE :
[13], Société Civile Coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Madame [B] [U] divorcée [J]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 5]
comparante en personne
Société [26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [28], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, Mme [B] [U] divorcée [J] a saisi la [16] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 14 novembre 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 451 euros et des charges s’élevant à 1 823 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— Mme [B] [U] divorcée [J], née le 22 octobre 1979, est aide ménagère en CDI,
— elle est célibataire,
— elle a 2 enfants à charge (11 et14 ans)
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 8 399,22 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 173,33 euros.
Le 27 juillet 2024, la [18] a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable, mais mal fondé le recours formé par la [18] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au bénéfice de Mme [B] [U] divorcée [J],
— constaté que la situation de Mme [B] [U] divorcée [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 2,1° de l’article L.724-1 du code de la consommation,
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
— arrêté le passif de Mme [B] [U] divorcée [J] à la somme de 8 399,22 euros,
— rappelé que cette clôture entraine l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date de celui-ci et, le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celle dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes pénales,
— rappelé qu’en application de l’article L.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former une tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes
— rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [10] à compter de la date du présent jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 23 avril 2025, la [18] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2025, la société [25] actualise sa créance à la somme de 3 259,30 euros.
Mme [B] [U] divorcée [J] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 14 juin 2025 signé par la destinataire.
À l’audience du 8 septembre 2025, la [17] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé au profit de Mme [B] [U] divorcée [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de :
à titre principal : prononcer au profit de Mme [B] [U] une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du plan de Mme [B] [U] faute d’avoir obtenu l’autorisation du juge des contentieux de la protection à procéder à la renonciation à sa propriété en violation des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation,
— condamner Mme [B] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de la procédure,
— donner acte à la [14] de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
La [17] soutient que la débitrice qui allègue avoir renoncé à la part du bien qu’elle détenait en indivision avec son ex-conjoint n’en justifie pas et qu’elle ne peut se constituer une preuve par elle-même en fournissant une attestation sur l’honneur. En tout état de cause, elle ajoute que la débitrice est de mauvaise foi et qu’elle devait solliciter l’accord du juge pour procéder à une telle renonciation et qu’à défaut elle doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [B] [U] divorcée [J] est présente et souhaite annuler son dossier de surendettement. Elle explique avoir reçu une somme exceptionnelle ensuite du décès d’un proche.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 16'juin 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
C’est à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement (2ème Civ., 21 décembre 2006, n° 06-11.293).
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne pourra bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge ou la cour d’appel, que sa situation personnelle et financière est restée la même.
En l’espèce, Mme [B] [U] divorcée [J] indique avoir perçu une somme exceptionnelle suite au décès de son père et être en mesure de rembourser ses créanciers.
Partant, la cour constate qu’elle ne se trouve plus dans une situation de surendettement et n’est donc plus recevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par la [18] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au bénéfice de Mme [B] [U] divorcée [J],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable Mme [B] [U], divorcée [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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